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21/09/2016 | FRANCE | N°15PA04755

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2016, 15PA04755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Sainte-Geneviève de la paroisse Saint François-Xavier a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison des locaux sis au 1, rue de la Guadeloupe à Paris (75018) ;

Par un jugement n° 1503140/1-1 du 28 octobre 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, l'asso

ciation Sainte-Geneviève de la paroisse Saint François-Xavier, représentée par Me E..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Sainte-Geneviève de la paroisse Saint François-Xavier a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison des locaux sis au 1, rue de la Guadeloupe à Paris (75018) ;

Par un jugement n° 1503140/1-1 du 28 octobre 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, l'association Sainte-Geneviève de la paroisse Saint François-Xavier, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande en paiement de la somme de 3 917 euros émanant du directeur des finances publiques au titre de la taxe sur les logements vacants afférente à l'année 2014.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qui ont fait une lecture erronée de l'attestation notariale produite, MM. A...ont obtenu non pas la jouissance divise des immeubles en cause mais la pleine propriété pour moitié indivise à chaque indivisaire ;

- le fait que l'acte mentionne que la jouissance divise commencera à courir au

31 janvier 2014 ne fait pas obstacle à ce que MM. A...soient devenus propriétaires du bien suite au décès de MmeB... ;

- Me C...a attesté avoir acquitté la somme de 3 917 euros par sa comptabilité et donc justifié de l'extinction de la dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée en première instance par l'administration à la demande de l'association Sainte-Geneviève de la paroisse Saint François-Xavier :

1. Considérant que l'association Sainte-Geneviève de la paroisse Saint François-Xavier, après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison des locaux sis au 1, rue de la Guadeloupe à Paris (75018), relève appel du jugement n° 1503140/1-1 en date du

28 octobre 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ; qu'outre des conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, l'association Sainte-Geneviève de la paroisse Saint François-Xavier doit être regardée comme présentant, à nouveau en appel, des conclusions d'assiette tendant à la décharge de la taxe litigieuse ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 232 du code général des impôts :

" I.-La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. II.-La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. III.-La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. (...) VI.-La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable " ;

3. Considérant qu'il résulte d'une attestation de propriété en date du 15 décembre 2011 publiée le 29 février 2012 au service de publicité foncière, que l'association Sainte Geneviève de la paroisse Saint François-Xavier a été désignée par Mme C., décédée le 12 juillet 2011, légataire à titre universel à hauteur de 2% d'un ensemble de biens appartenant à feue Mme C. et au nombre desquels figurent les locaux susmentionnés sis 1, rue de la Guadeloupe à Paris (75018) ; que l'association Sainte Geneviève de la paroisse Saint François-Xavier a été destinataire d'un avis d'imposition à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2014 des locaux susmentionnés pour un montant de 3 917 euros ;

4. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient qu'elle n'est pas propriétaire des locaux en cause et produit une attestation en date du 15 juin 2015 établie par MeC..., notaire ; que par ce document, Me C...atteste que, dans le cadre du partage de la succession de feue Mme C., aux termes d'un acte de partage reçu le 18 février 2014, comportant une condition suspensive et d'un acte du 14 mars 2014 constatant la réalisation de la condition suspensive, l'attribution de l'immeuble en cause, pour moitié, à M. D...A...et à son fils OlivierA..., est devenue définitive; que cette attestation notariale, qui précise, en outre, que dans l'acte de partage, d'un commun accord, les parties fixent la jouissance divise au 31 janvier 2014, n'est pas de nature à démontrer que les logements en cause auraient été, entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2014, soit avant l'opération définitive de partage de la succession, à la seule disposition de MM.A... et que seuls ces derniers auraient dû, en conséquence, être assujettis à la taxe sur les locaux vacants au titre de l'année 2014 ;

5. Considérant, en second lieu, que l'association Sainte Geneviève de la paroisse Saint François-Xavier fait valoir que le règlement de la taxe litigeuse a été opéré par MeC..., notaire, le 2 décembre 2014 ; que les documents qu'elle produit attestent effectivement du versement, par cet officier ministériel, de la somme en cause de 3 917 euros au profit du Trésor public au titre de la taxe sur les locaux vacants afférentes aux logements du 1, rue de la Guadeloupe à Paris (18ème) ; que toutefois, l'association Sainte Geneviève de la paroisse Saint François-Xavier ne peut utilement, dans le cadre du présent litige qui ressortit à l'assiette de l'imposition, se prévaloir de l'extinction de la dette fiscale en cause, une telle circonstance étant seulement susceptible de faire obstacle, le cas échéant, à ce que l'administration poursuive à nouveau le recouvrement de ladite somme ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Sainte-Geneviève de la paroisse Saint François-Xavier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin de décharge présentées devant la Cour doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Sainte-Geneviève de la paroisse Saint

François-Xavier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Sainte-Geneviève de la paroisse Saint François-Xavier et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 septembre 2016

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA04755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04755
Date de la décision : 21/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : DE HAUTECLOCQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-21;15pa04755 ?
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