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26/05/2016 | FRANCE | N°14PA03832

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 mai 2016, 14PA03832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Euro-Partenariat a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2008 à 2010, des pénalités dont ces cotisations ont été assorties et des amendes qui lui ont été infligées, pour les mêmes années, sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1317524/1-3 d

u 20 juin 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Euro-Partenariat a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2008 à 2010, des pénalités dont ces cotisations ont été assorties et des amendes qui lui ont été infligées, pour les mêmes années, sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1317524/1-3 du 20 juin 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2014 et le 23 février 2015, la société Euro-Partenariat, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317524/1-3 du 20 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses, à hauteur des montants respectifs de 24 422 euros et 132 572 euros ;

3°) d'accorder un sursis de paiement au titre des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans l'attente de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- il n'y a eu aucune minoration de recettes ; le mode de comptabilisation simplifiée qu'elle a retenu n'a pas altéré l'exactitude de ses comptes ; des sommes ont été incluses par le vérificateur dans les recettes alors qu'elles sont compensées par des paiements de taxes pour le compte de ses entreprises clientes italiennes ; les recettes prétendument omises présentent un montant disproportionné par rapport à son chiffre d'affaires ;

- le passif regardé comme injustifié au titre de l'exercice 2008 au titre de crédits inscrits sur le compte courant d'associé du gérant correspond à des apports en compte courant par le biais de la souscription à titre personnel de trois prêts d'un total de 10 500 euros pour lui permettre de faire face à ses échéances à la suite de la suppression de son autorisation de découvert bancaire ; l'administration a fondé le redressement correspondant à ce prétendu passif sur les seules écritures de crédit de ce compte sans prendre en compte les écritures de débit correspondantes ; l'ensemble des justificatifs a été mis à disposition du vérificateur ;

- s'agissant du passif prétendument injustifié au titre d'un déficit reportable, elle n'a pas accès à ses archives informatiques 2001-2002 mais en a suffisamment justifié l'existence par la production des écritures de l'ensemble des exercices suivants ;

- les pénalités et amendes sont injustifiées dès lors qu'elle n'a pas éludé l'impôt, que les omissions de recettes ne sont pas établies dès lors que l'intégralité des mouvements financiers sont retracés sur son compte bancaire, qu'une société qui ne génère pas de bénéfice ne peut pas procéder à des distributions et qu'il existe une discordance considérable entre le montant des pénalités et le montant " habituel " de son chiffre d'affaires durant les trois exercices ;

- l'administration fiscale a recouru a un avis à tiers détenteur pour un montant total de 142 355,65 euros en dépit de la demande de sursis de paiement présentée en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la société requérante a en application des dispositions des articles R. 193-1 et L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré de la reconstitution de recettes opérée par l'administration dès lors que les compléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultent d'une procédure de taxation d'office ; elle a encore la charge de la preuve en application des dispositions de l'article L. 192 du même livre dès lors que sa comptabilité était entachée de graves irrégularités et que les redressements litigieux ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.

Par ordonnance du 11 mars 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour la société Euro-Partenariat a été enregistré le 29 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que la société Euro-Partenariat, qui exerce une activité de domiciliation et de conseil aux entreprises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 2008, 2009 et 2010 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la même période ; qu'elle relève appel du jugement du 20 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2008 à 2010, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées, pour les mêmes années, sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;

Sur les impositions en litige :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R*. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige résultent d'une taxation d'office sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour défaut de dépôt dans le délai légal des déclarations que la société Euro-Partenariat était tenue de souscrire ; que, par ailleurs, le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010 a fait l'objet d'une taxation d'office, en application des dispositions du 2° de l'article 66 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 68 du même code, pour défaut de dépôt de ses déclarations dans les trente jours d'une mise en demeure ; que, dès lors, la société requérante, qui ne conteste pas la régularité de la procédure d'imposition, supporte en application des dispositions précitées la charge de la preuve de l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que, s'agissant de l'exercice clos en 2010, du complément d'impôt sur les sociétés ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration lorsque, d'une part, la comptabilité comporte de graves irrégularités et, d'autre part, l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en l'espèce, la comptabilité de la société Euro-Partenariat des trois exercices en litige était gravement irrégulière, ce qui n'est au demeurant pas contesté, dès lors notamment, d'une part, qu'il est constant que cette comptabilité n'enregistrait pas l'ensemble de ses recettes et qu'il n'est pas contesté que les factures de vente n'étaient pas établies de façon suivie et dans l'ordre chronologique ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis rendu le 27 septembre 2012 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, en application des dispositions précitées, la société Euro-Partenariat supporte la charge de la preuve ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'en application de ces dispositions il appartient aux contribuables de justifier de la régularité de celles de leurs écritures de passif qui minorent leurs résultats imposables ; qu'il en va ainsi, notamment, des inscriptions à un compte courant d'associé et des déficits reportés au titre d'exercices antérieurs ;

En ce qui concerne les recettes non comptabilisées :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a réintégré, dans les résultats des exercices clos en 2008 et 2009, selon les règles de la comptabilité d'engagement, les recettes correspondant aux factures de prestations non comptabilisées pour des montants totaux respectifs de 18 089 euros et de 24 364 euros ;

6. Considérant, d'une part, que la société requérante ne conteste pas utilement les montants réintégrés au titre des recettes regardées comme omises en soutenant que le résultat des exercices litigieux aurait été le même que celui qu'elle a déclaré si elle avait comptabilisé les créances dès leur facturation tout en procédant simultanément à la passation de provisions puis à la contre-passation de ces provisions sur l'exercice suivant après encaissement effectif des sommes facturées, dès lors, en tout état de cause, qu'en application du 5° de l'article 39 du code général des impôts une entreprise ne peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle qu'aux conditions, notamment, que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice ; qu'elle ne conteste pas plus utilement ces minorations de recettes en faisant valoir que le montant des omissions de recettes serait disproportionné par rapport à son chiffre d'affaires déclaré ni en faisant valoir que le mode de comptabilisation retenu avait pour objectif d'éviter les lourdeurs procédurales résultant du non respect par ses entreprises clientes de leurs obligations financières ;

7. Considérant, d'autre part, que si la société Euro-Partenariat soutient que certaines des sommes qu'elle a encaissées et qui ont été comptabilisées par le service dans ses recettes correspondaient en réalité à des virements effectués par ses clients italiens pour lui permettre de procéder au paiement de taxes pour leur compte, elle n'assortit ce moyen d'aucun justificatif ni précision, comme l'ont déjà relevé les premiers juges ;

En ce qui concerne le passif non justifié :

8. Considérant que la société requérante reprend en appel, avec une argumentation analogue et sans produire de pièces nouvelles, les moyens selon lesquels le passif regardé comme injustifié correspondait en ce qui concerne les crédits inscrits sur le compte courant d'associé à des apports effectués par le biais de prêts contractés par son gérant à titre personnel dans l'intérêt de la requérante et qu'elle justifiait du déficit reporté de l'exercice clos en 2002 par les écritures des exercices postérieurs à celles de cet exercice ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit et de manière suffisamment motivée par les premiers juges ;

Sur les pénalités :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, pour contester l'assiette des pénalités de retard et des diverses amendes et majorations qui lui ont été appliquées, du mal-fondé des rectifications correspondant aux minorations de recettes ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen invoqué par la société requérante, tiré de ce qu'elle était de bonne foi et n'avait pas l'intention d'éluder l'impôt, n'est opérant qu'à l'encontre des pénalités de 40 % pour manquement délibéré appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que ces pénalités ont été appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés en ce qui concerne les rectifications notifiées au titre des minorations de recettes ; que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, dont elle a la charge, de l'intention d'éluder l'impôt au sens des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts dès lors, d'une part, qu'il est constant que la société requérante a délibérément omis la comptabilisation de créances acquises, sans qu'il importe en ce qui concerne le caractère délibéré de ces manquements que ceux-ci auraient eu pour motif principal d'améliorer sa trésorerie et sa gestion en évitant d'avoir à supporter les charges financières et procédurales liées au caractère éventuellement difficilement recouvrable des créances sur sa clientèle située à l'étranger, d'autre part, qu'elle fait valoir sans être utilement contredite que les encaissements constatés sur les comptes bancaires de la société au titre des exercices clos en 2008 et 2009 étaient supérieurs aux montants comptabilisés et à ceux déclarés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et que les minorations de chiffres d'affaires présentaient un caractère régulier et répétitif sur les deux exercices vérifiés et portaient sur des montants importants par rapport aux chiffres d'affaires déclarés de ces deux exercices, dont ils représentaient respectivement 53 % et 70 % ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, aux termes de la proposition de rectification du 5 septembre 2011, invité la société requérante à lui révéler, dans un délai de trente jours, le nom des bénéficiaires des revenus qu'il a regardés comme distribués par cette société et correspondant aux montants notifiés au titre des minorations de recettes, des charges injustifiées et du profit sur le Trésor ; que celle-ci n'a pas donné suite à cette demande ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration l'a soumise à l'amende de 100 % prévue à l'article 1759 précité du code général des impôts en cas de distributions occultes ; que la circonstance que le service connaissait nécessairement l'identité des associés et le pourcentage des parts qu'ils détenaient dans le capital de la requérante dès lors que ces renseignements figuraient en annexe des bilans est sans incidence à cet égard ; que, par ailleurs, la société Euro-Partenariat ne conteste pas utilement l'assiette de ladite amende en se bornant à soutenir, par un moyen au surplus dépourvu de toute précision et alors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et suivants qu'elle n'a pas justifié du caractère exagéré des rehaussements de ses bases d'impositions pris en compte dans l'assiette de cette amende, qu'une société qui ne génère pas de bénéfices ne peut procéder à des distributions ;

Sur le bénéfice du sursis de paiement :

12. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que la société Euro-Partenariat ne peut dès lors utilement demander à la Cour de prononcer en sa faveur le sursis de paiement des impositions contestées ;

13. Considérant que, par ailleurs, elle ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir dans le cadre du présent litige relatif à l'assiette de l'impôt, d'un non-respect allégué des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Euro-Partenariat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Euro-Partenariat est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Euro-Partenariat et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 mai 2016.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

D. DALLE

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03832
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : DELAMARE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-26;14pa03832 ?
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