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29/11/2016 | FRANCE | N°15PA01905

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 novembre 2016, 15PA01905


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 mars 2013 relatif au montant des contributions financières des services d'incendie et de secours au fonctionnement de l'infrastructure nationale partageable des transmissions pour l'année 2013 en tant qu'il fixe à la somme de 240 483 euros le montant de sa contribution. Par une décision n° 369411 du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat a transmis cette demande au Tr

ibunal administratif de Paris.

Par un jugement n° 1429421/2-1 du 10 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 mars 2013 relatif au montant des contributions financières des services d'incendie et de secours au fonctionnement de l'infrastructure nationale partageable des transmissions pour l'année 2013 en tant qu'il fixe à la somme de 240 483 euros le montant de sa contribution. Par une décision n° 369411 du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat a transmis cette demande au Tribunal administratif de Paris.

Par un jugement n° 1429421/2-1 du 10 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du SDIS du Var.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2015 et un mémoire enregistré le 21 juillet 2015, le SDIS du Var, représenté par la SCP Nicolay-de Lanouvelle-Hanotin, avocats au Conseil d'Etat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 mars 2013 en tant qu'il fixe à la somme de 240 483 euros le montant de sa contribution ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que son utilisation du réseau Antarès n'est pas significative au regard du volume total de ses opérations ; cette utilisation ne concerne que les secours aux personnes et les interventions en milieu urbain ; le réseau n'est presque pas utilisé dans la lutte contre les incendies de forêts ; en conséquence, le SDIS ne peut être regardé comme un " service utilisateur " de ce réseau au sens de l'article 6 du décret du 3 février 2006 et de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2011 ; ainsi, c'est à tort qu'il a été assujetti à la contribution annuelle au fonctionnement de l'infrastructure partageable des transmissions.

Un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2016, a été présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 mai 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2006-106 du 3 février 2006 ;

- l'arrêté interministériel du 10 mai 2011 portant répartition des contributions financières des services utilisateurs de l'infrastructure nationale partageable des transmissions ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour le service départemental d'incendie et de secours.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 3 février 2006 susvisé relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile : " Les services utilisateurs contribuent financièrement et dans les conditions fixées à l'article 14 du présent décret à l'infrastructure nationale partageable des transmissions " ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Un arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de la santé et du budget fixe les modalités de calcul des contributions des services utilisateurs au fonctionnement, à la maintenance, au renouvellement et aux évolutions de l'infrastructure nationale partageable des transmissions " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 10 mai 2011 susvisé portant répartition des contributions financières des services utilisateurs de l'infrastructure nationale partageable des transmissions : " La contribution annuelle due par les services départementaux d'incendie et de secours (...) au titre des contributions instituées par l'article 14 du décret du 3 février 2006 (...) est fixée à 12 000 000 euros / (...) La répartition entre les services cités au premier alinéa se fait au prorata de la population entrant dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement de leur département. / (...) Un service d'incendie et de secours est considéré comme utilisateur de l'infrastructure nationale partageable des transmissions dès lors qu'il en a l'usage opérationnel, constaté notamment par le raccordement au réseau de sa station de gestion tactique/ La contribution des services départementaux d'incendie et de secours n'utilisant pas l'infrastructure nationale partageable des transmissions est prise en charge par l'Etat. " ; qu'en application de ces dispositions, un arrêté du ministre de l'intérieur du 27 mars 2013 a fixé le montant de la contribution due par chacun des services départementaux d'incendie et de secours utilisateurs de l'infrastructure nationale partageable des transmissions au titre de l'année 2013 ; que le SDIS du Var a demandé l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe le montant de sa contribution à la somme de 240 483 euros ; que par un jugement du 10 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ; que le SDIS du Var fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté interministériel du 10 mai 2011 précité qu'un service d'incendie et de secours doit être regardé comme utilisateur de l'infrastructure nationale partageable des transmissions dès lors qu'il en a l'usage opérationnel, constaté notamment par le raccordement au réseau de sa station de gestion tactique ; qu'il est constant que la station de gestion tactique du SDIS du Var a été raccordée dès 2011 au réseau numérique " Antares ", qui relève de l'infrastructure nationale partageable des transmissions ; que le SDIS admet lui-même que plus de 70 % de ses véhicules ont accès à ce réseau et qu'il utilise celui-ci pour les opérations de secours aux personnes ainsi que pour les interventions en secteur urbain ; qu'il doit dès lors regardé comme un utilisateur de cette infrastructure au sens des dispositions précitées, alors même qu'il continue à recourir, pour certains types d'interventions, et quelles qu'en soient les raisons, à l'ancien réseau analogique ; que le montant retenu par l'arrêté du 27 mars 2013 n'est pas, par lui-même, contesté ; que le SDIS du Var était dès lors soumis, en application des articles 8 et 14 du décret du 3 février 2006, au paiement de la contribution annuelle au fonctionnement, à la maintenance, au renouvellement et aux évolutions de cette infrastructure, au titre de l'année 2013, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SDIS du Var n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours du Var est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours du Var et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 15PA01905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01905
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP NICOLAY DE LANOUVELLE HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-29;15pa01905 ?
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