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01/02/2017 | FRANCE | N°15PA03601

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 février 2017, 15PA03601


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1500280/1-2 du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2015, M. et MmeA..., représentés par

MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'an

nuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1500280/1-2 du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2015, M. et MmeA..., représentés par

MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la notification des rectifications dans le cadre d'un simple contrôle sur pièces les a privés des garanties attachées aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; il en résulte un détournement de procédure ;

- les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen et on estimé à tort que la rectification en cause résultait de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ;

- les revenus tirés du contrat de partenariat relèvent du même régime d'imposition que ceux de l'activité de joueur de poker en raison des règles relatives au rattachement de revenus accessoires en matière de bénéfices non commerciaux telles que prévues par l'article 155 I.-2 du code général des impôts ;

- la doctrine BOI-BNC-CHAMP-10-20-230 confirme ce rattachement ;

- les activités exercées par M. A...n'étant pas distinctes, le contrat de partenariat relève de son activité de joueur de poker, qui est une activité professionnelle, comme cela résulte notamment de la doctrine BOI-BNC-CHAMP-10-30-40 n°20 à jour au 12 septembre 2012 ;

- l'administration ayant considéré que l'activité de joueur de poker de M. A...n'était pas exercée à titre professionnel, l'activité de parrainage doit recevoir la même qualification.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au

28 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...a fait l'objet, au titre des années 2003 à 2011, d'une vérification de comptabilité de son activité de joueur de poker à l'issue de laquelle aucune imposition supplémentaire n'a été établie ; que parallèlement à cette procédure de contrôle, M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2009 à 2011 ; qu'ils ont été assujettis, à l'issue de cet examen, selon la procédure d'évaluation d'office, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011, procédant de la réintégration à leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu des sommes versées par le PMU dans le cadre d'un contrat de partenariat ; que

M. et Mme A...relèvent appel du jugement n° 1500280/1-2 du 6 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par les requérants à l'appui de leurs moyens, ont statué sur le moyen qui leur était soumis et tiré de ce que la procédure de contrôle sur pièces mise en oeuvre méconnaissait les garanties attachées à la vérification de comptabilité et à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; que le jugement est par suite suffisamment motivé, alors même qu'il ne répond pas à l'argument tiré de ce que la proposition de rectification n°3924 faisait référence à la proposition de rectification n° 2120 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'il est constant que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des époux A...a débuté le 3 août 2012 pour s'achever le 12 juillet 2013 ; que le service a obtenu copie du contrat de partenariat susmentionné par l'exercice, le 15 octobre 2012, d'un droit de communication exercé auprès du PMU ; qu'il a estimé qu'il résultait de ce document que M. A...exerçait, dans le cadre de ce partenariat, une activité occulte taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il a en conséquence notifié à l'intéressé, selon la procédure d'évaluation d'office, une proposition de rectification dans la catégorie de revenus susmentionnée, proposition de rectification dont les termes ont été par la suite repris dans la proposition de rectification du revenu global de M. et Mme A...établie à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales que l'administration, lorsqu'elle découvre une activité occulte au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, est en droit de procéder à des rectifications de son revenu catégoriel dans le cadre d'un simple contrôle sur pièces ou en se fondant sur des éléments obtenus par l'usage de son droit de communication, sans mettre en oeuvre une vérification de comptabilité, et de tirer les conséquences de cette rectification sur le revenu global du foyer fiscal, dans la proposition clôturant l'examen susmentionné ; que les requérants, qui ne précisent d'ailleurs pas de quelle garantie ils ont été privés, ne sont par suite pas fondés à soutenir que la procédure mise en oeuvre selon les modalités décrites au point 3. était irrégulière ; que par ailleurs l'activité occulte découverte par le service à l'examen du contrat de partenariat susmentionné doit être regardée comme distincte, en raison tant de l'origine des recettes que de l'objet de la transaction dont elles procèdent, et alors même qu'elles seraient versées à l'occasion de la participation de M. A...à des tournois de poker, de l'activité consistant à jouer au poker et à y maximiser ses gains ; que M. et Mme A...ne fournissent d'ailleurs aucun élément permettant de remettre en cause la position de l'administration en vertu de laquelle M. A...n'exerçait pas une activité professionnelle de joueur de poker imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'ils ne peuvent par suite utilement soutenir que les rectifications litigieuses devaient être notifiées dans le cadre de la vérification de comptabilité de ladite activité ; que pour l'ensemble de ces motifs, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de procédure ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant que M. et Mme A...ne peuvent utilement invoquer, en tout état de cause, pour contester des impositions afférentes aux années 2010 et 2011, les dispositions du 2 du I. de l'article 155 du code général des impôts qui n'étaient applicables qu'à compter du

1er janvier 2012 ;

6. Considérant que le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain (ci-après le PMU) et M. C...A...ont conclu une convention dénommée " contrat de partenariat ", prévoyant les conditions dans lesquelles M.A..., partenaire du PMU, lui a concédé, selon les termes de son article 2 : " le droit d'exploiter ses attributs de la personnalité pour les besoins et dans le cadre de ses activités en ligne et hors ligne, d'utiliser ses compétences en lui demandant de fournir des conseils de jeux ou tout contenu pédagogique " ; que, selon l'article 3.1 de cette convention, M. A..." s'engage à accomplir les missions suivantes (...) : représenter et promouvoir le PMU, ses produits et services, participer aux compétitions et opérations de promotion, animer le site (...) en y jouant un minimum de temps, et contribuer à " l'animation web " du PMU (...) " ; que les obligations incombant à M. A...au titre de ces missions consistaient notamment, selon les articles 3.2.1 à 3.1.6 du contrat, à participer à toute opération de promotion, à disputer des compétitions, à faire état de son partenariat avec le PMU lors de toute communication relative aux activités du PMU dans le poker, et à porter de manière visible du public les éléments promotionnels ; que, pour sa part, le PMU s'engageait, aux termes de l'article 3.3 du contrat, à fournir tous les éléments supports de la promotion et à prendre en charge les frais d'entrées des compétitions et les frais de vie du joueur pour assister aux événements promotionnels ; que l'article 6 du contrat stipule que ce dernier ne constitue pas un contrat de travail, en l'absence de lien de subordination ; que ce contrat, signé le 24 janvier 2011, a rétroactivement pris effet, selon son article 8, le 2 novembre 2010, pour un durée de deux ans ; que les recettes tirées de l'exécution de ce contrat, qui constituent des revenus tirés d'une activité de promotion, ont été à bon droit taxées dans la catégories des bénéfices non commerciaux ; que contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que l'administration ait renoncé à soumettre à l'impôt les gains obtenus par M. A...lors de sa participation à des tournois de poker ne saurait conduire à l'exonération des sommes perçues en exécution du contrat susmentionné, qui résultent, en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une activité taxable ; que les doctrines référencées BOI-BNC-CHAMP-10-20-230 et BOI-BNC-CHAMP-10-30-40 n°20 à jour au 12 septembre 2012 invoquées par les requérants ne font en tout état de cause pas une interprétation de la loi fiscale différente de ce qui précède ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er février 2017.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 15PA03601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03601
Date de la décision : 01/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SELARL DTA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-01;15pa03601 ?
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