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28/03/2017 | FRANCE | N°16PA00751

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 mars 2017, 16PA00751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative.

Par un jugement n° 1511489/5-3 du 9 décembre 2015, le Tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1511489/5-3 du 9 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que:

- la décision du préfet de police méconnaît la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- elle méconnaît les articles L. 313-13, L. 314-11 et L. 741-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3, 6 et 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur cette requête ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a délivré à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne, née en 1986, entrée en France en 2011 selon ses déclarations, a saisi le préfet de police le 7 juillet 2014 d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11.8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 16 février 2015, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 9 décembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

1. Sur l'étendue du litige:

2.

3. 2. Considérant que, après que la fille de Mme A...se soit vu accorder le bénéfice du statut de réfugiée par décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile du 29 juin 2016, le préfet de police a procédé au réexamen de la demande de la requérante et lui a délivré le 7 septembre 2016 un titre de séjour, mention vie privée et familiale, valable du 7 septembre 2016 au 6 septembre 2017 ; qu'un tel titre est toutefois différent dans ses effets juridiques de celui demandé par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le préfet de police, la présente requête n'est pas dépourvue d'objet ;

4.

5. Sur les conclusions aux fins d'annulation :

6.

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit : (...) 5° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié." ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné" ;

4. Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ; que si la requérante peut désormais prétendre par application des dispositions précitées, à un titre de séjour de plein droit en raison du statut de réfugié accordé à sa fille par décision de la CNDA du 29 juin 2016, il ressort des pièces du dossier qu'au jour où la décision attaquée a été prise la demande d'asile déposée au nom de la fille de Mme A...avait été rejetée par l'OFPRA et la CNDA ; que le pourvoi en cassation à l'encontre de la décision de la CNDA devant le Conseil d'État n'ayant pas d'effet suspensif, la requérante ne pouvait s'en prévaloir pour obtenir l'annulation de la décision attaquée ; que par suite, l'arrêté litigieux n'a pas violé les dispositions de l'article L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il appartient à la requérante d'effectuer une nouvelle demande auprès du préfet de police afin de faire valoir ces éléments nouveaux lui ouvrant un droit au séjour de plein droit ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : "1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques./ 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays." ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : ... 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande" ; que la requérante n'apportait pas à la date d'intervention de la décision attaquée les éléments permettant de considérer que la Côte d'Ivoire, pays dans lequel la pratique de l'excision est en principe interdite et passible de sanctions pénales, ne serait pas un pays sûr, ni qu'elle ne pourrait avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine, à laquelle elle serait en mesure, en toute sûreté, d'accéder afin de s'y établir et d'y mener une vie normale ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : "1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ;

7. Considérant que la requérante, pour invoquer la méconnaissance de ces stipulations ne justifie pas d'autres attaches ou d'autres circonstances que la présence en France de sa fille pour laquelle une procédure de demande d'asile avait été entreprise du fait des risques d'excision encourus dans son pays d'origine ; que dans le cas où une enfant ou une adolescente mineure s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée en raison de son appartenance à un groupe social d'enfants ou adolescentes non mutilées et des risques de mutilations sexuelles féminines qu'elle encourt personnellement, le droit de mener une vie familiale normale résultant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale et des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, implique que les parents de la réfugiée mineure puissent, en principe, régulièrement séjourner en France avec elle ; que ces exigences impliquent également que les parents d'un enfant ayant déposé une demande d'asile puissent, en principe, régulièrement séjourner en France avec elle durant le temps nécessaire à l'examen de cette demande ; que, toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, au jour où la décision attaquée a été prise, la demande d'asile déposée au nom de la fille de Mme A...avait été rejetée par l'OFPRA et la CNDA ; que le pourvoi en cassation à l'encontre de la décision de la CNDA devant le Conseil d'État n'a pas d'effet suspensif ; que dans ces conditions, nonobstant la décision de la CNDA du 29 juin 2016 accordant le statut de réfugié à sa fille, postérieure à la décision attaquée et dont elle ne peut donc utilement se prévaloir, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaitrait les stipulations précités ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." ;

9. Considérant qu'au soutien de ses affirmations sur les risques encourus en cas de retour en Côte d'Ivoire, la requérante fait seulement valoir qu'elle pourrait être contrainte par son entourage et celui de son conjoint à faire exciser sa fille ; que toutefois à l'appui de cette allégation elle n'apporte que des éléments postérieurs à la décision attaquée ; qu'à la date à laquelle le préfet de police a pris l'arrêté critiqué, le caractère effectif des craintes avancées par la requérante n'était pas établi ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est en tout état de cause opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; que la décision attaquée n'a par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A... de sa fille ; qu'il n'était pas établi que la cellule familiale ne pouvait être reconstituée dans le pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention internationale des droits de l'enfant : "Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant" ; qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : "1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) / 2. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant" ; que Mme A... ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 6 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'il lui appartient, compte tenu de la décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile du 29 juin 2016 reconnaissant le statut de réfugié à sa fille, de déposer une nouvelle demande de titre de séjour fondée sur cette circonstance nouvelle ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

13. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mars 2017.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 16PA00751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00751
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : DESSEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-28;16pa00751 ?
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