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15/05/2017 | FRANCE | N°14PA04641-14PA04847-16PA03487

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 mai 2017, 14PA04641-14PA04847-16PA03487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

A... J... H... et M. Bernard H..., agissant en leur nom propre et au nom de MM. D... etF... H..., leurs enfants mineurs, M. B... H... etA... E... M... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner, à titre principal, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser àA... H... la somme totale de 8 760 512,69 euros, à M. Bernard H... la somme tota

le de 101 034, 36 euros, à MM. D..., F...etB... H... et àA... M... la s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

A... J... H... et M. Bernard H..., agissant en leur nom propre et au nom de MM. D... etF... H..., leurs enfants mineurs, M. B... H... etA... E... M... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner, à titre principal, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser àA... H... la somme totale de 8 760 512,69 euros, à M. Bernard H... la somme totale de 101 034, 36 euros, à MM. D..., F...etB... H... et àA... M... la somme de 30 000 euros chacun, toutes sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de leur demande préalable, en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'opération chirurgicale deA... J... H..., réalisée le 11 avril 2008 dans les services de l'hôpital Lariboisière à Paris.

Par un jugement n° 1205096/6-2 du 30 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a condamné :

1°) d'une part, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :

- à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 179 595,43 euros assortie des intérêts et à lui rembourser à compter du jugement, sur production de justificatifs, un montant correspondant à 50 % des débours qu'elle exposera à raison des prestations servies dans l'intérêt deA... H..., ainsi que la somme de 1 028 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 32 634,72 euros assorties des intérêts et à lui rembourser à compter du jugement, sur production de justificatifs, un montant correspondant à 50 % des arrérages de majoration pour tierce personne et de pension de retraite pour invalidité à échoir ;

- à verser à M. B... H... la somme de 12 500 euros assortie des intérêts ;

2°) d'autre part, l'ONIAM à verser àA... H... une somme totale de 772 821 euros, assortie des intérêts, ainsi qu'une rente d'un montant annuel de 74 114,52 euros à compter du jugement, versée par trimestre échu au titre des frais d'assistance par tierce personne et revalorisée par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, retenue au prorata du nombre d'heures passées chaque jour au domicile familial au cours du trimestre ou réduite à un montant annuel de 65 735,52 euros en cas d'hospitalisation à domicile.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 14PA04641 le 18 novembre 2014, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par MeL..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1205096/6-2 du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a condamné l'Assistance publique -hôpitaux de Paris à lui verser une somme limitée à 32 634,72 euros et, pour l'avenir, à lui rembourser un montant correspondant à 50 % des arrérages de majoration pour tierce personne et de pension de retraite pour invalidité à échoir, sur production de justificatifs ;

2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 539 042,86 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en vertu des articles 1er et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, elle dispose d'une action en remboursement contre le tiers responsable du montant de la pension anticipée avec majoration pour tierce personne qu'elle verse à A...H...en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), en raison des préjudices que celle-ci a subis à la suite de l'opération chirurgicale du 11 avril 2008 ;

- en vertu du 3ème alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, ce remboursement doit être effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension et non pas par versements échelonnés en fonction des arrérages à échoir.

Par des mémoires, enregistrés les 15 avril 2015 et 2 mai 2016, la société anonyme Compagnie Pacifica, représentée par Me Chiffert, conclut :

1°) à la réformation du jugement n° 1205096/6-2 du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté pour irrecevabilité les conclusions des consorts H... dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et, par voie de conséquence, son recours subrogatoire ;

2°) à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, d'une part, à lui verser la somme de 450 000 euros, en remboursement de la provision qu'elle a versée àA... H..., et, d'autre part, à la rembourser des sommes qu'elle sera amenée à verser à A...H...en exécution du contrat d'assurance souscrit le 20 juillet 2005 ;

3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est subrogée dans les droits de A...H...à hauteur de l'indemnisation d'un montant de 450 000 euros qu'elle lui a versée en exécution du contrat d'assurance garantie des accidents de la vie souscrit le 20 juillet 2005 ;

- son appel incident est recevable, dès lors qu'il a trait à un litige identique à celui soulevé par l'appel principal et qu'il est dirigé contre une disposition du jugement qui lui fait grief ;

- à supposer que son appel soit un appel provoqué, celui-ci est également recevable, dès lors que l'appel principal est de nature à remettre en question l'exercice de ses droits et affecte ainsi sa situation ;

- son assurée n'a pas fait preuve de transparence à son égard s'agissant de ses demandes indemnitaires auprès de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et de la juridiction administrative ;

- les conclusions indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif de Paris par les consorts H... dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris n'étaient pas tardives, dès lors, d'une part, que l'offre d'indemnisation formulée par cet établissement le 30 août 2011 n'avait pas le caractère d'une décision administrative susceptible de faire courir le délai de recours contentieux puisqu'aucune demande préalable n'avait été formulée et, d'autre part, que les dispositions du code de la santé publique ne prévoient aucun délai opposable à la victime pour accepter ou refuser une offre ;

- son recours subrogatoire à l'encontre de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est recevable ;

- la responsabilité pour faute de l'hôpital est engagée, dès lors, d'une part, que l'indication opératoire n'était pas justifiée et que la technique opératoire n'était pas adaptée et fautive en ce qui concerne l'atteinte du nerf récurrent et, d'autre part, queA... H... n'a pas été préalablement informée du risque qui s'est réalisé ;

- pour la capitalisation des indemnisations, il y a lieu de faire application du barème BCIV 2015 issu de l'arrêté de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes du 11 février 2015 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le tribunal administratif a statué au-delà de la demande dont il était saisi s'agissant du montant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice d'agrément.

Par des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2015, 17 février 2015, 15 juin 2015 et 24 juin 2016,A... J... H... et M. Bernard H..., agissant en leur nom propre et au nom de M. F... H..., leur enfant mineur, M. B... H..., M. D... H... etA... E... M..., représentés par Me Coubris, concluent :

1°) à la réformation du jugement n° 1205096/6-2 du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté les conclusions deA... H..., de MM. Bernard, F...etD... H... et N...A... M... dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, a limité à la somme de 12 500 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en réparation des préjudices que M. B... H... a subis et a limité les indemnités au versement desquelles il a condamné l'ONIAM en réparation des préjudices subis et à venir deA... H... ;

2°) à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et de l'ONIAM à verser àA... H... la somme totale de 9 149 679,86 euros, à M. Bernard H... la somme totale de 101 034, 36 euros, à MM. D..., F...etB... H... et àA... M... la somme de 30 000 euros chacun, toutes sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de leur recours amiable, en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'opération chirurgicale deA... H..., réalisée le 11 avril 2008 dans les services de l'hôpital Lariboisière à Paris ;

3°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris et de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les conclusions indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif de Paris par M. etA... H..., en leur nom et au nom de leurs deux enfants mineurs, et parA... M... dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris n'étaient pas tardives, dès lors, d'une part, que l'article L. 1142-14 du code de la santé publique ne prévoit aucun délai opposable à la victime pour accepter ou refuser une offre et, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative ne sont pas applicables dès lors que la décision du 30 août 2011 n'est pas une décision expresse de rejet, mais au contraire une décision expresse d'acceptation, créatrice de droits, d'ailleurs réitérée le 11 janvier 2012 ;

- l'existence d'un délai de recours de deux mois à l'encontre des offres d'indemnisation formulées par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, seul établissement hospitalier à être son propre assureur, entraîne une inégalité de traitement entre les victimes de cet établissement et les victimes des autres établissements qui ont des assureurs privés, contraire au principe d'égalité entre les citoyens prévu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- dans le cas où leurs conclusions dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris seraient déclarées irrecevables, alors l'offre de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris formulée le 30 août 2011, qui a créé des droits au profit des consorts H...et qui n'est pas devenue caduque, doit être exécutée ;

- la responsabilité pour faute de l'hôpital est engagée, dès lors, d'une part, que l'indication opératoire et la technique mise en oeuvre étaient discutables et, d'autre part, queA... H... n'a pas été préalablement informée du risque qui s'est réalisé et de l'existence d'alternatives thérapeutiques ;

- à titre subsidiaire, l'existence d'un aléa thérapeutique engendrant de très graves séquelles justifie une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

- le litige concernant la mise en oeuvre du contrat d'assurance entre A...H...et son assureur, la société Compagnie Pacifica, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

- la société Compagnie Pacifica n'est recevable à intervenir dans le cadre de la présente procédure qu'en raison de sa subrogation contractuelle dans les droits deA... H... à hauteur de la provision d'un montant de 450 000 euros qu'elle lui a versée ;

- en vertu de l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire au créancier ; la société Compagnie Pacifica ne pourra donc être désintéressée que lorsque A...H...sera entièrement indemnisée de ses préjudices ;

- la demande de l'ONIAM tendant à ce qu'il ne soit tenu d'indemniser que les préjudices qui ne sont pas couverts par la garantie accidents de la vie souscrite parA... H... auprès de la société Compagnie Pacifica est nouvelle en appel ;

- s'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires de A...H..., les frais d'acquisition de matériel médical restés à sa charge s'élèvent à 17 454,01 euros, les pertes de gains actuels s'élèvent à la somme de 44 065,36 euros et les frais d'assistance par tierce personne 29 heures par jour, 365 jours par an, du 11 avril 2008 au 1er mai 2010, date de sa consolidation, doivent être indemnisés à hauteur de 356 385 euros ;

- s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires de A...H..., le déficit fonctionnel temporaire total du 11 avril 2008 au 1er mai 2010 doit être indemnisé sur la base de 25 euros par jour, soit 16 475 euros, et les souffrances endurées, évaluées à 7/7, doivent être indemnisées à hauteur de 50 000 euros ;

- s'agissant des préjudices patrimoniaux permanents de A...H..., les frais de renouvellement du matériel médical qui resteront à sa charge justifient l'allocation d'un capital de 60 581,21 euros, les pertes de gains du 1er mai 2010 au 31 décembre 2015 s'élèvent à 63 777,75 euros, les pertes de gains futurs doivent être capitalisés à hauteur de 385 942 euros, l'incidence professionnelle doit être indemnisée à hauteur de 100 000 euros, les frais d'assistance par tierce personne 29 heures par jour, 365 jours par an, du 1er mai 2010 au 31 décembre 2015 doivent être indemnisés à hauteur de 1 028 289,52 euros, les frais futurs d'assistance par tierce personne justifient l'allocation d'un capital de 5 923 733,93 euros ou d'une rente annuelle de 195 774,16 euros ou d'une rente trimestrielle de 48 943,54 euros, revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, le montant des frais d'acquisition et d'aménagement d'un véhicule s'élève à 52 986,83 euros, les frais de renouvellement du véhicule doivent être capitalisés à hauteur de 290 808,10 euros et les frais d'acquisition et d'aménagement d'un nouveau logement se sont élevés à 179 367,38 euros ;

- s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents de A...H..., son déficit fonctionnel permanent de 95 % à 97 % doit être indemnisé à hauteur de 497 800 euros, son préjudice esthétique, évalué à 6/7 par l'expert et à 7/7 par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'Ile-de-France, doit être indemnisé à hauteur de 35 000 euros, son préjudice d'agrément majeur justifie une indemnité de 50 000 euros et son préjudice sexuel complet doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros ;

- M. H...a subi des préjudices moral et d'accompagnement qui justifient une indemnité globale de 50 000 euros, un préjudice sexuel justifiant une indemnité de 50 000 euros et un préjudice économique d'un montant de 1 034,36 euros, correspondant aux intérêts d'un prêt de 10 000 euros pour faire face à certaines dépenses liées au handicap de son épouse ;

- les enfants et la mère de A...H...ont subi des préjudices moral et d'affection justifiant l'allocation d'une somme de 30 000 euros chacun.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2016, l'Assistance publique -hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête de la Caisse des dépôts et consignations.

Elle soutient que les moyens soulevés par la Caisse des dépôts et consignations ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 3 mai 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeG..., conclut :

1°) à titre principal, à la réformation du jugement n° 1205096/6-2 du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci l'a condamné à verser les sommes précitées àA... H... ;

2°) et au rejet de la demande présentée parA... H... devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle est dirigée contre lui ;

3°) à titre subsidiaire, à la réformation du jugement n° 1205096/6-2 du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris uniquement en tant que, par ce jugement, celui-ci l'a condamné à verser des sommes àA... H... au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l'assistance par tierce personne postérieure à la consolidation, des frais de véhicule adapté, des frais de logement adapté, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément ;

4°) et au rejet de la demande présentée à son encontre parA... H... devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tend à l'indemnisation desdits préjudices.

Il soutient que :

- à titre principal, les préjudices de A...H...sont exclusivement imputables aux fautes commises par les praticiens de l'hôpital Lariboisière, ainsi que l'avait initialement reconnu l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en 2011 ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement attaqué en ce qu'il a retenu l'existence d'un accident médical non fautif, l'indemnisation au titre de la solidarité nationale devrait être limitée à 50 % des préjudices compte tenu du défaut d'information engageant pour moitié la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

- conformément aux dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, l'indemnisation au titre de la solidarité nationale doit s'effectuer déduction faite des indemnités versées et à verser par l'assureur de A...H..., la société Compagnie Pacifica, par la caisse primaire d'assurance maladie et par la Caisse des dépôts et consignations ;

- A...H...n'est pas fondée à solliciter de l'ONIAM l'indemnisation des préjudices couverts par la garantie des accidents de la vie qu'elle a souscrite auprès de son assureur, à savoir, les préjudices économiques et physiologiques résultant de l'incapacité permanente, les frais d'aménagement du domicile et du véhicule, les souffrances endurées, les préjudices esthétique et d'agrément et l'incapacité temporaire de travail dans la limite d'un plafond de 15 000 euros ;

- il y a lieu de confirmer l'évaluation du tribunal administratif s'agissant des dépenses de santé actuelles et du préjudice sexuel ;

- il y a lieu de réduire l'indemnisation allouée par le tribunal administratif au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros, dont la moitié à la charge de l'ONIAM ;

- il y a lieu de réduire l'indemnisation allouée par le tribunal administratif au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 12 016 euros, dont la moitié à la charge de l'ONIAM.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, représentée par MeC..., qui, par courrier enregistré le 11 février 2015, a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler.

Par ordonnance du 6 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2016 à 12 h.

La Caisse des dépôts et consignations a présenté un mémoire, enregistré le 3 novembre 2016.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la Caisse des dépôts et consignations dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions deA... H... dans les droits de laquelle elle est subrogée.

Le 9 février 2017, la Caisse des dépôts et consignations a présenté des observations sur le moyen relevé d'office par la Cour. Elle fait valoir que son dernier mémoire avait pour seul objet l'actualisation de sa créance.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 14PA04847 le 1er décembre 2014, et des mémoires enregistrés les 3 mars 2015, 15 juin 2015, 21 avril 2016 et 24 juin 2016,A... J... H... et M. Bernard H..., agissant en leur nom propre et au nom de M. F... H..., leur enfant mineur, M. B... H..., M. D... H... etA... E... M..., représentés par Me Coubris, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1205096/6-2 du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté les conclusions deA... H..., de MM. Bernard, F...etD... H... et N...A... M... dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, a limité à la somme de 12 500 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en réparation des préjudices que M. B... H... a subis et a limité les indemnités au versement desquelles il a condamné l'ONIAM en réparation des préjudices subis et à venir deA... H... ;

2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et l'ONIAM à verser àA... H... la somme totale de 9 149 679,86 euros, à M. Bernard H... la somme totale de 101 034,36 euros, à MM. D..., F...etB... H... et àA... M... la somme de 30 000 euros chacun, toutes sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de leur recours amiable, en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'opération chirurgicale deA... H..., réalisée le 11 avril 2008 dans les services de l'hôpital Lariboisière à Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et de l'ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les conclusions indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif de Paris par M. etA... H..., en leur nom et au nom de leurs deux enfants mineurs, et parA... M... dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris n'étaient pas tardives, dès lors, d'une part, que l'article L. 1142-14 du code de la santé publique ne prévoit aucun délai opposable à la victime pour accepter ou refuser une offre et, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative ne sont pas applicables dès lors que la décision du 30 août 2011 n'est pas une décision expresse de rejet, mais au contraire une décision expresse d'acceptation, créatrice de droits, d'ailleurs réitérée le 11 janvier 2012 ;

- l'existence d'un délai de recours de deux mois à l'encontre des offres d'indemnisation formulées par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, seul établissement hospitalier à être son propre assureur, entraîne une inégalité de traitement entre les victimes de cet établissement et les victimes des autres établissements qui ont des assureurs privés, contraire au principe d'égalité entre les citoyens prévu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- dans le cas où leurs conclusions dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris seraient déclarées irrecevables, alors l'offre de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris formulée le 30 août 2011, qui a créé des droits au profit des consorts H...et qui n'est pas devenue caduque, doit être exécutée ;

- la responsabilité pour faute de l'hôpital est engagée, dès lors, d'une part, que l'indication opératoire et la technique mise en oeuvre étaient discutables et, d'autre part, queA... H... n'a pas été préalablement informée du risque qui s'est réalisé et de l'existence d'alternatives thérapeutiques ;

- à titre subsidiaire, l'existence d'un aléa thérapeutique engendrant de très graves séquelles justifie une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

- le litige concernant la mise en oeuvre du contrat d'assurance entre A...H...et son assureur, la société Compagnie Pacifica, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

- la société Compagnie Pacifica n'est recevable à intervenir dans le cadre de la présente procédure qu'en raison de sa subrogation contractuelle dans les droits deA... H... à hauteur de la provision d'un montant de 450 000 euros qu'elle lui a versée ;

- en vertu de l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire au créancier ; la société Compagnie Pacifica ne pourra donc être désintéressée que lorsque A...H...sera entièrement indemnisée de ses préjudices ;

- la demande de l'ONIAM tendant à ce qu'elle ne soit tenue d'indemniser que les préjudices qui ne sont pas couverts par la garantie accidents de la vie souscrite parA... H... auprès de la société Compagnie Pacifica est nouvelle en appel ;

- s'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires de A...H..., les frais d'acquisition de matériel médical restés à sa charge s'élèvent à 17 454,01 euros, les pertes de gains actuels s'élèvent à la somme de 44 065,36 euros et les frais d'assistance par tierce personne 29 heures par jour, 365 jours par an, du 11 avril 2008 au 1er mai 2010, date de sa consolidation, doivent être indemnisés à hauteur de 356 385 euros ;

- s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires de A...H..., le déficit fonctionnel temporaire total du 11 avril 2008 au 1er mai 2010 doit être indemnisé sur la base de 25 euros par jour, soit 16 475 euros, et les souffrances endurées, évaluées à 7/7, doivent être indemnisées à hauteur de 50 000 euros ;

- s'agissant des préjudices patrimoniaux permanents de A...H..., les frais de renouvellement du matériel médical qui resteront à sa charge justifient l'allocation d'un capital de 60 581,21 euros, les pertes de gains du 1er mai 2010 au 31 décembre 2015 s'élèvent à 63 777,75 euros, les pertes de gains futurs doivent être capitalisés à hauteur de 385 942 euros, l'incidence professionnelle doit être indemnisée à hauteur de 100 000 euros, les frais d'assistance par tierce personne 29 heures par jour, 365 jours par an, du 1er mai 2010 au 31 décembre 2015 doivent être indemnisés à hauteur de 1 028 289,52 euros, les frais futurs d'assistance par tierce personne justifient l'allocation d'un capital de 5 923 733,93 euros ou d'une rente annuelle de 195 774,16 euros ou d'une rente trimestrielle de 48 943,54 euros, revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, le montant des frais d'acquisition et d'aménagement d'un véhicule s'élève à 52 986,83 euros, les frais de renouvellement du véhicule doivent être capitalisés à hauteur de 290 808,10 euros et les frais d'acquisition et d'aménagement d'un nouveau logement se sont élevés à 179 367,38 euros ;

- s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents de A...H..., son déficit fonctionnel permanent de 95 % à 97 % doit être indemnisé à hauteur de 497 800 euros, son préjudice esthétique, évalué à 6/7 par l'expert et à 7/7 par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'Ile-de-France, doit être indemnisé à hauteur de 35 000 euros, son préjudice d'agrément majeur justifie une indemnité de 50 000 euros et son préjudice sexuel complet doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros ;

- M. H...a subi des préjudices moral et d'accompagnement qui justifient une indemnité globale de 50 000 euros, un préjudice sexuel justifiant une indemnité de 50 000 euros et un préjudice économique d'un montant de 1 034,36 euros, correspondant aux intérêts d'un prêt de 10 000 euros pour faire face à certaines dépenses liées au handicap de son épouse ;

- les enfants et la mère de A...H...ont subi des préjudices moral et d'affection justifiant l'allocation d'une somme de 30 000 euros chacun.

Par un mémoire, enregistré le 12 février 2015, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par MeL..., conclut :

1°) à la réformation du jugement n° 1205096/6-2 du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a condamné l'Assistance publique -hôpitaux de Paris à lui verser une somme limitée à 32 634,72 euros et, pour l'avenir, à lui rembourser un montant correspondant à 50 % des arrérages de majoration pour tierce personne et de pension de retraite pour invalidité à échoir, sur production de justificatifs ;

2°) à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 539 042,86 euros ;

3°) à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en vertu des articles 1er et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, elle dispose d'une action en remboursement contre le tiers responsable du montant de la pension anticipée avec majoration pour tierce personne qu'elle verse à A...H...en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), en raison des préjudices que celle-ci a subis à la suite de l'opération chirurgicale du 11 avril 2008 ;

- en vertu du 3ème alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, ce remboursement doit être effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension et non pas par versements échelonnés en fonction des arrérages à échoir.

Par des mémoires, enregistrés les 5 mars 2015 et 26 août 2015, appuyés d'une pièce complémentaire enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, représentée par MeC..., conclut :

1°) à titre principal, à la confirmation du jugement n° 1205096/6-2 du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris serait retenue pour une part supérieure à 50 %, à la condamnation de celle-ci à lui verser, d'une part, la somme de 1 011 230,08 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter des demandes de versement, et, d'autre part, les frais futurs au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital représentatif de 856 067,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter de leur engagement ou de l'arrêt à intervenir si le tiers opte pour un versement en capital ;

3°) à ce que la somme de 1 037 euros soit mise à la charge de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle dispose d'un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.

Par des mémoires, enregistrés les 15 avril 2015, 2 mai 2016 et 6 juillet 2016, la société anonyme Compagnie Pacifica, représentée par Me Chiffert, conclut :

1°) à la réformation du jugement n° 1205096/6-2 du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté pour irrecevabilité les conclusions des consorts H... dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et, par voie de conséquence, son recours subrogatoire ;

2°) à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, d'une part, à lui verser la somme de 450 000 euros, en remboursement de la provision qu'elle a versée àA... H..., et, d'autre part, à la rembourser des sommes qu'elle sera amenée à verser à A...H...en exécution du contrat d'assurance souscrit le 20 juillet 2005 ;

3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est subrogée dans les droits de A...H...à hauteur de l'indemnisation d'un montant de 450 000 euros qu'elle lui a versée en exécution du contrat d'assurance garantie des accidents de la vie souscrit le 20 juillet 2005 ;

- son appel incident est recevable, dès lors qu'il a trait à un litige identique à celui soulevé par l'appel principal et qu'il est dirigé contre une disposition du jugement qui lui fait grief ;

- à supposer que son appel soit un appel provoqué, celui-ci est également recevable, dès lors que l'appel principal est de nature à remettre en question l'exercice de ses droits et affecte ainsi sa situation ;

- son assurée n'a pas fait preuve de transparence à son égard s'agissant de ses demandes indemnitaires auprès de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et de la juridiction administrative ;

- les conclusions indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif de Paris par les consorts H... dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris n'étaient pas tardives, dès lors, d'une part, que l'offre d'indemnisation formulée par cet établissement le 30 août 2011 n'avait pas le caractère d'une décision administrative susceptible de faire courir le délai de recours contentieux puisqu'aucune demande préalable n'avait été formulée et, d'autre part, que les dispositions du code de la santé publique ne prévoient aucun délai opposable à la victime pour accepter ou refuser une offre ;

- son recours subrogatoire à l'encontre de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est recevable ;

- la responsabilité pour faute de l'hôpital est engagée, dès lors, d'une part, que l'indication opératoire n'était pas justifiée et que la technique opératoire n'était pas adaptée et fautive en ce qui concerne l'atteinte du nerf récurrent et, d'autre part, queA... H... n'a pas été préalablement informée du risque qui s'est réalisé ;

- pour la capitalisation des indemnisations, il y a lieu de faire application du barème BCIV 2015 issu de l'arrêté de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes du 11 février 2015 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le tribunal administratif a statué au-delà de la demande dont il était saisi s'agissant du montant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice d'agrément.

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 24 mars 2016, appuyé d'une pièce complémentaire enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2016, l'Assistance publique -hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut :

1°) à l'annulation du jugement n° 1205096/6-2 du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) au rejet de la requête des consorts H...et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, de la Caisse des dépôts et consignations et de la société Compagnie Pacifica.

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif de Paris par M. etA... H..., en leur nom et au nom de leurs deux enfants mineurs, et parA... M... dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris étaient tardives, dès lors, d'une part, que la saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux est constitutive d'une demande d'indemnisation préalable auprès de l'établissement hospitalier, que l'offre d'indemnisation constitue une décision expresse de rejet dans l'hypothèse où le demandeur n'accepte pas la proposition et doit donc être contestée dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;

- les demandes implicites des requérants tendant à ce que l'Assistance publique -hôpitaux de Paris leur verse le montant de l'indemnité proposée dans le courrier du 30 août 2011 sont irrecevables car nouvelles en appel et ne sont pas fondées ;

- les conclusions indemnitaires de la société Compagnie Pacifica sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité de celles de A...H... ;

- les conclusions en appel de la société Compagnie Pacifica sont en outre irrecevables, dès lors, d'une part, qu'elles ont été présentées plus de deux mois après la notification du jugement en méconnaissance de l'article R. 811-2 du code de justice administrative et, d'autre part, que ces conclusions ne peuvent être regardées comme un appel provoqué recevable, dès lors que l'appel principal n'affecte pas la situation de la société Compagnie Pacifica telle qu'elle résulte du jugement dont il est fait appel ;

- les conclusions en appel de M. B... H...sont irrecevables, dès lors qu'elles ont été présentées en son nom par ses parents alors qu'il est majeur ;

- aucune faute médicale ne peut être reprochée à l'établissement hospitalier ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu un défaut d'information fautif de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier.

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 3 mai 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeG..., conclut :

1°) à titre principal, à la réformation du jugement n° 1205096/6-2 du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci l'a condamné à verser les sommes précitées àA... H... ;

2°) et au rejet de la demande présentée parA... H... devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle est dirigée contre lui ;

3°) à titre subsidiaire, à la réformation du jugement n° 1205096/6-2 du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris uniquement en tant que, par ce jugement, celui-ci l'a condamné à verser des sommes àA... H... au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l'assistance par tierce personne postérieure à la consolidation, des frais de véhicule adapté, des frais de logement adapté, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément ;

4°) et au rejet de la demande présentée à son encontre parA... H... devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tend à l'indemnisation desdits préjudices.

Il soutient que :

- à titre principal, les préjudices de A...H...sont exclusivement imputables aux fautes commises par les praticiens de l'hôpital Lariboisière, ainsi que l'avait initialement reconnu l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en 2011 ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement attaqué en ce qu'il a retenu l'existence d'un accident médical non fautif, l'indemnisation au titre de la solidarité nationale devrait être limitée à 50 % des préjudices compte tenu du défaut d'information engageant pour moitié la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

- conformément aux dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, l'indemnisation au titre de la solidarité nationale doit s'effectuer déduction faite des indemnités versées et à verser par l'assureur de A...H..., la société Compagnie Pacifica, par la caisse primaire d'assurance maladie et par la Caisse des dépôts et consignations ;

- A...H...n'est pas fondée à solliciter de l'ONIAM l'indemnisation des préjudices couverts par la garantie des accidents de la vie qu'elle a souscrite auprès de son assureur, à savoir, les préjudices économiques et physiologiques résultant de l'incapacité permanente, les frais d'aménagement du domicile et du véhicule, les souffrances endurées, les préjudices esthétique et d'agrément et l'incapacité temporaire de travail dans la limite d'un plafond de 15 000 euros ;

- il y a lieu de confirmer l'évaluation du tribunal administratif s'agissant des dépenses de santé actuelles et du préjudice sexuel ;

- il y a lieu de réduire l'indemnisation allouée par le tribunal administratif au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros, dont la moitié à la charge de l'ONIAM ;

- il y a lieu de réduire l'indemnisation allouée par le tribunal administratif au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 12 016 euros, dont la moitié à la charge de l'ONIAM.

Par ordonnance du 6 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2016 à 12 h.

La Caisse des dépôts et consignations a présenté un mémoire, enregistré le 3 novembre 2016.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la Caisse des dépôts et consignations dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions deA... H... dans les droits de laquelle elle est subrogée.

Le 9 février 2017, la Caisse des dépôts et consignations a présenté des observations sur le moyen relevé d'office par la Cour. Elle fait valoir que son dernier mémoire avait pour seul objet l'actualisation de sa créance.

III. Par une requête, enregistrée sous le n° 16PA03487 le 28 novembre 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeG..., demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1205096/6-2 du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'a condamné au versement d'une rente au profit de A...H....

Il soutient que :

- il a exécuté une partie du jugement en procédant au versement d'une somme de 828 188,84 euros auprès deA... H... le 15 octobre 2014 ;

- il remplit les conditions prévues à l'article R. 811-16 du code de justice administrative, dès lors, d'une part, qu'il fait valoir des moyens sérieux justifiant que les sommes auxquelles le jugement l'a condamné ne soient pas mises à sa charge par la Cour et, d'autre part, que compte tenu du lourd handicap que présenteA... H..., il est fort probable que la rente qu'il verserait en exécution du jugement serait dépensée, l'exposant à la perte définitive de ces sommes.

Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2016,A... J... H..., représentée par Me Coubris, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'ONIAM n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'existence d'un risque de perte définitive des sommes qu'il a été condamné à lui verser.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des assurances,

- le code de la santé publique,

- le code de la sécurité sociale,

- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959,

- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de A...Bernard,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de MeK..., substituant Me Coubris, avocat des consorts H...,

- les observations de MeI..., substituant Me Chiffert, avocat de la société Compagnie Pacifica,

- et les observations de Me Tsouderos, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 14PA04641 de la Caisse des dépôts et consignations, n° 14PA04847 des consorts H...et n° 16PA03487 de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

2.A... J... H..., née le 30 octobre 1967, mariée et mère de trois enfants, souffrait depuis avril 2005 d'une névralgie cervico-brachiale bilatérale. Des examens ont mis en évidence deux saillies discales C4-C5 et C5-C6 ainsi que des signes de souffrances radiculaires C6 à gauche. Un neurochirurgien de l'hôpital Lariboisière, à Paris, a posé l'indication de mise en place d'une double prothèse discale par intervention chirurgicale. Cette intervention, consistant à évider sous microscope opératoire les disques C5-C6 puis C4-C5 puis à mettre en place une prothèse discale à chacun des niveaux, a été réalisée le 11 avril 2008. Dès le réveil,A... H... avait des difficultés à respirer et à déglutir et ne pouvait plus bouger ni ses bras ni ses jambes. Le diagnostic de tétraplégie complète et définitive de niveau supérieur C5 avec une anesthésie à partir de C6-C7 et une disparition de la capacité expiratoire a été posé au cours de sa rééducation.

3. A...H...a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'Île-de-France qui a ordonné une expertise, confiée à un neurochirurgien. Le premier rapport a été déposé le 28 janvier 2009. Par un avis du 30 juin 2009, la CRCI a estimé que l'indication opératoire n'avait pas été posée de façon suffisamment rigoureuse et que le choix de la technique chirurgicale n'était pas strictement conforme aux règles de l'art. La CRCI a également retenu un défaut d'information préalable de la patiente sur les risques de l'intervention. La commission a, en conséquence, estimé que la responsabilité pour faute de l'hôpital était engagée et a indiqué qu'il appartenait à l'assureur de l'hôpital d'adresser une offre d'indemnisation à titre provisionnel àA... H.... L'Assistance publique - hôpitaux de Paris a, en conséquence, versé plusieurs provisions àA... H... pour un montant total de 220 000 euros. Après consolidation de l'état deA... H..., fixée au 1er mai 2010, le même expert a déposé un second rapport le 14 juillet 2010 aux fins d'évaluation des préjudices. L'Assistance publique -hôpitaux de Paris et les consorts H...ne sont toutefois pas parvenus à un accord amiable sur le montant de l'indemnisation finale.

4. Par sa requête, enregistrée sous le n° 14PA04641, la Caisse des dépôts et consignations demande la réformation du jugement du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser une somme limitée à 32 634,72 euros et, pour l'avenir, à lui rembourser un montant correspondant à 50 % des arrérages de majoration pour tierce personne et de pension de retraite pour invalidité à échoir, sur production de justificatifs.

5. Par leur requête, enregistrée sous le n° 14PA04847,A... J... H... et M. Bernard H..., agissant en leur nom propre et au nom de M. F... H..., leur enfant mineur, M. B... H..., M. D... H... etA... M... demandent la réformation du même jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions deA... H..., de MM. Bernard, F...etD... H... et N...A... M... dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, a limité à la somme de 12 500 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en réparation des préjudices que M. B... H... a subis et a limité les indemnités au versement desquelles il a condamné l'ONIAM en réparation des préjudices subis et à venir deA... H....

6. Par des mémoires en appel incident, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être regardée comme demandant la réformation du même jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser des sommes à M. B...H..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et à la Caisse des dépôts et consignations.

7. Par des mémoires en appel incident, l'ONIAM demande, à titre principal, la réformation du même jugement en tant qu'il l'a condamné à verser des sommes àA... H... et, à titre subsidiaire, à la réformation du jugement uniquement en tant qu'il l'a condamné à verser des sommes àA... H... au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l'assistance par tierce personne postérieure à la consolidation, des frais de véhicule adapté, des frais de logement adapté, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément.

8. Par plusieurs mémoires, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis demande, à titre principal, la confirmation du même jugement et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris serait retenue pour une part supérieure à 50 %, à la condamnation de celle-ci à lui rembourser ses débours et ses frais futurs.

9. Par plusieurs mémoires, la société Compagnie Pacifica, assureur deA... H..., demande la réformation du même jugement en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité les conclusions des consorts H... dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et, par voie de conséquence, son recours subrogatoire.

10. Enfin, par sa requête enregistrée sous le n° 16PA03487, l'ONIAM demande le sursis à exécution du même jugement en tant qu'il l'a condamné au versement d'une rente au profit deA... H....

I. Sur la recevabilité :

A. En ce qui concerne les conclusions de la demande deA... H..., de MM. Bernard, D...et F...H...et N...A... M... dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :

11. La loi susvisée du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a créé une procédure de règlement amiable des litiges relatifs notamment aux accidents médicaux, confiée aux CRCI et à l'ONIAM. La CRCI territorialement compétente peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins. Lorsque les dommages subis présentent un certain caractère de gravité, prévu au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et fixé à l'article D. 1142-1 du même code, la commission émet, en application du premier alinéa de l'article L. 1142-8 de ce code, un avis portant notamment sur les causes et l'étendue des dommages ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable. Si la commission estime que le dommage, provenant d'une faute, engage la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé au sens du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, il résulte des dispositions de l'article L. 1142-14 du même code que l'assureur de la personne considérée comme responsable adresse à la victime, dans un délai de quatre mois, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis et que la victime peut, soit accepter l'offre de l'assureur, qui vaut alors transaction au sens de l'article 2044 du code civil, soit, si elle l'estime insuffisante, saisir le juge.

12. Il résulte de ce qui précède que la saisine de la CRCI vaut, pour la victime qui souhaite obtenir une indemnisation de la part d'un établissement hospitalier, saisine de ce dernier d'une demande préalable en ce sens.

13. Le dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, selon lequel la saisine de la CRCI " suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure ", implique nécessairement que les dispositions de ce code relatives à la procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales doivent être combinées avec celles du code de justice administrative relatives à l'exercice des recours contentieux. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". En vertu de l'article R. 421-3 du même code dans sa rédaction applicable, en matière de plein contentieux, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

14. Il résulte de l'instruction que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a notifié le 1er septembre 2011 au mandataire désigné par les consorts H...une offre d'indemnisation datée du 30 août 2011. Cette offre portait sur l'indemnisation des préjudices de tous les demandeurs à l'exception de celui de M. B... H.... Des " protocoles de transaction amiable " étaient joints, à retourner paraphés. Cette décision expresse doit être regardée comme rejetant, en l'absence d'acceptation de l'offre, la demande d'indemnisation formulée pour les consorts H...dans le cadre de la procédure de règlement amiable devant la CRCI, à l'exception de celle formulée pour M. B... H.... Cette décision mentionnait que si les demandeurs ne souhaitaient pas l'accepter, ils disposaient " d'un délai de deux mois, à compter de la date de réception de la présente lettre recommandée, pour éventuellement saisir d'un recours le Tribunal administratif de Paris ". La mention des voies et délais de recours était donc claire et complète. Toutefois, le mandataire des consorts H...n'a, dans ce délai de deux mois qui expirait le 2 novembre 2011, ni saisi le tribunal administratif ni formé de recours gracieux auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. La " contre-proposition " formulée par le mandataire et adressée à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par un courrier daté du 7 novembre 2011 est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux et n'a donc pas pu l'interrompre. Par ailleurs, en l'absence d'acceptation par les consortsH..., l'offre d'indemnisation amiable de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est devenue caduque.

15. Si les consorts H...font valoir que l'existence d'un délai de recours de deux mois à l'encontre des offres d'indemnisation formulées par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, seul établissement hospitalier à être son propre assureur, entraînerait une inégalité de traitement entre les victimes de cet établissement et les victimes des autres établissements qui ont des assureurs privés, contraire " au principe d'égalité entre les citoyens " prévu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui ne précise pas quelle stipulation de cette convention ni quelle décision de la Cour européenne des droits de l'homme poseraient un tel principe, ne peut qu'être écarté comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé.

16. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté pour tardiveté les conclusions de la demande, enregistrée au greffe du tribunal le 12 mars 2012, de M. et A... H..., de M. D... H..., de M. F... H... et deA... M... dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

B. En ce qui concerne les conclusions des tiers payeurs dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :

1) Quant aux conclusions de la Caisse des dépôts et consignations :

17. En vertu des dispositions de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, et particulièrement de son article 1er, la Caisse des dépôts et consignations, agissant en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), dispose d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie " par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit ".

18. Or, si la subrogation investit le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, le subrogé n'a pas plus de droits que son subrogeant au lieu et place duquel il agit. Par suite, le subrogé ne peut engager l'action que pour autant que la victime le pourrait encore.

19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, présentées tant devant le Tribunal que devant la Cour, sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre ce même établissement présentées parA... H..., dans les droits de laquelle la Caisse est subrogée.

2) Quant aux conclusions de la société Compagnie Pacifica, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris aux conclusions en appel de ladite société :

20. En vertu des dispositions du chapitre II de la loi susvisée du 5 juillet 1985, les recours des assureurs contre les personnes tenues à la réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne présentent un caractère subrogatoire. Ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, il résulte du principe rappelé au point 18 ci-dessus que les conclusions de la société Compagnie Pacifica dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre ce même établissement présentées par son assurée,A... H..., dans les droits de laquelle elle est subrogée.

II. Sur la responsabilité :

A. En ce qui concerne la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :

1) Quant à l'existence d'une faute médicale :

21. En vertu des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements publics d'hospitalisation ne sont en principe responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

22. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi le 28 janvier 2009 par l'expert désigné par la CRCI, que A...H...a été victime, au cours de l'opération du 11 avril 2008, d'un accident ischémique de la moelle cervicale survenu lors de l'ablation de deux saillies discales et de la mise en place de deux prothèses discales, vraisemblablement dû à un vasospasme des artères spinales réactionnel aux micro-traumatismes inhérents à l'ablation du disque. Il ne résulte pas de l'instruction que cet accident aurait été causé par une faute dans l'exécution du geste chirurgical.

23. S'agissant, premièrement, de l'indication opératoire, l'expert désigné par la CRCI estime que, même si elle pouvait être discutée au vu de l'absence de mise en évidence de hernie discale vraie ou de compression nette au niveau des foramens intervertébraux, elle était justifiée en raison de l'absence de résultat des traitements non chirurgicaux depuis trois ans. L'ONIAM se prévaut, pour contredire l'analyse de l'expert désigné par la CRCI, d'un " avis sur pièces " rendu par un expert à la demande de l'assureur deA... H..., lequel a estimé que l'indication opératoire n'était pas justifiée. Toutefois, il résulte des termes mêmes de cet avis qu'il a été établi au vu d'un dossier médical ne comportant ni les données de l'examen clinique objectif pré-opératoire ni les images (en particulier des IRM) pré-opératoires. Cet avis ne permet donc pas de remettre sérieusement en cause les conclusions de l'expert désigné par la CRCI. Il résulte ainsi de l'instruction que si l'indication opératoire ne présentait pas de caractère impératif, elle n'était toutefois pas fautive.

24. S'agissant, deuxièmement, de la technique opératoire de la double prothèse discale, l'expert désigné par la CRCI indique que si elle n'est pas entièrement validée, elle était toutefois conforme aux règles de l'art et ne comportait pas davantage de risques de complication que les autres techniques chirurgicales existantes. Aucun autre élément du dossier ne permet de contredire cette analyse. Il résulte ainsi de l'instruction que s'il existait d'autres techniques opératoires, celle employée en l'espèce ne présentait pas de risques supérieurs et ne peut donc pas être qualifiée de fautive.

25. S'agissant, troisièmement, de l'existence d'une faute technique au cours de l'intervention qui serait, selon l'ONIAM, à l'origine de la disphonie et des troubles de la déglutition dont souffreA... H..., l'ONIAM se fonde à cet égard sur " l'avis sur pièces " rendu par un expert à la demande de l'assureur deA... H.... Cet avis se borne sur ce point à affirmer, sans aucune précision, que la dysphonie serait " en rapport avec une lésion du nerf récurrent ce qui constitue une faute technique dans la voie d'abord chirurgicale ". D'une part, cet avis n'indique nullement que les troubles de la déglutition auraient été causés par une faute technique. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du dossier médical deA... H... que la disphonie et les troubles de la déglutition dont souffreA... H... sont des séquelles de l'accident médical non fautif.

26. Enfin, la circonstance que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ait, dans le cadre de la procédure amiable initialement engagée, accepté de reconnaître sa responsabilité ne suffit pas, à elle seule, à établir l'existence d'une faute médicale. Dans ces conditions, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute médicale susceptible d'engager la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris aurait été commise.

2) Quant à l'information de la patiente :

27. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. / (...) ".

28. D'une part, en application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Doit également être portée à la connaissance du patient l'existence d'éventuelles alternatives thérapeutiques moins risquées que l'acte médical envisagé.

29. D'autre part, la faute commise par les praticiens d'un hôpital qui omettent d'informer le patient des risques de décès ou d'invalidité encourus à raison d'un acte médical n'entraîne pour le patient que la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé. La réparation du dommage résultant de cette perte doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice qui tient compte du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'acte médical et, d'autre part, les risques encourus en cas de renonciation à cet acte.

30. Pour apporter la preuve, qui lui incombe, de l'information préalable deA... H..., l'Assistance publique - hôpitaux de Paris fait tout d'abord valoir que l'intéressée aurait signé un formulaire par lequel elle reconnaîtrait avoir été informée des risques inhérents à l'intervention. Toutefois, l'établissement n'a pas produit ce document, lequel ne ferait, au demeurant, état, selon l'avis de la CRCI du 30 juin 2009, que de risques sans autres précisions et n'aurait été signé que la veille de l'intervention. Par ailleurs, si le compte-rendu opératoire mentionne qu'une information sur les risques aurait été délivrée lors de la consultation du 24 janvier 2008, ce document n'a, sur ce point, qu'une faible valeur probante, dès lors qu'il a nécessairement été établi postérieurement à l'apparition des graves séquelles dont souffreA... H.... Par ailleurs, les circonstances, invoquées par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, queA... H... avait souscrit un contrat d'assurance garantie des accidents de la vie comprenant la couverture du risque " accident médical " en juillet 2005, qu'elle a bénéficié de plusieurs consultations préalablement à l'intervention ainsi que d'un délai de réflexion de plusieurs mois, qu'elle a consulté un chirurgien d'un autre établissement, que son époux soit dentiste et qu'elle-même exerçait la profession de secrétaire administrative au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne suffisent pas, à elles seules, à apporter la preuve de ce queA... H... aurait préalablement été informée, au cours d'un entretien individuel, du risque particulièrement grave de tétraplégie qui s'est réalisé.

31. Il résulte du rapport établi le 28 janvier 2009 par l'expert désigné par la CRCI que le risque de tétraplégie inhérent au type d'intervention chirurgicale en cause est inférieur à un pour mille et il ne résulte pas de l'instruction queA... H... présentait un facteur d'exposition particulier à ce risque. Par ailleurs, le risque encouru en cas de renonciation à cet acte se résumait, selon l'expert, à la persistance de la névralgie cervico-brachiale. Il résulte à cet égard de l'instruction queA... H..., alors âgée de 40 ans, souffrait depuis trois ans d'importantes douleurs invalidantes, rebelles à tout traitement non chirurgical (port d'un collier cervical, infiltrations, antalgiques). Elle souffrait en effet de douleurs cervicales irradiant dans les deux bras, associées à des torticolis et à des difficultés à se pencher en avant, puis à des difficultés à relever le pied gauche à la montée d'escaliers. L'importance de ces douleurs l'avait obligée à cesser son travail. Ainsi, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, le caractère exceptionnel du risque de tétraplégie inhérent à l'intervention et, d'autre part, le caractère tout à la fois invalidant, ancien et rebelle des douleurs causées par la maladie dont souffraitA... H..., le manquement du médecin à son obligation d'information doit être regardé comme n'ayant privéA... H... que d'une faible chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé en refusant que l'intervention soit pratiquée. Cette perte de chance doit être fixée à 10 %.

B. En ce qui concerne la réparation au titre de la solidarité nationale :

32. Il résulte notamment des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que lorsque la responsabilité de l'établissement hospitalier qui a pratiqué des soins n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à l'acte de soins pratiqué et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé à l'article D. 1142-1 du même code. En vertu de l'article L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM.

33. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis. Toutefois, l'indemnité due par l'ONIAM est réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.

34. Par ailleurs, le rejet définitif d'un recours indemnitaire dirigé contre un établissement hospitalier n'a pas pour effet de priver la victime de la possibilité d'engager l'action prévue par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique devant l'ONIAM.

35. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi le 28 janvier 2009 par l'expert désigné par la CRCI, que la tétraplégie dont est atteinteA... H... et les nombreux troubles associés sont directement imputables à un accident ischémique non fautif survenu au cours de l'intervention chirurgicale du 11 avril 2008. Cette tétraplégie constitue une conséquence anormale au regard de l'état de santé antérieur deA... H... comme de l'évolution prévisible de celui-ci, tels que décrits au point 31 ci-dessus. Enfin, le taux de déficit fonctionnel permanent deA... H..., évalué à 95 % par l'expert, est supérieur au taux prévu par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. Les conditions posées par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 sont donc remplies.

36. Par suite, il appartient à l'ONIAM d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, la part du dommage subi par A...H...résultant de l'aléa thérapeutique non réparé par les indemnités qui auraient été mises à la charge de l'établissement hospitalier responsable de la perte de chance de 10 % si les conclusions de A...H...dirigées contre lui avaient été recevables.

III. Sur l'évaluation des préjudices :

A. En ce qui concerne les préjudices deA... H... :

1) Quant à la fin de non-recevoir opposée par les consorts H...aux conclusions de l'ONIAM tendant à ce que soit déduites des sommes mises à sa charge les indemnités reçues et à recevoir par A...H...de la part de son assureur, la société Compagnie Pacifica :

37. En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, le juge, saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un dommage au titre de la solidarité nationale, s'il est conduit à évaluer le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, doit y procéder en déduisant du montant du préjudice total les prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée et, plus généralement, les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

38. En application de ce principe, les premiers juges ont déterminé le montant des préjudices subis déduction faite des prestations reçues et à recevoir parA... H... de la part de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et de la Caisse des dépôts et consignations.

39. Dans son mémoire en appel incident, l'ONIAM demande que soient également déduites les indemnités reçues et à recevoir parA... H... de la part de son assureur, la société Compagnie Pacifica. Contrairement à ce que soutiennent les consortsH..., ces conclusions tendent seulement à la mise en oeuvre, par le juge, du principe d'indemnisation rappelé au point 37 ci-dessus et ne présentent pas le caractère de conclusions irrecevables comme nouvelles en appel.

40. A cet égard, il résulte de l'instruction qu'en exécution du contrat " garantie des accidents de la vie " souscrit parA... H... le 20 juillet 2005, la société Compagnie Pacifica a versé àA... H... des indemnités provisionnelles d'un montant total de 450 000 euros à raison des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale du 11 avril 2008. La société Compagnie Pacifica, estimant que ces indemnités provisionnelles lui seraient remboursées par le tiers responsable, n'a pas, à la date du présent arrêt, déterminé le montant définitif des indemnités qu'elle versera àA... H... au titre de chacun des chefs de préjudice.

2) Quant aux préjudices patrimoniaux :

a) S'agissant des dépenses de santé :

41. En premier lieu, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis justifie avoir exposé, pour le compte deA... H..., des débours d'un montant total de 1 028 064,15 euros correspondant aux frais d'hospitalisation à l'hôpital ou à domicile, d'appareillage, de transport, de kinésithérapie, de soins infirmiers et aux frais médicaux et pharmaceutiques pour la période du 11 avril 2008 au 27 juillet 2015, directement imputables à l'accident survenu lors de l'intervention du 11 avril 2008. Par suite, la réparation de ces frais incombe à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris pour la fraction de 10 % fixée au point 31 ci-dessus, soit 102 806,41 euros. Ainsi que l'indique la caisse primaire d'assurance maladie, dans le cadre de la procédure amiable initialement engagée, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris lui a versé à ce titre une provision d'un montant de 313 773,11 euros, donc supérieur à la somme due. L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est par suite fondée à demander, par ses conclusions en appel incident, que la somme de 179 595,43 euros qu'elle a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis par le jugement attaqué, au titre des débours déjà exposés, soit ramenée à zéro.

42. En deuxième lieu, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis demande le remboursement de la somme de 839 233,66 euros au titre des dépenses de santé futures. Eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord. Faute de l'accord de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis peut seulement prétendre au remboursement des débours qu'elle exposera à l'avenir et dont le montant sera calculé, au fur et à mesure de leur échéance, sur production de justificatifs, en tenant compte du taux de 10 % défini précédemment et sous déduction des sommes déjà versées par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

43. En troisième lieu, A...H...justifie avoir engagé la somme de 17 454,01 euros correspondant aux dépenses de matériel médical non prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Ces frais doivent donner lieu à une indemnisation au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM pour une fraction de 90 % ainsi qu'il résulte de ce qui a été jugé plus particulièrement au point 36 ci-dessus. Il y a dès lors lieu de condamner l'ONIAM à verser àA... H... au titre des dépenses d'appareillage restées à sa charge la somme de 15 708,60 euros.

44. En dernier lieu, il y a lieu de condamner l'ONIAM à rembourser àA... H... 90 % des frais de renouvellement des fauteuils roulants manuel et électrique, du lit médicalisé, du lève personne, de la table de verticalisation, des rampes télescopiques et du fauteuil de douche qui resteront à sa charge à l'avenir, sur justificatifs, au fur et à mesure de leur engagement, sur la base d'un renouvellement tous les cinq ans s'agissant du fauteuil roulant manuel et tous les dix ans s'agissant des autres matériels.

b) S'agissant des frais liés au handicap :

Frais de véhicule adapté :

45. D'une part, contrairement à ce que soutient A...H..., seul le surcoût lié à l'achat d'un véhicule d'une taille adaptée et à l'aménagement de celui-ci pour accueillir son fauteuil électrique peut être mis à la charge de la solidarité nationale. En effet, seul ce surcoût est directement imputable à l'accident survenu lors de l'intervention chirurgicale du 11 avril 2008. Ainsi, le coût total d'acquisition du véhicule ne peut être indemnisé, quand bien même la famille deA... H... n'aurait pas disposé antérieurement d'un véhicule.

46. D'autre part, il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une juste appréciation du surcoût lié à l'achat d'un véhicule aménagé pour le transport deA... H... en l'évaluant à la somme de 25 987,83 euros. Les sommes reçues ou à recevoir parA... H... au titre de ce chef de préjudice de la part de son assureur, la société Compagnie Pacifica, doivent être déduites de ce montant. Par suite, il y a lieu de condamner l'ONIAM à rembourser àA... H... 90 % de la somme ainsi calculée après déduction de l'indemnité versée par l'assureur. L'ONIAM est également condamné à rembourser àA... H... 90 % des frais de renouvellement du véhicule et de ses aménagements, sur justificatifs, sur la base d'un renouvellement tous les sept ans, après déduction des indemnités éventuellement versées par l'assureur.

Frais de logement adapté :

47. Il résulte de l'instruction que la maison dans laquelle résidaitA... H... n'était pas adaptée à son état de santé en raison de son caractère inaccessible pour une personne se déplaçant en fauteuil roulant et non aménageable. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du surcoût lié à l'acquisition d'une maison adaptée au handicap deA... H..., des frais de mutation, des frais d'agence liés à la vente de la précédente maison, des frais de mainlevée, des frais de déménagement et des dépenses de travaux d'adaptation du nouveau logement en les fixant à la somme totale de 179 384,69 euros. Les sommes reçues ou à recevoir parA... H... au titre de ce chef de préjudice de la part de son assureur, la société Compagnie Pacifica, doivent être déduites de ce montant. Par suite, il y a lieu de condamner l'ONIAM à rembourser àA... H... 90 % de la somme ainsi calculée après déduction de l'indemnité versée par l'assureur.

Dépenses relatives à l'assistance par tierce personne :

48. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail.

49. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi le 14 juillet 2010 par l'expert désigné par la CRCI, que l'état de santé deA... H... nécessite, sept jours sur sept, des soins infirmiers à raison de trois heures par jour, l'assistance d'une tierce personne non spécialisée deux heures par jour pour la toilette et l'habillage et une aide humaine non spécialisée vingt-quatre heures par jour en raison des problèmes respiratoires et de déglutition deA... H.... Or, la présence trois heures par jour d'un infirmier, dont les frais sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, rend inutile la présence concomitante d'une tierce personne. Par suite, n'est à la charge deA... H... qu'une assistance par tierce personne non spécialisée de vingt-et-une heures par jour pour procéder tout à la fois à sa surveillance, sa toilette et son habillage.

50. S'agissant, en premier lieu, des frais liés à l'assistance à domicile par une tierce personne antérieurement à la date de l'arrêt, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de débours produite par la caisse primaire d'assurance maladie, queA... H... a été hospitalisée ou a bénéficié d'une hospitalisation à domicile entièrement prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du 11 avril 2008 au 3 novembre 2011 à l'exception de périodes d'un total de 162 jours du 5 décembre 2009 au 24 février 2010, du 2 au 25 janvier 2011 et du 5 septembre au 30 octobre 2011. Depuis le 4 novembre 2011,A... H... est à son domicile (et ne bénéficie plus d'hospitalisations à domicile) à l'exception d'un total de 153 jours pendant lesquels elle a de nouveau été hospitalisée, en dernier lieu le 12 mars 2015. A la date de lecture du présent arrêt,A... H... justifie donc d'un besoin d'assistance par tierce personne sur une période cumulée de cinq années et 203 jours (soit 2 029 jours).

51. Le coût de l'assistance par une tierce personne vingt-et-une heures par jour au domicile familial doit être calculé sur la base d'un prix horaire de 23 euros sur une durée annuelle de 400 jours (les congés payés étant ainsi pris en considération), comprenant les charges sociales dues par l'employeur d'un salarié à domicile. La durée cumulée de 2 029 jours mentionnée au point précédent doit donc être réévaluée à 2 223 jours. Ainsi, le montant des frais afférents à l'assistance à domicile par une tierce personne s'élève, pour la période antérieure à la date de l'arrêt, à la somme de 1 073 709 euros.

52. Il résulte de l'instruction que la Caisse des dépôts et consignations a versé àA... H..., à compter du 1er décembre 2008, une somme de 13 764,96 euros par an au titre de la majoration pour tierce personne de sa pension anticipée. A la date de lecture du présent arrêt, cette majoration pour tierce personne, versée sur une période de 8 ans et 5 mois, s'est donc élevée à un montant total de 115 855 euros. Cette somme doit être déduite de la somme de 1 073 709 euros calculée au point précédent. Le montant des frais restés à la charge deA... H... au titre de l'assistance pour tierce personne pour la période antérieure à la date de l'arrêt doit ainsi être fixé à la somme de 957 854 euros, elle-même diminuée des sommes reçues ou à recevoir parA... H... au titre de ce chef de préjudice de la part de son assureur, la société Compagnie Pacifica. Par suite, il y a lieu de condamner l'ONIAM à rembourser àA... H... 90 % de la somme ainsi calculée après déduction de l'indemnité versée par l'assureur.

53. S'agissant, en deuxième lieu, des frais liés à l'assistance à domicile par une tierce personne postérieurement à la date de l'arrêt, il y a lieu d'accorder àA... H... une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial. Cette rente sera versée au prorata du nombre de jours qu'elle aura effectivement passés à ce domicile au cours du trimestre considéré. Ainsi qu'il a été dit au point 51 ci-dessus, cette rente doit être calculée sur la base d'une assistance de vingt-et-une heures par jour pour un prix horaire de 23 euros sur une durée annuelle de 400 jours, sous déduction, d'une part, de la majoration pour tierce personne versée par la Caisse des dépôts et consignations et, d'autre part, des sommes versées au titre de ce chef de préjudice de la part de la société Compagnie Pacifica. Cette rente sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Par suite, il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser àA... H... 90 % de la rente ainsi calculée.

c) S'agissant des pertes de revenus :

54. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation d'emploi établie le 19 février 2010 par son employeur, qu'à la date de l'intervention chirurgicale du 11 avril 2008, A...H..., adjoint administratif hospitalier, était placée en congé de longue maladie depuis le 18 avril 2005. Ce congé a pris fin, de droit, à l'issue de la troisième année, une semaine après l'intervention chirurgicale.A... H... a alors été placée en disponibilité d'office dans l'attente de sa mise à la retraite d'office, laquelle est intervenue le 1er décembre 2008. A compter de cette dernière date, la Caisse des dépôts et consignations lui a versé, en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), une pension anticipée d'un montant annuel de 9 229,44 euros.A... H... fait valoir que la réussite de l'intervention chirurgicale du 11 avril 2008 lui aurait permis de retrouver son emploi à temps plein. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'en l'absence de survenance de l'accident ischémique au cours de l'intervention chirurgicale, l'état de santé deA... H... lui aurait permis de reprendre son emploi. Il ne résulte donc pas de l'instruction qu'il existerait un lien de causalité entre l'accident ischémique et la mise à la retraite anticipée deA... H.... Par suite, l'ONIAM ne saurait être condamné à verser une somme à A...H...au titre de pertes de revenus.

d) S'agissant de l'incidence professionnelle :

55. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait un lien de causalité entre l'accident ischémique et la mise à la retraite anticipée deA... H.... Par suite, l'accident ischémique ne peut être regardé comme ayant eu une incidence professionnelle pourA... H.... L'ONIAM ne saurait donc être condamné à verser une somme à A...H...en réparation de ce préjudice.

3) Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :

56. Il résulte de l'instruction que A...H...s'est retrouvée, du fait des complications consécutives à l'intervention chirurgicales du 11 avril 2008, atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire total depuis cette date jusqu'à la date de consolidation de son état, fixée au 1er mai 2010 par l'expert. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 14 850 euros.

57. Les premiers juges ont également fait une juste appréciation des souffrances endurées parA... H... au cours de la période de déficit fonctionnel temporaire, évaluées par l'expert à 7 sur une échelle de 7, en les évaluant à la somme de 50 000 euros. Il en est de même du préjudice esthétique, de 6 sur 7 après consolidation, évalué à 30 000 euros, du déficit fonctionnel permanent de 95 % dont A...H..., âgée de 42 ans à la date de consolidation, reste atteinte, évalué à 400 000 euros, du préjudice d'agrément majeur évalué à 80 000 euros et du préjudice sexuel évalué à 50 000 euros.

58. Par suite, il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser àA... H... 90 % des sommes fixées aux points 56 et 57 ci-dessus après déduction des indemnités versées par l'assureur, chef de préjudice par chef de préjudice.

B. En ce qui concerne les préjudices des proches deA... H... :

59. En premier lieu, les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique relatives à l'indemnisation de l'accident médical non fautif grave ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Par suite, les conclusions de MM. Bernard, B..., D...etF... H... et N...A... M... dirigées contre l'ONIAM ne peuvent qu'être rejetées.

60. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 16 ci-dessus, les conclusions de MM. Bernard, D...etF... H... et N...A... M... dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sont irrecevables.

61. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice d'affection de M. B... H..., en l'évaluant à la somme de 25 000 euros. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 31 ci-dessus que l'Assistance publique -hôpitaux de Paris doit seulement être condamnée à verser à M. B... H... 10 % de cette somme, soit 2 500 euros. Cette somme étant inférieure à celle accordée par les premiers juges, il n'est donc pas besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à l'encontre des conclusions en appel de M. B... H... tendant à l'allocation d'une somme supérieure.

IV. Sur le total des indemnités dues et les intérêts :

62. En premier lieu, il résulte de ce qui été dit plus particulièrement aux points 41 et 42 ci-dessus que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis seulement un dixième des débours qu'elle exposera à l'avenir, dont le montant sera calculé, au fur et à mesure de leur échéance, sur production de justificatifs, sous déduction des sommes déjà versées. La caisse aura droit aux intérêts des sommes qui lui seront dues à compter de leur engagement.

63. En deuxième lieu, il résulte de ce qui été dit plus particulièrement au point 61 ci-dessus que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser à M. B... H... la somme de 2 500 euros, assortie des intérêts à compter du 1er septembre 2008, date de réception par la CRCI du recours amiable.

64. En troisième lieu, il résulte de ce qui été dit au point 43 ci-dessus que l'ONIAM doit être condamné à verser àA... H... la somme de 15 708,60 euros, assortie des intérêts à compter du 1er septembre 2008, au titre des dépenses d'appareillage restées à sa charge. L'ONIAM doit également être condamné à rembourser à A...H...90 % des frais futurs de renouvellement desdits appareillages dont les modalités de calcul sont détaillées au point 44.A... H... a droit aux intérêts des sommes qui lui seront dues à compter de leur engagement.

65. En quatrième lieu, il résulte de ce qui été dit plus particulièrement aux points 46 à 58 ci-dessus que l'ONIAM doit être condamné à verser à A...H...90 % de la différence entre les sommes listées ci-après et les indemnités reçues et à recevoir parA... H... de la part de son assureur, la société Compagnie Pacifica, chef de préjudice par chef de préjudice, assortie des intérêts à compter du 1er septembre 2008 :

- 25 987,83 euros au titre du surcoût dû à l'achat d'un véhicule aménagé ;

- les frais futurs de renouvellement du véhicule et de ses aménagements, sur justificatifs, sur la base d'un renouvellement tous les sept ans ;

- 179 384,69 euros au titre du surcoût dû à l'acquisition d'une maison adaptée au handicap deA... H... et aux frais détaillés au point 47 ;

- 957 854 euros au titre des frais d'assistance pour tierce personne pour la période antérieure à la date de l'arrêt ;

- la rente trimestrielle couvrant les frais futurs d'assistance pour tierce personne, dont les modalités de calcul sont détaillées au point 53 ;

- 14 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- 50 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 30 000 euros au titre du préjudice esthétique ;

- 400 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 95 % ;

- 80 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- et 50 000 euros au titre du préjudice sexuel.

66. Il résulte de tout ce qui précède que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser des sommes à la Caisse des dépôts et consignations ainsi qu'à rembourser des débours déjà exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis. En outre, il y a lieu, d'une part, de ramener à 2 500 euros le montant de l'indemnité due par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à M. B... H..., d'autre part, de limiter le remboursement, par l'Assistance publique -hôpitaux de Paris, des futurs débours de la caisse primaire d'assurance maladie à un dixième de leur montant, sous déduction des sommes déjà versées, et de réformer en ce sens le jugement attaqué.

67. Il résulte, également, de tout ce qui précède queA... H... est seulement fondée à demander que les indemnités, que le Tribunal administratif de Paris a condamné l'ONIAM à lui verser, soient portées aux sommes qui seront calculées selon les modalités fixées notamment aux points 64 et 65 ci-dessus.

68. Il résulte, enfin, de tout ce qui précède que MM. Bernard, F...etD... H...,A... M... et la société Compagnie Pacifica ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions.

V. Sur les conclusions de l'ONIAM tendant à ce qu'il soit partiellement sursis à l'exécution du jugement attaqué :

69. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions des requêtes de la Caisse des dépôts et consignations et des consorts H...tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête de l'ONIAM enregistrée sous le n° 16PA03487, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement en tant qu'il l'a condamné au versement d'une rente au profit de A...H..., sont privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

VI. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie tendant au versement de l'indemnité prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

70. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent au profit des caisses d'assurance maladie est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

71. Il résulte de ce qui a été dit au point 41 ci-dessus que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis tendant au versement de ladite indemnité forfaitaire doivent être rejetées.

VII. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

72. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que les consorts H..., la Caisse des dépôts et consignations, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et la société Compagnie Pacifica demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

73. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros à verser àA... H... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ensemble des sommes que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis par le jugement n° 1205096/6-2 du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est ramené à un dixième des débours que la caisse exposera à l'avenir, dont le montant sera calculé, au fur et à mesure de leur échéance, sur production de justificatifs, sous déduction des sommes déjà versées. La caisse aura droit aux intérêts des sommes qui lui seront dues à compter de leur engagement.

Article 2 : Les sommes que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à la Caisse des dépôts et consignations par le même jugement sont ramenées à zéro.

Article 3 : La somme de 12 500 euros que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à M. B... H... par le même jugement est ramenée à la somme de 2 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2008.

Article 4 : Les sommes que l'ONIAM a été condamné à verser à A...H...par le même jugement sont portées, premièrement, à la somme de 15 708,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2008, deuxièmement, à 90 % des frais futurs de renouvellement des appareillages dont les modalités de calcul sont détaillées au point 44 de l'arrêt, avec les intérêts au taux légal à compter de l'engagement desdits frais, et, troisièmement, à 90 % de la différence entre les sommes listées ci-après et les indemnités reçues et à recevoir parA... H... de la part de son assureur, la société Compagnie Pacifica, chef de préjudice par chef de préjudice, assortie des intérêts à compter du 1er septembre 2008 :

- 25 987,83 euros au titre du surcoût dû à l'achat d'un véhicule aménagé ;

- les frais futurs de renouvellement du véhicule et de ses aménagements, sur justificatifs, sur la base d'un renouvellement tous les sept ans ;

- 179 384,69 euros au titre du surcoût dû à l'acquisition d'une maison adaptée au handicap deA... H... et aux frais détaillés au point 47 ;

- 957 854 euros au titre des frais d'assistance pour tierce personne pour la période antérieure à la date de l'arrêt ;

- la rente trimestrielle couvrant les frais futurs d'assistance pour tierce personne, dont les modalités de calcul sont détaillées au point 53 ;

- 14 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- 50 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 30 000 euros au titre du préjudice esthétique ;

- 400 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 95 % ;

- 80 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- et 50 000 euros au titre du préjudice sexuel.

Article 5 : Le jugement n° 1205096/6-2 du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : L'ONIAM versera àA... H... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des consortsH..., de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est rejeté.

Article 8 : La requête de la Caisse des dépôts et consignations et les conclusions de la société Compagnie Pacifica sont rejetées.

Article 9 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ONIAM enregistrée sous le n° 16PA03487 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en tant qu'il l'a condamné au versement d'une rente au profit de A...H....

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié àA... J...H..., à M. BernardH..., à M. B... H..., à M. D... H..., àA... E...M..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, à la Caisse des dépôts et consignations, à la société Compagnie Pacifica, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Délibéré après l'audience du 13 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

-A... Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2017.

Le rapporteur,

A. BERNARDLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 14PA04641, 14PA04847, 16PA03487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04641-14PA04847-16PA03487
Date de la décision : 15/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-15;14pa04641.14pa04847.16pa03487 ?
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