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26/05/2016 | FRANCE | N°15PA02646

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 mai 2016, 15PA02646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation des décisions en date du 10 février 2015 par lesquelles le préfet de police, d'une part, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire pour l'exécution de la décision du même jour lui ordonnant de quitter le territoire français et, d'autre part, a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1502249/8 du 14 février 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de P

aris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation des décisions en date du 10 février 2015 par lesquelles le préfet de police, d'une part, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire pour l'exécution de la décision du même jour lui ordonnant de quitter le territoire français et, d'autre part, a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1502249/8 du 14 février 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502249/8 du 14 février 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions en date du 10 février 2015 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu'il a personnellement exposés pour assurer sa défense ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il souffre d'un syndrome de stress post traumatique pour lequel il suit un traitement médical qu'il ne pourra pas poursuivre dans son pays d'origine ;

- le préfet de police a méconnu les alinéas 11° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé et de la stabilité de ses attaches familiales en France ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur de droit, le risque de fuite n'étant pas établi ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que justifiant de garantie de représentation, la mesure de placement en rétention administrative n'est pas justifiée ;

La requête a été communiquée le 17 août 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité comme nouvelles en appel des conclusions de M. B...tendant à l'annulation des décisions du 10 février 2015 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 8 mai 2016, M. B...a répondu au moyen d'ordre public qui lui a été notifié.

Il soutient que lui opposer l'irrecevabilité des conclusions en cause serait excessivement sévère eu égard à sa qualité de profane du droit ayant déposé seul sa demande initiale.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 8 mai 2016, M. B...a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian né le 7 janvier 1993, a été interpellé par les services de police à la suite d'un contrôle d'identité sur son lieu de travail ; que, par arrêté du 10 février 2015, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et décidé son placement en rétention administrative ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans cet arrêté, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention administrative ; qu'il relève appel du jugement du 14 février 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et demande l'annulation de l'arrêté susmentionné du 10 février 2015 du préfet de police en toutes ses dispositions ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

2. Considérant que les conclusions dirigées contre les décisions susmentionnées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la décision contestée qu'elle vise les textes applicables notamment, le II de l'article L. 511- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B..., qui ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ni d'un titre de séjour en cours de validité, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 17 juin 2013, qu'il ne dispose pas d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, que sa situation ne répond pas aux dispositions prévues à l'article L. 561-2 du code précité ; qu'ainsi la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent conformément aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait ;

4. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, les conclusions de M. B...à fin d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sont irrecevables comme nouvelles en appel ; que dans ces conditions, M.B..., n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait privée de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

5. Considérant, en dernier lieu, que M. B...reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il soutient que le risque de fuite n'est pas établi, qu'il a effectué des démarches en préfecture en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement du 17 juin 2013 dès lors que celle-ci est pendante devant la Cour de céans, qu'il justifie d'une domiciliation chez un compatriote et d'une situation familiale telle que le préfet de police pouvait lui accorder un délai de départ volontaire en application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par le premier juge, d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger (...) Elle est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort de la décision contestée qu'elle vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 551-1 et L. 561-2 et indique que M. B... qui ne peut justifier être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 17 juin 2013, ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la présente mesure d'éloignement, qu'il importe, faute de réunir les conditions d'une assignation à résidence, de le placer en rétention administrative pour permettre l'organisation matérielle de sa reconduite ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, serait insuffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

8. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient que cette décision serait entachée d'erreur de droit dès lors qu'il justifiait de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de soustraction à son obligation de quitter le territoire français, il ne l'assortit pas de précisions suffisantes pour mettre le juge en mesure de statuer sur le bien-fondé de son moyen ; qu'à supposer qu'il ait ce faisant entendu reprendre en appel, par les mêmes éléments de fait et de droit, ses moyen tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 mai 2016.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI Le président,

D. DALLELe greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02646
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : DA COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-26;15pa02646 ?
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