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21/09/2016 | FRANCE | N°15PA02318

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2016, 15PA02318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1411839/1-1 du 20 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juin 2015 et 4 février 2016, M. et

MmeB..., représentés par MeA..., demandent à l

a Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 mai 2015 ;

2°) de prononce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1411839/1-1 du 20 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juin 2015 et 4 février 2016, M. et

MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 mai 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées.

Ils soutiennent que :

- l'article L.76 B du livre des procédures fiscales a été méconnu ;

- le jugement attaqué ne répond pas à ce moyen, qui était invoqué devant le tribunal.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance en date du 30 mai 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au

14 juin 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M. et MmeB....

Une note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2016, a été présentée par Me A...pour M. et MmeB....

1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration leur a assigné, à raison d'une plus-value sur cession, à la société GIST, de titres de la société IBC, un supplément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006 ; qu'ils relèvent appel du jugement

n° 1411839/1-1 du 20 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de ces suppléments d'impôt et de contributions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L.57 ou de la notification prévue à l'article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

3. Considérant que M. et Mme B...font valoir que le service ne leur a pas communiqué, malgré leur demande en date du 27 décembre 2011, les documents relatifs à la société IBC, issus du dossier professionnel de cette société ou obtenus par l'exercice du droit de communication auprès de la société GIST en application de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, et utilisés pour fonder le redressement ainsi qu'il ressort de la proposition de rectification du 18 décembre 2008 ; que toutefois la demande dont ils se prévalent, qui tendait à la "communication de la copie des documents ou pièces visées dans les courriers adressés au contribuable dans le cadre des contrôles examen contradictoire de situation fiscale personnelle et ISF" ne saurait être regardée, compte tenu de sa formulation générale et imprécise, relative en outre au seul contrôle fiscal, comme tendant à la communication des documents susmentionnés, alors même que les documents ayant servi de fondement aux rectifications étaient précisément identifiés dans la proposition de rectification ; qu'au surplus, M. et Mme B...ne sauraient utilement se prévaloir de la demande précitée, établie ainsi qu'il a été dit le 27 décembre 2011, soit plus de trois ans après l'envoi de la proposition de rectification et quatre jours avant la date d'expiration du délai de reprise, date à laquelle ont été mises en recouvrement les impositions litigieuses, dès lors que cette demande, qui ne pouvait raisonnablement être satisfaite avant cette date, avait manifestement un caractère dilatoire dans l'intention de faire obstacle à ladite mise en recouvrement dans ledit délai ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, les premiers juges ayant, contrairement à ce qui est soutenu, répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale de vérification des situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 21 septembre 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02318
Date de la décision : 21/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : BIAGINI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-21;15pa02318 ?
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