La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2016 | FRANCE | N°15PA03032

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 avril 2016, 15PA03032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de l'obligation de payer la somme de 120 euros résultant d'un avis à tiers détenteur notifié à son encontre le 22 mai 2014 en vue du paiement des majorations mises à sa charge pour défaut de télédéclaration et télépaiement de la taxe sur la valeur ajoutée du mois de janvier 2014.

Par un jugement n° 1418549/2-3 du 28 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Pa

r une requête, enregistrée le 28 juillet 2015, régularisée le 15 septembre 2015,

M.B..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de l'obligation de payer la somme de 120 euros résultant d'un avis à tiers détenteur notifié à son encontre le 22 mai 2014 en vue du paiement des majorations mises à sa charge pour défaut de télédéclaration et télépaiement de la taxe sur la valeur ajoutée du mois de janvier 2014.

Par un jugement n° 1418549/2-3 du 28 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015, régularisée le 15 septembre 2015,

M.B..., représenté par Me A...de la Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1418549/2-3 du 28 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 120 euros résultant de l'avis à tiers détenteur notifié à son encontre le 22 mai 2014 ;

3°) de lui accorder le remboursement de la somme de 1 360 euros qui a été prélevée sur ses comptes bancaires en exécution d'un avis à tiers détenteur émis à son encontre le

25 juin 2015 et de frais prélevés d'un montant de 100 euros ;

4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts sont inconstitutionnelles ;

- il n'a pas été répondu à sa réclamation du 2 avril 2014, dans laquelle il dénonçait l'absence de signature et de nom de l'agent responsable de la lettre de motivation du

28 février 2014 ;

- en l'absence d'une telle réponse, l'avis de mise en recouvrement du 8 avril 2014 est irrégulier ;

- aucune mise en demeure n'a précédé la notification de l'avis à tiers détenteur ;

- l'avis à tiers détenteur n'indique pas l'adresse du service auquel s'adresser en cas de réclamation ;

- l'administration n'a pas répondu à ces moyens dans la décision du 15 juillet 2014 ;

- il n'a, par le passé, pas méconnu les règles applicables en matière de téléprocédure.

Par un mémoire distinct, enregistré le 28 juillet 2015, régularisé le 15 septembre 2015, complété par un mémoire enregistré le 25 mars 2016, M.B..., représenté par

Me A...de la Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II, III et IV de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts issu de l'article 53- I de la loi de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011 n° 2011-1978.

Il soutient :

- que ces dispositions méconnaissent le principe de la liberté de choix du moyen de paiement énoncé à l'article L. 311-3 du code monétaire et financier et le principe de la liberté d'entreprendre ;

- que la question ainsi soulevée est nouvelle, applicable au litige et revêt un caractère sérieux.

Par des mémoires, enregistrés les 16 et 28 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé ;

- il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B..., dès lors que la condition tenant à son caractère sérieux n'est pas remplie ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 et son Préambule ;

- l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code monétaire et financier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., qui exerce la profession d'avocat, a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de l'obligation de payer la somme de 120 euros résultant d'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 22 mai 2014 en vue du paiement des majorations mises à sa charge, en application des dispositions combinées des articles 1649 quater B quater, 1695 quater et 1738 du code général des impôts, pour défaut de télédéclaration et télépaiement de la taxe sur la valeur ajoutée due par lui au titre du mois de janvier 2014 ; qu'au soutien de sa demande, il a présenté une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts ; que, par une ordonnance du 26 septembre 2014, la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat cette question ; que, par un jugement du 28 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge présentée par M.B... ; que, par la présente requête, celui-ci relève appel de ce jugement, demande la décharge de l'obligation de payer la somme de 120 euros résultant de l'avis à tiers détenteur du 22 mai 2014, ainsi que le remboursement d'une somme de 1 360 euros prélevée sur ses comptes bancaires en exécution d'un nouvel avis à tiers détenteur émis à son encontre le 25 juin 2015 et de frais prélevés d'un montant de 100 euros ; que, par ailleurs, il réitère sa question prioritaire de constitutionnalité ;

Sur les conclusions tendant au remboursement d'une somme de 1 360 euros et de " frais prélevés " d'un montant de 100 euros :

2. Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables, comme le soutient le ministre des finances et des comptes publics ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance susvisée du

7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige " ; qu'aux termes de l'article R. 771-12 du code de justice administrative : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission (...) " ;

4. Considérant que, par une ordonnance du 26 septembre 2014, la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question que lui avait soumise M. B...de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts ; que, par un mémoire distinct intitulé " question prioritaire de constitutionnalité ", présenté à l'appui de sa requête d'appel, M. B...a, d'une part, contesté le refus de transmission et, d'autre part, demandé à la Cour de transmettre la même question au Conseil d'Etat, en invoquant les mêmes moyens que ceux soulevés devant le Tribunal et en faisant valoir, en outre, que ces dispositions étaient contraires au principe de la liberté d'entreprendre ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater B quater dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) II. - Les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à dixième alinéas du I et par les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 80 000 euros hors taxes. III. - Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires et leurs annexes sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 80 000 euros hors taxes ou lorsque l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d'affaires (1).Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I (1).IV. - Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont obligatoirement souscrites par voie électronique. (...) " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code monétaire et financier : " Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé (...) " ; que le requérant soutient que l'article 1649 quater B quater du code général des impôts est contraire au principe de la liberté du choix du moyen de paiement, garanti par la Constitution ; que, cependant, l'article 1649 quater B quater du code général des impôts ne concerne que les modalités de déclaration par voie électronique des impôts qu'il vise et non les modalités de paiement desdits impôts, lesquelles sont prévues par l'article 1695 quater de ce code ; que, par ailleurs, le principe invoqué de la liberté de choix du moyen de paiement, qui découlerait des dispositions précitées de l'article L. 311-3 du code monétaire et financier, n'est pas au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution, au sens de son article 61-1 ; que les dispositions de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, en ce qu'elles impliquent que les redevables de la taxe sur la valeur disposent d'un équipement permettant la transmission électronique de données à caractère fiscal, ne sauraient être regardées comme portant atteinte au principe de la liberté d'entreprendre garanti par la Constitution ; que le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts ne présente donc pas un caractère sérieux ; que c'est à bon droit, dès lors, que la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'applicabilité des dispositions législatives contestées au litige soumis au Tribunal ;

Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 22 mai 2014 :

7. Considérant que M. B...soutient que les dispositions de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts sont inconstitutionnelles ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a refusé à bon droit de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts ; qu'hormis cette procédure, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de la loi ;

8. Considérant que les moyens tirés de ce que la lettre du 28 février 2014 informant M.B..., en application de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, qu'il encourait la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts pour ne pas avoir souscrit de télédéclaration et qu'il disposait d'un délai de trente jours pour présenter ses observations, n'était pas signée et ne faisait pas apparaître le nom du comptable, de ce que l'administration n'a pas répondu aux observations qu'il a présentées à la suite de cette lettre du 28 février 2014 et de ce que l'avis de mise en recouvrement du

8 avril 2014 est en conséquence irrégulier, se rapportent à la régularité des majorations mises à la charge de M. B...sur le fondement de l'article 1738 du code général des impôts ; qu'ils ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une demande en décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur du 22 mai 2014, établi en vue du recouvrement desdites majorations ;

9. Considérant que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation relative au recouvrement d'impositions sont sans incidence sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiement effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre question ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt, dont le juge de l'impôt est compétent pour connaître, dans le cadre défini au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision prise le 15 juillet 2014 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris sur la contestation dont M. B...l'avait saisi est par suite inopérant ;

10. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait soulevés en première instance, tirés de l'absence d'envoi préalable d'une mise en demeure, du défaut de mention, sur l'avis à tiers détenteur du 22 mai 2014, des coordonnées du service responsable et de ce qu'antérieurement au mois de janvier 2014, il n'avait pas refusé de souscrire ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée par voie électronique ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 avril 2016.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 15PA03032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03032
Date de la décision : 14/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE -BUK-LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-14;15pa03032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award