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12/04/2016 | FRANCE | N°15PA03070

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 avril 2016, 15PA03070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...et M. C... A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme D...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1301087/6 du 17 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015, Mme D...

et M. A..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...et M. C... A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme D...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1301087/6 du 17 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015, Mme D... et M. A..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1301087/6 du 17 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 10 janvier 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de délivrer à Mme D... une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de condamner l'État à leur verser une indemnité de 5 000 euros chacun en réparation du préjudice imputable à cette décision illégale ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que Mme D...réside en France sans interruption depuis août 2008, vit en concubinage avec M. A...depuis le 1er novembre 2010 et que ce dernier nécessite l'assistance d'une tierce personne en raison d'une pathologie invalidante ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ;

- le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait pas commis une erreur de droit en opposant l'absence de visa de long séjour pour refuser le séjour sollicité.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme D... et M. A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne, née le 17 mars 1966, est entrée en France le 20 août 2008 ; qu'elle a sollicité, le 10 janvier 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par l'arrêté contesté du 10 janvier 2013, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme D... et M. A...font appel du jugement du 17 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que si le préfet de Seine-et-Marne a opposé à tort à Mme D... la circonstance qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour, alors que la délivrance du certificat de résidence prévu au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé n'est pas subordonnée à la détention d'un tel visa, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'autre motif tiré de ce que les requérants n'établissent pas disposer de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser leur séjour porterait à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la vie maritale de Mme D...avec M. A...n'est établie qu'à compter du mois de février 2011, soit moins de deux ans avant l'arrêté contesté ; qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces que la dysplasie spondylo-épiphysaire dont souffre M. A...nécessiterait la présence d'une tierce personne à ses côtés, ni, au surplus, que celle-ci soit assurée par MmeD... ; que l'intéressée n'est en outre pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses sept frères et soeurs et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-deux ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisés ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que l'arrêt attaqué n'étant entaché d'aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D...et M. A... ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...et M. A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... et de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2016.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN Le greffier,

A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03070
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-12;15pa03070 ?
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