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30/09/2016 | FRANCE | N°16PA00670

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 30 septembre 2016, 16PA00670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1504357/10 du 11 janvier 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée les 16 février et 10 mars 2016, M

.D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504357/10 du 11 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1504357/10 du 11 janvier 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée les 16 février et 10 mars 2016, M.D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504357/10 du 11 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du

Val-de-Marne du 14 janvier 215 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de considérer qu'il remplit les conditions pour être régularisé dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet du Val-de-Marne ne produit ni ne mentionne l'arrêté désignant les membres de la commission du titre de séjour, lesquels ne sont pas clairement identifiés ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu la décision n° 2016/005689 du 19 février 2016 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Polizzi,

- et les observations orales de MeB....

1. Considérant que M.D..., ressortissant haïtien né le 10 juillet 1966, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 14 janvier 2015, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. D... relève appel du jugement en date du 11 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que l'article L. 312-1 du même code dispose : " Dans chaque département est instituée une commission de titre de séjour composée a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que M. D... soutient que l'avis défavorable à son admission au séjour rendu par la commission du titre de séjour le 17 novembre 2014 est irrégulier dès lors que le préfet ne produit ni ne mentionne l'arrêté désignant les membres de la commission du titre de séjour, lesquels ne seraient, de plus, pas identifiés ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, Mme Chantal Guillet-Valette, présidente honoraire de tribunal administratif et Mme A...E..., directrice territoriale adjointe de l'Office français d'immigration et d'intégration qui ont siégé au sein de la commission en cause, ont été nommées par le préfet du Val-de-Marne par arrêté n° 2014/7391 du 17 novembre 2014 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs du département ; que les signataires de l'avis sont clairement identifiés ; que leur signature est régulièrement apposée sur l'avis défavorable émis à l'encontre de M.D... ; que, dès lors, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission du titre de séjour manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, que M. D... fait valoir, au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il réside en France depuis l'année 2001, date à laquelle il a sollicité auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) la qualité de réfugié ; qu'il justifie de plusieurs promesses d'embauche sous réserve de régularisation de sa situation administrative ; qu'il produit également une grande quantité d'attestations de proches et de connaissances certifiant de sa bonne intégration au sein de la société française, notamment par les petits travaux qu'il effectue auprès de particuliers afin de subvenir à ses besoins ; que, toutefois, M. D... ne fait valoir aucun élément de nature à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; qu'à cet égard, un requérant qui justifie d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient en effet à l'autorité administrative d'examiner, notamment, la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si M. D...se prévaut de la présence sur le territoire français d'un certain nombre de connaissances ainsi que de cousins et cousines et d'une femme de nationalité française qu'il dit fréquenter, il ne conteste pas que ses trois enfants, dont l'un était mineur à la date de la décision attaquée, résident en Haïti avec ses quatre frères et soeurs et ses parents ; que M. D... est entré en France au plus tôt à l'âge de 35 ans et s'est maintenu sur le territoire malgré le rejet de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeF..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 septembre 2016.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAULe greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00670
Date de la décision : 30/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SCHEER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-30;16pa00670 ?
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