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21/09/2016 | FRANCE | N°15PA02375

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2016, 15PA02375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, ensemble les pénalités y afférentes, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1412843/2-2 du 17 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin et 22 septembre 2015, M.B..., représenté par MeC..., deman

de à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 avril 2015 ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, ensemble les pénalités y afférentes, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1412843/2-2 du 17 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin et 22 septembre 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

dans sa requête en date enregistré le 16 juin 2015 :

- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'article 6 du code général des impôts était inapplicable à la procédure de contrôle ;

- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'article 6 du code général des impôts ne régit que les impositions afférentes à l'année du décès ;

- Le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la proposition de rectification doit être adressée aux héritiers du défunt et de ce qu'une telle règle est prévue par la doctrine administrative référencée BOI-CFIOR-10-30 ;

- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les droits de la défense n'ont pas été respectés ;

- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré des conséquences du rappel d'impôt sur la succession ;

- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de détermination du nouveau bénéfice commercial en méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

dans son mémoire en réplique enregistré le 22 septembre 2015 :

- la proposition de rectification aurait dû être adressée à l'ayant-droit de Mme B...;

- elle ne permet pas d'identifier l'origine du rappel ;

- M. B...est héritier de Mme B...;

- les dispositions de l'article L 48 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

- les BIC n'étaient pas acquis aux 31 décembre 2009 et 2010, dès lors qu'ils faisaient l'objet d'une contestation.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...B...relève appel du jugement n°1412843/2-2

du 17 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, ensemble les pénalités y afférentes, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par le contribuable à l'appui de ses moyens, ont, en faisant application des dispositions combinées des articles L. 57 du livre des procédures fiscales et 6 du code général des impôts, et en en déduisant que la proposition de rectification relative aux années 2009 et 2010 avait été régulièrement adressée à " M et MmeB... ", alors même que Mme B...était décédée en 2011, ont répondu aux moyens tirés de ce que l'article 6 du code général des impôts est inapplicable à la procédure de contrôle et de ce qu'il ne régit que les impositions afférentes à l'année du décès ; qu'en estimant que la proposition de rectification, laquelle permet à son destinataire de présenter ses observations sur les rehaussements envisagés, avait été notifiée conformément aux dispositions légales et réglementaires, ils ont implicitement mais nécessairement écarté comme dépourvu de portée le moyen tiré de ce que la notification irrégulière de ladite proposition de rectification entrainait la méconnaissance des droits de la défense ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus d'analyser la jurisprudence invoquée par M. B...à l'appui de ses moyens, ont statué sur les moyens tirés de ce que la proposition de rectification doit être adressée aux héritiers du défunt et de ce qu'une telle règle est prévue par la doctrine administrative référencée BOI-CFIOR-10-30 ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le document portant conséquences financières des redressements ne comportait pas les éléments de détermination du nouveau bénéfice commercial était inopérant à l'appui de la contestation de l'intéressé relative à la régularité de la procédure au regard des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dès lors que ces dispositions ne concerne que l'indication du montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications ; que les premiers juges n'étaient par suite pas tenus de répondre à ce moyen dont la formulation ne permettait d'ailleurs pas, et en tout état de cause, d'apprécier la portée ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen relatif à la prise en compte du rappel dans le passif de la succession de Mme B...est inopérant au regard tant de la régularité de la procédure d'imposition en matière d'impôt sur le revenu qu'au regard du bien-fondé de cet impôt ; que les premiers juges n'ont par suite commis aucune irrégularité en ne statuant pas sur ce moyen ;

Sur les autres moyens présentés par M.B... :

En ce qui concerne la régularité de la proposition de rectification :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification litigieuse du 25 juillet 2012 est afférente à des revenus perçus en 2009 et 2010, antérieurement au décès de Mme B..., survenu au cours de l'année 2011 ;B... que les impositions en cause résultent de rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux de cette dernière et procèdent, pour partie du rehaussement des résultats, taxables selon le modalités prévues à l'article 8 du code général des impôts, de la SNC Financière du patrimoine, société de personnes dont Mme B...était associée, et pour partie de l'absence de déclaration par cette dernière de sa quote-part des résultats déclarés par ladite société ; que M. B...soutient que la proposition de rectification aurait dû être adressée à l'ayant-droit de son épouse et ne permettait pas d'identifier avec précision l'origine des revenus rehaussés ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales: "Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global."; qu'aux termes de l'article L 54 A du même livre : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. " ;

8. Considérant, en premier lieu, et s'agissant des impositions résultant des rehaussements des résultats taxables de la SNC Financière du patrimoine, que les dispositions précitées de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre le bon déroulement de la procédure de fixation ou de rectification des bases d'imposition des revenus catégoriels avec celui des époux qui exerce l'activité procurant ces revenus, ne s'appliquent pas aux contribuables qui ne sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qu'à raison de leur quote-part dans les bénéfices d'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, à laquelle sont notifiées les rectifications de ces bénéfices ; que l'administration a par suite régulièrement pu notifier les rehaussements en cause à ladite SNC et informer, nonobstant le décès de Mme B...depuis l'année de réalisation des revenus, M.B..., qui avait qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer, des conséquences de ces rehaussements sur le revenu global du couple ;

9. Considérant, en deuxième lieu, et s'agissant des impositions résultant du rehaussement procédant de l'absence de déclaration par Mme B...de sa quote-part des résultats déclarés par la SNC Financière du patrimoine, qu'en vertu des dispositions combinées du 2 de l'article 204 du code général des impôts et des articles L. 57, L. 59 et L. 60 du livre des procédures fiscales, la procédure de redressement des bénéfices industriels et commerciaux du défunt est régulièrement menée avec "l'un quelconque de ses ayants droit" ; qu'il résulte de l'instruction que le service a adressé la proposition susmentionnée à " M. A...B..., pour M. et MmeB... " ; qu'il ressort des écritures mêmes de M.B..., que ce dernier, qui a reçu le document en cause, était ayant-droit de son épouse ; qu'il suit de là que la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, alors même qu'elle n'était pas expressément adressée à un héritier ou aux héritiers de MmeB... ;

10. Considérant enfin que, contrairement à ce qui est soutenu, la proposition de rectification du 25 juillet 2012 indiquait clairement que le rehaussement trouvait son origine dans les bénéfices industriels et commerciaux de Mme B...et procédait, pour partie du rehaussement des résultats, taxables selon les modalités prévues à l'article 8 du code général des impôts, de la SNC Financière du patrimoine, société de personnes dont Mme B...était associée et pour partie de l'absence de déclaration par cette dernière de sa quote-part des résultats déclarés par ladite société ; que le moyen tiré de ce que ce document ne permettait pas d'identifier l'origine du rappel ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...), le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications (...) " ; que la proposition de rectification en date du 25 juillet 2012 indique le montant des droits dus ainsi que des intérêts de retard et majorations découlant de la rectification ; que les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ont ainsi été respectées sans que le requérant puisse utilement se prévaloir à cet égard de ce que le tableau intitulé " conséquences financières du contrôle " ne comporte pas le revenu catégoriel, sa nature et sa détermination, et qu'il n'indique pas la " base de calcul des intérêts de retard ni celle de la majoration " ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

12. Considérant que le moyen tiré de ce que les revenus faisant l'objet du présent litige n'étaient pas acquis aux 31 décembre 2009 et 2010, dès lors qu'ils faisaient l'objet d'une contestation, n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal

d'Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 21 septembre 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02375
Date de la décision : 21/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CABINET CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-21;15pa02375 ?
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