Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Communication Interactive a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 janvier 2014 par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a rejeté sa demande d'annulation d'un ordre de paiement du 22 mai 2013 portant sur une somme de 20 000 euros au titre de la taxe administrative pour l'année 2012.
Par une ordonnance n° 1411201/5-2 du 9 janvier 2015, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistré le 23 février 2015, et un mémoire, enregistré le 8 avril 2016, lequel n'a pas été communiqué, la SAS Communication Interactive, représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1411201/5-2 du 9 janvier 2015 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2014 par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a rejeté sa demande d'annulation d'un ordre de paiement du 22 mai 2013 portant sur une somme de 20 000 euros au titre de la taxe administrative pour l'année 2012 ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 20 000 euros au titre de la taxe administrative pour l'année 2012 ;
4°) de mettre à la charge de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande n'avait pas à être présentée par la voie du ministère d'avocat ;
- les conclusions qu'elle a présentées à l'encontre de l'ordre de paiement du 22 mai 2013 sont recevables en ce qu'elles ont été présentées dans le délai de deux mois suivant la notification du rejet de sa demande par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
- compte tenu de son chiffre d'affaires inférieur à un million d'euros, elle ne peut, en application de la loi du 30 décembre 1986, qu'être exonérée de la taxe administrative pour l'année 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2015, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes demande à la Cour de rejeter la requête de la SAS Communication Interactive.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et télécommunications électroniques ;
- la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 ;
- la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Communication Interactive, compte tenu de ses activités relevant de l'article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques, a, par ordre de paiement du 22 mai 2013, été assujettie, sur le fondement du VII de l'article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 à la taxe administrative pour l'année 2012 d'un montant forfaitaire de 20 000 euros. Elle a, par demande du 8 novembre 2013, sollicité la décharge de cette somme compte tenu d'un chiffre d'affaires inférieur à un million d'euros sur le dernier exercice. Par une décision du 29 janvier 2014, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a rejeté sa réclamation. La SAS Communication Interactive a demandé au Tribunal administratif de Paris, après renvoi de l'affaire par une ordonnance du président du TA de Rennes du 18 juin 2014, à être déchargée de la somme de 20 000 euros. Par une ordonnance du 9 janvier 2015, dont la société relève appel, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / [...] ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / [...] ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. / [...] ". Aux termes de l'article R. 431-3 dudit code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : / [...] ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; / [...] ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " [...]. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 : " VII. - Les opérateurs exerçant les activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont, à compter de l'année 2005, assujettis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions prévues ci-après : / 1° Le montant annuel de la taxe administrative est fixé à 20 000 euros. Toutefois : / a) Les opérateurs ayant un chiffre d'affaires inférieur à un million d'euros en sont exonérés ; / b) Les opérateurs exerçant à titre expérimental, pour une durée n'excédant pas trois ans, les activités visées au premier alinéa, en sont exonérés ; / c) Pour les opérateurs dont le chiffre d'affaires est compris entre un million d'euros et deux millions d'euros, le montant de la taxe est déterminé par la formule (CA/50 - 20 000), dans laquelle CA représente le chiffre d'affaires, entendu comme le chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 précité. / Le bénéfice des dispositions prévues aux a, b et c est subordonné à la fourniture par l'opérateur, en application du même article L. 33-1, des justifications nécessaires ; / 2° Le montant de la taxe administrative résultant de l'application des dispositions du 1° est : / a) Divisé par deux lorsque les activités visées au premier alinéa sont limitées aux départements d'outre-mer ou couvrent au plus un département métropolitain ; / b) Multiplié par quatre lorsque l'opérateur figure sur la liste prévue au 8° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et que son chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 susvisé est supérieur à 800 millions d'euros. / 3° La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1er mai de l'année suivant l'année considérée. La taxe appelée au titre de l'année 2005 est exigible au 1er mai 2006. / [...] ".
4. Contrairement à ce que soutient la SAS Communication Interactive, la demande qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la décharge de la somme de 20 000 euros correspondant à la taxe administrative pour l'année 2012 prévue aux dispositions susrappelées du IV de l'article 45 de la loi du 30 décembre 1986 ne se rapporte pas à un litige en matière de contributions directes, dès lors qu'elle est liée à la possibilité d'utiliser les fréquences hertziennes, ni à un litige en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées, en ce qu'elle ne grève pas la circulation des biens et ne porte pas taxation d'une opération précise, au sens des dispositions du 2° de l'article R. 431-3 du code de justice administrative. Par suite, la demande de la SAS Communication Interactive devait être présentée, à peine d'irrecevabilité, par un avocat en vertu des dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2014, la SAS Communication Interactive a été invitée à régulariser sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. La société intéressée, dont il est constant qu'elle a bien été destinataire de ce courrier qu'elle a réceptionné le 3 novembre 2014, n'a pas régularisé sa demande par ministère d'avocat. Par suite sa demande, était manifestement irrecevable au sens des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Au surplus, la réclamation préalable du 13 décembre 2013 de la SAS Communication Interactive était tardive, faute d'avoir été présentée dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article 118 du décret susvisé du 7 novembre 2012, à compter de la notification de l'ordre de paiement intervenue le 27 mai 2013.
5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Communication Interactive n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Communication Interactive est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SAS Communication Interactive et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00851