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14/06/2017 | FRANCE | N°16PA03431

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 juin 2017, 16PA03431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1508321/2-2 du 26 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2016 et le 6 mai 2017, M.

C..., représenté par Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1508321/2-2 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1508321/2-2 du 26 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2016 et le 6 mai 2017, M. C..., représenté par Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1508321/2-2 du 26 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de prendre en compte la totalité des charges initialement déduites au titre des revenus fonciers, et qu'elle a notamment remis en cause la déduction de sommes qui ont été incluses dans les recettes déclarées et correspondaient à un remboursement opéré par les locataires au titre de la taxe sur les ordures ménagères ;

- c'est également à tort que l'administration a refusé d'admettre la déduction des pensions alimentaires versées à sa mère ;

- il a fait une demande auprès de sa banque pour obtenir des justificatifs relatifs au prélèvement à la source qui a dû être opéré sur les capitaux mobiliers perçus par ses fils.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que :

- compte tenu des précisions et justificatifs apportés par M.C..., un dégrèvement partiel va être opéré en conséquence de l'admission de la déductibilité d'une partie des charges de propriété ;

- pour le surplus, aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance en date du 21 avril 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

1. Considérant que M. C...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces concernant ses revenus perçus au titre des années 2010 à 2012 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales lui ont été notifiés par proposition de rectification du 29 juillet 2013 ; qu'il relève appel du jugement n° 1508321/2-2 du 26 septembre 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge en conséquence ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête d'appel, l'administration a prononcé des dégrèvements, pour des montants, en droits et pénalités de

1 942 euros, 2 039 euros et 2 052 euros au titre respectivement de l'impôt sur le revenu des années 2010, 2011 et 2012 et de 797 euros et 551 euros au titre respectivement des contributions sociales des années 2011 et 2012 ; que les conclusions de la requête de M. C... relatives à ces impositions et pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

En ce qui concerne les charges déductibles des revenus fonciers :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) c) les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers (...) ;" ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut des dépenses qui constitueraient, selon lui, des charges au sens de l'article 31 précité, de justifier de la réalité et du montant des charges dont il demande la déduction, et d'apporter la preuve que lesdites charges ont été payées au cours de l'année au titre de laquelle la déduction est demandée ;

4. Considérant que l'administration a, en cours d'instance, au vu des justificatifs et explications fournies par M. C...devant la cour, admis la déductibilité d'une partie des charges de copropriété litigieuses ; que si M. C...persiste à revendiquer la déduction d'un montant supérieur de charges, les documents qu'il verse au dossier ne suffisent pas à justifier de la réalité d'un montant de charges déductibles supérieur à celui finalement admis par l'administration ; que notamment, alors que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères constitue non pas une charge de la propriété mais une charge incombant normalement à l'occupant, M. C...fournit des relevés établis par le gestionnaire de l'immeuble de Bourg-La-Reine faisant apparaître qu'ont été ajoutées aux recettes tirées par lui de la location de l'immeuble, des sommes au titre des taxes sur les ordures ménagères ; que toutefois, ce document ne suffit pas à démontrer que ces dernières sommes correspondraient à des remboursement opérés au profit des propriétaires en contrepartie d'une charge qu'ils auraient supportée à raison de la taxe dont leurs locataires étaient redevables ; que dès lors, il n'établit pas le caractère déductible de ces sommes ; que par suite, M. C...n'est pas fondé à contester le bien fondé des suppléments d'impôt maintenus à sa charge et résultant de la remise en cause par l'administration fiscale, du caractère déductible d'une partie des charges de propriété dont il se prévaut ;

En ce qui concerne la déductibilité de la pension alimentaire versée à un ascendant :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " ; qu'aux termes de l'article 208 dudit code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui que les doit. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension alimentaire versée par un contribuable pour subvenir aux besoins d'un ascendant n'est déductible de son revenu global que dans la mesure où, conformément à l'article 208 du code civil, le montant de cette pension est proportionné aux moyens dont il dispose et aux besoins de l'ascendant ; qu'il en résulte également que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents, il leur incombe d'apporter la preuve devant le juge de l'impôt de la réalité de l'aide apportée au bénéficiaire et de l'état de besoin de ce dernier ; que, si M. C...se prévaut des versements opérés en faveur de sa mère au titre des années en cause, ainsi que, pour 2010 du paiement, en sus, de frais médicaux, il ne verse aucun justificatif précis et probant de l'absence ou de l'insuffisance de ressources de sa mère et ne démontre pas que celles-ci seraient insuffisantes pour lui permettre de faire face seule aux nécessités de la vie courante ; que, par suite, et alors que sa mère réside au Liban, où le revenu annuel brut par habitant en 2012 s'élevait à environ 7 028 euros, M. C...ne démontre pas que les versements en cause, d'un montant annuel de 31 000 euros hors frais médicaux susmentionnés, et qu'il lui reste loisible d'effectuer, répondaient à un état de besoin du bénéficiaire et pouvaient, de ce fait, être déduits de son revenu imposable ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

6. Considérant que pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, le moyen tiré de ce que la rectification opérée au titre des revenus de capitaux mobiliers perçus par ses fils ne serait pas justifié, ne peut qu'être écarté, M. C...se bornant à reprendre ce moyen en appel sans l'assortir de justificatifs nouveaux ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de le décharger, en droits et pénalités, des suppléments d'impositions restant en litige ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge desdites impositions et pénalités doivent, par suite, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements mentionnés dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2017.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03431
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CABINET CLAUDEL-THIERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-14;16pa03431 ?
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