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21/09/2016 | FRANCE | N°15PA02321

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2016, 15PA02321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1412004/1-1 du 20 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2015, complétée le 13 mai 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 4 février 2016, M. et MmeA

..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1412004/1-1 du 20 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2015, complétée le 13 mai 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 4 février 2016, M. et MmeA..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 mai 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées.

Ils soutiennent que :

- l'article L.76 B du livre des procédures fiscales a été méconnu ;

- le jugement attaqué ne répond pas à ce moyen, qui était soulevé devant le tribunal.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen soulevé par M et Mme A...n'est pas fondé.

Par ordonnance du 30 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeA....

Une note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2016, a été présentée par Me C...pour M. et MmeA....

1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration leur a assigné, à raison d'une plus-value sur cession, à la société GIST, de titres de la société IBC, un supplément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006 ; qu'ils font appel du jugement

n° 1412004/1-1 du 20 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de ces suppléments d'impôt et de contributions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L.57 ou de la notification prévue à l'article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande" ;

3. Considérant que M. et Mme A...font valoir que le service ne leur a pas communiqué, malgré leur demande formulée le 27 décembre 2011, soit quatre jours avant la date limite de mise en recouvrement des impositions, des documents relatifs à la société IBC, soit les statuts de ladite société, la délibération des associés du 6 avril 2006 et l'acte de cession du 10 mai 2006, qui auraient été issus du dossier professionnel de cette société ou obtenus par l'exercice du droit de communication auprès de la société GIST en application de l'article L.85 du livre des procédures fiscales, et qui ont été utilisés pour fonder le redressement ainsi qu'il ressort de la proposition de rectification du 29 décembre 2008 ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les documents dont s'agit n'ont pas été obtenus de tiers par l'administration, mais avaient été fournis au service par les contribuables eux-mêmes au cours de la procédure de contrôle et leur ont d'ailleurs été restitués avant même l'envoi de la proposition de rectification ; que la circonstance que les documents en cause n'auraient plus été en la possession des intéressés le 27 décembre 2011 ne saurait créer aucune obligation de communication incombant au service sur le fondement des dispositions précitées ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, les premiers juges ayant, contrairement à ce qui est soutenu, répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale de vérification des situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 21 septembre 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02321
Date de la décision : 21/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : BIAGINI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-21;15pa02321 ?
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