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23/01/2017 | FRANCE | N°15PA04619

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 23 janvier 2017, 15PA04619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Paris (section 17C) a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1501040/3-3 du 27 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Paris (section 17C) a autorisé le licenciement pour motif économique de M.D.

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Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Paris (section 17C) a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1501040/3-3 du 27 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Paris (section 17C) a autorisé le licenciement pour motif économique de M.D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2015, Me F...E..., agissant en qualité de liquidateur du groupement d'intérêt économique Institut des métiers clients des jeux et des casinos, représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501040/3-3 du 27 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la recherche de reclassement de M. D... avait été insuffisante, alors que des réunions d'information des salariés avaient été effectuées, ainsi que des recherches de reclassement individualisées, tant au sein du groupe Partouche que par l'intermédiaire du cabinet SODIE, comme l'a admis la Cour d'appel de Reims s'agissant des salariés du GIE ne bénéficiant pas d'une protection légale. Par suite, les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail n'ont pas été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2016, M.D..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Me E...ès qualités sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Me E...ès qualités ne sont pas fondés.

Une mise en demeure a été adressée le 5 décembre 2016 à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. B...D...a été recruté le 10 novembre 2008 en qualité de " conseiller clientèle " (selon son contrat de travail, " le poste comprend notamment, et sans que la liste soit exhaustive : la saisie informatique de données, le routage de mailings, l'émission et la réception d'appels téléphoniques, l'assistance technique des clients et/ou des prospects au téléphone et par emails, etc. ") par le groupement d'intérêt économique (GIE) Institut des métiers clients des jeux et des casinos, créé à cette époque à l'initiative de 46 casinos du groupe Partouche en vue de doter le groupe Partouche d'une plateforme d'accueil des clients de nature à lui permettre de former de nouveaux animateurs de jeux dans les divers casinos membres du GIE, de doter le groupe Partouche d'un service de traitement, de gestion et de mise à jour des bases de données de la clientèle, de suivi d'animations destinées à la clientèle et de dispenser des formations aux métiers de l'accueil. A la suite de la diminution de la participation de ses clients, le GIE a envisagé en octobre 2012 une procédure de licenciement économique d'une partie de son personnel (17 salariés sur 20), dont M. D.... La procédure de liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 août 2014, Me E...étant alors désigné comme mandataire judiciaire.

2. M. D... était titulaire des mandats de délégué du personnel titulaire et de représentant des salariés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Par une décision du 14 juin 2013, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser son licenciement en l'absence d'éléments permettant d'apprécier la réalité du motif économique invoqué et en raison de l'insuffisance des efforts de reclassement. Le mandataire liquidateur du GIE a présenté une nouvelle demande d'autorisation de licenciement, reçue par l'administration le 10 septembre 2014. Par la décision attaquée du 24 septembre 2014, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. D...pour motif économique après avoir cependant constaté la méconnaissance de l'obligation de reclassement. Par le jugement attaqué du 27 octobre 2015 dont Me E...ès qualités relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 septembre 2014 de l'inspecteur du travail.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient./ Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé à une recherche de reclassement au bénéfice des salariés licenciés en deux temps, le premier, organisé par la direction du GIE, concernant l'ensemble des salariés licenciés du GIE, le second, après le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 août 2014 prononçant la liquidation judiciaire, concernant les salariés protégés demeurant au.... Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de la décision attaquée, que, d'une part, le mandataire liquidateur a adressé le 2 septembre 2014 une lettre type à de nombreux casinos, hôtels et sociétés exerçant leur activité dans le secteur des loisirs, en France, en Europe, à Sharm-el-Sheik, Egypte, et à Djerba, Tunisie, dont certains appartenaient au groupe Partouche, leur indiquant qu'il était amené à procéder à un licenciement collectif pour motif économique du personnel et ainsi à rechercher les possibilités de reclassement, et demandant que ces sociétés l'informent dans l'hypothèse où elles souhaiteraient étudier une ou plusieurs candidatures. Ce courrier type, auquel était jointe la liste des salariés concernés mais non leur curriculum vitae ou la caractéristique de l'emploi qu'ils occupaient au sein du GIE, par son caractère assez formel, ne peut être regardé comme une recherche sérieuse et approfondie de reclassement. Par deux courriers du 5 septembre 2014, le casino de Bandol et de Saint-Galmier, tous deux appartenant au groupe Partouche, ont répondu à ce courrier du mandataire liquidateur en proposant, pour le premier, deux postes, l'un de caissier JT et l'autre de contrôleur aux entrées, pour le second un emploi de chef de cuisine avec une expérience de 3 à 10 ans comme chef. En proposant d'une part à M. D...ces seuls postes, qui ne pouvaient être regardés comme équivalents à l'emploi de " conseiller clientèle " qu'il occupait, d'autre part, en proposant, dans un tableau joint à un courrier électronique du 9 septembre 2014, une liste des postes disponibles au sein du groupe Partouche, en ayant organisé des réunions afin d'informer les salariés sur les recherches de reclassement, notamment par l'intermédiaire d'un cabinet de reclassement et enfin en ayant proposé un congé de reclassement, le mandataire judiciaire ne peut être regardé comme ayant effectué une offre personnalisée de reclassement, adaptée aux compétences et aux capacités du salarié, et avoir ainsi satisfait à l'obligation de recherche de reclassement rappelée par les dispositions précitées de l'article L. 1233-4 du code du travail, eu égard notamment à l'importance du groupe Partouche, au sein duquel il n'est pas établi qu'il n'ait pas existé d'emploi équivalent à celui occupé par M.D.... Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision attaquée du 24 septembre 2014 autorisant le licenciement de M.D....

5. Il résulte de tout ce qui précède que MeE..., ès qualités, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Paris (section 17C) a autorisé le licenciement pour motif économique de M.D.... Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MeE..., ès qualités, le paiement à M. D...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MeE..., ès qualités de liquidateur du groupement d'intérêt économique Institut des métiers clients des jeux et des casinos, est rejetée.

Article 2 : MeE..., ès qualités, versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me F...E..., ès-qualités de liquidateur du groupement d'intérêt économique Institut des métiers clients des jeux et des casinos, à M. B...D...et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 janvier 2017.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELe greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA04619


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : COUTURIER-PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 23/01/2017
Date de l'import : 07/02/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15PA04619
Numéro NOR : CETATEXT000033924765 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-23;15pa04619 ?
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