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03/05/2017 | FRANCE | N°16PA03412

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 mai 2017, 16PA03412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1517242/2-1 du 27 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2016 et 11 avril 2017, Mme B..., repré

sentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 27 septembre 2016 du Trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1517242/2-1 du 27 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2016 et 11 avril 2017, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 27 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 à hauteur de 258 508 euros, ainsi que la décharge de la pénalité pour manquement délibéré ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'instruction 8 M 1 09 n° 35 du 31 mars 2009 prévoit que lorsqu'un immeuble a été occupé jusqu'à sa mise en vente par le contribuable, ce dernier peut bénéficier de l'exonération de la plus-value de cession sur le fondement de l'article 150 U du code général des impôts si la vente intervient dans un délai considéré comme normal, soit un délai de deux ans pour les cessions intervenues en 2009 ou 2010 ;

- en l'espèce, l'administration ne démontre pas qu'elle aurait déménagé plus de deux ans avant la cession du bien immobilier sis à Tourgeville ; l'administration ne pouvait dès lors remettre en cause le bénéfice de l'exonération de la plus-value ;

- l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel des rehaussements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009 ; qu'elle relève appel du jugement n° 1517242/2-1 du 27 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été assignés en conséquence ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que Mme B...demande à la Cour la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 à hauteur de 258 508 euros, ainsi que la décharge de la pénalité pour manquement délibéré ; que, toutefois, la somme de 258 508 euros correspond à l'addition de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge pour un montant de

171 666 euros, des intérêts de retard correspondants pour un montant de 17 166 euros et de la majoration de 40% pour manquement délibéré pour un montant de 69 676 euros ; que

Mme B...reconnaît elle-même dans ses écritures qu'elle n'a " pas contesté l'avis de mise en recouvrement d'un montant de 164 156 euros ni l'application de l'amende 1736 IV 2 du code général des impôts " et qu'ainsi, elle n'est pas recevable à demander la décharge des contributions sociales, comme l'a d'ailleurs relevé le tribunal dans le jugement attaqué ; que, dans ces conditions, Mme B...doit être regardée comme demandant la seule décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, ensemble les intérêts de retard et la pénalité pour manquement délibéré y afférents ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis (...), sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) / II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;

4. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal ; qu'il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu ;

5. Considérant que, pour s'opposer à la remise en cause par l'administration de l'exonération de la plus-value réalisée, le 30 juin 2009, lors de la cession de la maison d'habitation située à Tourgéville, Mme B...soutient que ce bien constituait sa résidence principale jusqu'au 31 décembre 2008 ; qu'elle produit ainsi des factures d'électricité de 2007 et 2008 établies à son nom et faisant apparaître une consommation d'électricité significative et constante ; que Mme B...soutient par ailleurs, sans être contestée, qu'elle a été imposée à raison de ce bien à la taxe d'habitation en 2007 et 2008 ; que l'administration se contente quant à elle d'évoquer la possibilité de l'occupation par une tierce personne, sans apporter le moindre élément qui permettrait d'étayer son affirmation ; que si l'administration a relevé que les jeunes enfants de la requérante étaient scolarisés à Cannes, ce fait s'explique par la situation familiale de la requérante, qui est séparée du père des enfants, dont il ressort des attestations produites que ce dernier résidait à Cannes et avait, à la date de la cession, la garde des enfants ; qu'enfin, la circonstance que Mme B...ait déclaré à l'administration avoir déménagé à Cannes en octobre 2007 est sans incidence, eu égard à l'occupation effective du bien constatée jusqu'en décembre 2008 au vu des factures d'électricité établies au nom de la requérante ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que Mme B...avait accompli les diligences nécessaires puisqu'elle avait confié un mandat de vente à une agence immobilière dès le mois de septembre 2007 ; que, dans ces conditions, Mme B...est fondée à soutenir qu'elle avait droit au bénéfice de l'exonération de la plus-value réalisée le 30 juin 2009, lors de la cession de la maison d'habitation située à Tourgéville et à obtenir, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décharge des impositions contestées à hauteur de 258 508 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à obtenir l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris et la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 à hauteur de 258 508 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B...au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1517242/2-1 du 27 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Mme B...est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 à hauteur de 258 508 euros.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC... B... et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur national des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 mai 2017.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03412
Date de la décision : 03/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-03;16pa03412 ?
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