La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2017 | FRANCE | N°16PA00558

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 06 juin 2017, 16PA00558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E..., épouseA..., a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier Sainte-Anne (CHSA) à lui verser la somme de 388 538,10 euros au titre des heures de nuit non rémunérées, de 9 434,70 euros au titre des jours fériés non rémunérés et de 44 600,40 euros au titre des dimanches non majorés pour la période de quinze années durant laquelle elle a travaillé ainsi que la somme de 1 196,59 euros au titre des rappels de salaires pour les années 2

012 et 2013, une somme de 1 682,12 euros en tant qu'indemnité de préavis corre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E..., épouseA..., a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier Sainte-Anne (CHSA) à lui verser la somme de 388 538,10 euros au titre des heures de nuit non rémunérées, de 9 434,70 euros au titre des jours fériés non rémunérés et de 44 600,40 euros au titre des dimanches non majorés pour la période de quinze années durant laquelle elle a travaillé ainsi que la somme de 1 196,59 euros au titre des rappels de salaires pour les années 2012 et 2013, une somme de 1 682,12 euros en tant qu'indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire non perçus, une somme de 9 277,44 euros en tant qu'indemnité compensatrice de licenciement correspondant à trois mois de son entière rémunération, une somme de 348,79 euros au titre d'une indemnité de congés payés correspondant à son licenciement, une somme de 3 071,65 euros au regard de ce qui lui est encore dû au titre de l'indemnité de licenciement pour motif économique, une somme de 2 086,26 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi non perçue pour le dernier patient accueilli, une somme de 3 092,48 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi.

Par un jugement n° 1417279/2-2 du 7 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2016, MmeE..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1417279/2-2 du 7 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner le Centre Hospitalier Sainte-Anne à lui verser une somme de 55 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier Sainte-Anne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Centre Hospitalier Sainte-Anne a commis une faute de service en procédant à son licenciement sans avoir recherché son reclassement et sans avoir respecté la procédure prévue par le dernier alinéa de l'article 43 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et elle est fondée à demander la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral causé par cette illégalité ;

- le Centre Hospitalier Sainte-Anne a commis une faute de service en ne lui versant pas une indemnité de licenciement conformément aux articles 47, 49 et 50 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et elle est fondée à demander la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 30 000 euros correspondant aux 7 mois de salaires dus ;

- le Centre Hospitalier Sainte-Anne a commis une faute de service en ne lui versant pas une indemnité de congé annuel conformément à l'article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et elle est fondée à demander la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre ;

- le Centre Hospitalier Sainte-Anne a commis une faute de service en ne respectant pas le délai de préavis de deux mois prévu à l'article 42 3° et elle est fondée à demander la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par cette illégalité ;

- le Centre Hospitalier Sainte-Anne a commis une faute de service en ne lui versant pas une indemnité de préavis prévue à l'article 42 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et elle est fondée à demander la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 8 000 euros à ce titre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2017, le Centre Hospitalier

Sainte-Anne, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E...au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de la requérante portant sur la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral est irrecevable dans la mesure où elle constitue une demande nouvelle ;

- les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- les observations de Me B...pour MmeE... ;

- et les observations de Me C...pour le Centre hospitalier Sainte-Anne.

Une note en délibéré présentée pour Mme E...a été enregistrée le 24 mai 2017.

1. Considérant que MmeE..., épouseA..., recrutée le 27 janvier 1999 par le Centre hospitalier Sainte-Anne (CHSA) en qualité d'assistante familiale contractuelle, a obtenu, le 11 octobre 2002, l'agrément lui permettant d'exercer les fonctions d'accueillante familiale thérapeutique et de recevoir à son domicile des patients du CHSA ; que le 31 janvier 2006, un nouveau contrat à durée indéterminée a été conclu entre l'intéressée et le CHSA régissant les rapports entre les parties ; qu'à la suite d'une réorientation médicale visant à privilégier le maintien des patients atteints de troubles schizophréniques en structure hospitalière, la requérante n'a plus accueilli de patient à son domicile à compter du 25 juillet 2013 ; que le CHSA a alors mis fin au contrat de Mme E...à effet du 30 janvier 2014 ; que Mme E... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation du CHSA à l'indemniser de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision ; que Mme E...relève régulièrement appel du jugement du 7 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande. La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. " ; qu'aux termes de l'article L. 443-10 du même code : " Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l'article L. 441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. (...). Les accueillants familiaux thérapeutiques employés par cet établissement ou service sont des agents non titulaires de cet établissement ou service (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du décret susvisé du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée (...) " ; que, contrairement à ce que soutient Mme E...dans la présente requête d'appel, une indemnité de licenciement lui a bien été versée, comme cela est établi par son bulletin de paie du mois de mars 2014, ce qu'elle avait d'ailleurs admis dans sa demande de première instance ; que, dans la présente requête d'appel, la requérante ne présente aucun moyen de nature à contester le calcul de l'indemnité de licenciement perçue et s'élevant à un montant brut de 13 354,67 euros ; que la demande de Mme E...tendant à la condamnation du CHSA à lui verser une somme de 30 000 euros à titre d'indemnité de licenciement ne peut donc qu'être rejetée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme E...soutient que le Centre Hospitalier Sainte-Anne a commis une faute de service en ne respectant pas le délai de préavis de deux mois prévu à l'article 42 3° du décret susvisé du 6 février 1991 et demande la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par cette illégalité ; que, par ailleurs, la requérante soutient que le Centre Hospitalier Sainte-Anne a commis une faute de service en ne lui versant pas l'indemnité de préavis prévue à l'article 42 de ce même décret et demande la condamnation de cet établissement à lui verser une somme de 8 000 euros à ce titre ; que, comme le relève le Centre Hospitalier Sainte-Anne dans son mémoire en défense, ces deux demandes font double emploi ; que l'administration hospitalière oppose à la requérante qu'elle a renoncé au bénéfice du préavis et en justifie en produisant une lettre du CHSA ; que ce courrier précise que, compte tenu du fait que la requérante est sans activité depuis le 25 juillet 2013, elle a elle-même souhaité, lors de l'entretien du 30 janvier 2014, que son licenciement prenne effet " à la date de notification de la présente décision " afin de percevoir plus rapidement une indemnité de licenciement et les aides de retour à l'emploi ; que si la requérante soutient qu'elle s'était méprise sur la renonciation du préavis, notamment du fait qu'elle ne comprendrait pas bien le français, elle n'en justifie pas alors qu'il est constant, par ailleurs, qu'elle a été assistée d'un représentant du personnel lors de l'entretien du 30 janvier 2014 ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'ainsi que le relève le CHSA, l'intéressée a, en mars 2014, perçu l'indemnité contractuelle compensatrice d'un montant de 8 115 euros nets prévue à l'article 7 de son contrat de travail conclu le 31 janvier 2006 en cas de non-respect, par l'une des parties, du délai de prévenance de deux mois ; que les demandes de Mme E...tendant à la condamnation du CHSA à lui verser les sommes susvisées de 5 000 et de 8 000 euros doivent donc également être rejetées ;

4. Considérant, en troisième lieu, que Mme E...soutient que le Centre Hospitalier Sainte-Anne a commis une faute de service en ne lui versant pas une indemnité de congé annuel conformément à l'article 8 du décret susvisé du 6 février 1991 et qu'elle est fondée à demander la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, comme cela avait d'ailleurs été admis par la requérante en première instance, qu'elle a perçu une indemnité de congé non pris au titre du mois de février 2014 ; que, comme le soutient le CHSA en défense, la somme de 2 000 euros sollicitée par la requérante n'est justifiée par aucun calcul ; que s'agissant de la somme de 348,79 euros revendiquée en première instance et correspondant aux congés afférents à deux mois de préavis, comme il a été dit au point 3, c'est l'intéressée elle-même qui avait renoncé au préavis ; que la demande de Mme E...tendant à la condamnation du CHSA à lui verser la somme de 2 000 euros doit également être rejetée ;

5. Considérant, en dernier lieu, que le courrier susvisé du 30 janvier 2014 indique : " (...) Dans le même temps, l'équipe médicale de votre secteur, et plus largement la coordination des AFT, ont tenté d'identifier un nouveau patient qui pourrait vous être proposé. A ce jour, les équipes médicales du CHSA n'ont pas de nouveau patient à vous proposer, correspondant aux indications thérapeutiques et pouvant être accueilli à votre domicile, dans un contexte où les indications d'AFT sont en diminution dans l'ensemble de l'établissement. Cette situation me contraint à vous notifier, par la présente votre licenciement, faute d'activité à vous confier en votre qualité d'AFT (...) " ; que le CHSA, qui relève en outre que le licenciement litigieux a pour cause non pas la suppression de l'emploi mais la disparition, qui n'est pas nécessairement définitive, du besoin, a donc effectivement tenté de " reclasser " l'intéressée dans un emploi équivalent ; que, par ailleurs, la requérante, âgée de 64 ans à la date de la décision litigieuse qui reconnaît par ailleurs comme il a été dit au point 3 ne pas comprendre le français, n'a jamais sollicité le reclassement dans un autre emploi du CHSA ; qu'enfin, la requérante ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article 43 du décret susvisé du 6 février 1991 issu du décret 2015-1434 du 5 novembre 2015, qui n'est pas applicable ratione temporis ; que, par suite, la demande de Mme E...tendant à la condamnation du CHSA à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral causé par l'illégalité de la décision de licenciement doit être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le CHSA ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une quelconque somme à la charge de Mme E...au titre des frais exposés par le Centre Hospitalier Sainte-Anne et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre Hospitalier Sainte-Anne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...épouse A...et au Centre Hospitalier Sainte-Anne.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

M. Pagès, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 6 juin 2017.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00558
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-06;16pa00558 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award