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30/03/2017 | FRANCE | N°16PA01455

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 mars 2017, 16PA01455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1520439/2-3 du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "

dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la cha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1520439/2-3 du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1520439/2-3 du 31 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; en effet, M. A...n'a réellement séjourné en France qu'à compter du 27 octobre 2010 et sous couvert de titres de séjour " étudiant " qui ne lui ouvraient pas droit au séjour ; le Tribunal administratif de Paris et la Cour administrative d'appel de Paris ont confirmé la légalité de son arrêté du 18 décembre 2013, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, pris à l'encontre de l'intéressé ; M. A...était majeur lorsqu'il est arrivé en France et si sa mère réside en France depuis 2006, il a vécu éloigné de celle-ci durant plusieurs années ; il ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès de sa mère et de son frère ; il a conservé des attaches en Corée ; il n'a sollicité son admission au séjour qu'à raison de ses liens privés et familiaux en France et non de son état de santé ; il ne justifie pas que celui-ci nécessiterait un suivi médical ne pouvant être effectué dans son pays d'origine ; les diplômes de coiffure qu'il a obtenus en France en juillet 2010 et juillet 2014 et l'emploi de coiffeur qu'il occupe dans le salon de sa mère ne font pas obstacle à une mesure d'éloignement ;

- s'agissant des autres moyens soulevés devant les premiers juges, il se rapporte à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 27 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet 2016.

Un mémoire, présenté pour M.A..., a été enregistré le 12 mars 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les observations de Me Braun, avocat de M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant sud-coréen né le 2 janvier 1987 et entré en France pour la dernière fois le 28 octobre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", a sollicité le 19 novembre 2013 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que, par un arrêté du 18 décembre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 25 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour ; que, par un arrêt du 19 octobre 2015, la Cour a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif ; que, par un arrêté du 13 novembre 2015, le préfet de police, a rejeté une nouvelle demande de titre de séjour présentée le 1er août 2014 par M.A..., à raison de ses liens privés et familiaux en France, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par la présente requête, le préfet de police relève appel du jugement du 31 mars 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 13 novembre 2015 ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France pour la première fois en septembre 2009 à l'âge de vingt-deux ans, a obtenu en juillet 2010 un certificat d'aptitude professionnelle de coiffure et en juillet 2014 un brevet professionnel " spécialité coiffure " ; qu'il a rejoint en France sa mère, entrée sur le territoire national en 2006 et y séjournant régulièrement depuis 2007 ; que son frère, né en 1990, se trouve également en France sous couvert d'un visa de long séjour ; que M. A...occupe un emploi de coiffeur depuis au moins juillet 2013 dans le salon de coiffure tenu par sa mère ; que, comme le font apparaître les pièces médicales qu'il a produites devant le Tribunal, il a connu de graves problèmes de santé ayant nécessité une intervention chirurgicale en octobre 2014 et pour lesquels il était toujours suivi en janvier 2016 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière ; que le préfet de police ne saurait se prévaloir à cet égard des motifs de l'arrêt du 19 octobre 2015, qui concerne une décision de refus de titre de séjour antérieure à celle faisant l'objet du présent litige et alors que l'état de santé de l'intéressé s'est très gravement détérioré depuis la date de cette décision ; que M. A...indique en outre ne plus avoir d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine, ses parents étant divorcés et les liens avec son père, demeuré en Corée, étant distendus ; que, par suite, eu égard en particulier à l'extrême gravité de la pathologie dont souffre M.A..., en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prenant une mesure d'éloignement, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 novembre 2015 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01455
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-30;16pa01455 ?
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