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21/09/2016 | FRANCE | N°15PA03052

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2016, 15PA03052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Parlabo a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 en raison de la remise en cause de l'imputation du crédit d'impôt recherche qu'elle avait opérée.

Par un jugement n° 1424107/1-2 du 23 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un

e requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 juillet et

3 décembre 2015, la socié...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Parlabo a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 en raison de la remise en cause de l'imputation du crédit d'impôt recherche qu'elle avait opérée.

Par un jugement n° 1424107/1-2 du 23 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 juillet et

3 décembre 2015, la société Parlabo, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1424107/1-2 du 23 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a validé la position de l'administration fiscale consistant à ne retenir comme éligible au crédit impôt recherche qu'une partie des dépenses afférentes aux projets qu'elle a conduits en 2008, 2009 et 2010 ;

- les nouvelles formulations élaborées s'apparentent à des prototypes et au vu de la jurisprudence, dans ce cas, toutes les dépenses effectuées dans ce cadre devaient être admises.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 octobre 2015 et le 4 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que la société Parlabo, qui exerce une activité de conception, de fabrication et de commercialisation de produits cosmétiques sous la marque " Sampar ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, en raison de la remise en cause de l'imputation du crédit d'impôt recherche qu'elle avait opérée sur les impositions afférentes auxdits exercices ; qu'après avoir demandé en vain au Tribunal administratif de Paris la décharge de ces impositions supplémentaires, elle relève appel du jugement n° 1424107/1-2 du 23 juin 2015 de ce tribunal rejetant sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) ; b bis. Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche (...) ; j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 euros par an. (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au même code : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. (...). " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale (...) ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée (...) ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. (...) " ;

3. Considérant que la société Parlabo avait imputé des crédits d'impôts recherche correspondant en 2008 à deux projets dénommés " nouveaux conservateurs 2008 ", " formulations anti-âge 2008 ", en 2009 à un projet " actif bio hydroxytyrosol 2009 " et en 2010 à un projet " actifs mélanotropes 2010 " ; que le service, suivant en cela l'avis émis par un expert du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, a considéré que les projets de la société requérante ne pouvaient être considérés éligibles au crédit d'impôt recherche qu'à concurrence respectivement de 30% en 2008, 10% en 2009 et 30% en 2010, correspondant aux travaux afférents à la " formulation " de nouveaux produits ;

4. Considérant que la société requérante, qui ne conteste pas qu'elle ne procède à aucune étude fondamentale sur les molécules intervenant dans ses préparations et que les projets " nouveaux conservateurs 2008 ", " formulations anti-âge 2008 ", " actif bio hydroxytyrosol 2009 " et " actifs mélanotropes 2010 " font pour partie appel au savoir-faire de la profession dans ce domaine, se borne à faire valoir que les nouveaux produits devraient être considérés comme des prototypes et que partant, toutes les dépenses engagées pour leur élaboration seraient déductibles ; qu'à cet égard, elle ne peut utilement se prévaloir d'une décision, rendue à propos d'un contribuable qui ne se trouvait pas dans une situation objective comparable à la sienne, et qui n'a pas la portée qu'elle lui prête ; que le service, qui était en droit de procéder à une distinction, au sein des dépenses afférentes aux différents projets, entre celles qui se rattachent à des travaux de recherche au sens de l'article 49 septes F susmentionné et celles qui n'entrent pas dans le champ de cet article, a pu, à bon droit, estimer que si chaque nouvelle formule a nécessité l'élaboration d'une nouvelle recette ainsi que le contrôle de son efficacité et de son innocuité, le travail de la société Parlabo a largement fait appel au savoir-faire de la profession dans ce domaine et à des produits existants et n'était que partiellement un travail de recherche et de développement novateur ; qu'il ne résulte pas des éléments versés au dossier devant la Cour que la part des dépenses éligibles au titre du crédit impôt recherche aurait dû être supérieure à celle admise par le service à hauteur de 30%, 10% et 30% respectivement des projets " formulations anti-âge 2008 ", " actif bio hydroxytyrosol 2009 " et " actifs mélanotropes 2010 " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Parlabo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'annulation du jugement et de décharge des suppléments d'impositions et de la majoration de 5% y afférente présentées devant la Cour doivent être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Parlabo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parlabo et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal

d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 septembre 2016.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03052


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : DESBOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 21/09/2016
Date de l'import : 28/09/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15PA03052
Numéro NOR : CETATEXT000033157476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-21;15pa03052 ?
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