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23/02/2016 | FRANCE | N°15PA03278

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 23 février 2016, 15PA03278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1424245/5-3 du 17 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 août 2014 attaqué et a enjoint le préfet de police à lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois moi

s suivant la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1424245/5-3 du 17 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 août 2014 attaqué et a enjoint le préfet de police à lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée 12 août 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1424245/5-3 du 17 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en premier lieu l'intéressé n'avait pas informé la préfecture de police de son mariage avec une ressortissante française, que ce mariage a été contracté seulement trois mois avant l'arrêté attaqué, que la communauté de vie avec son épouse n'est alléguée qu'à compter du 16 mars 2014 et qu'ainsi l'intéressé ne justifie pas de liens intenses, anciens et stables, que les documents produits ne sont pas de nature à prouver la communauté de vie, qu'en second lieu ses liens avec sa tante ne sont pas établis dès lors qu'elle a obtenu la prise en charge de l'intéressé par acte de kafala seulement en 2008 et que la kafala ne constitue pas une adoption, que l'intéressé n'établit pas la nécessité de sa présence auprès de sa tante et qu'il a conservé des attaches fortes au Maroc.

M. E..., représenté par MeC..., a produit des pièces le 22 janvier 2016.

Un mémoire a été déposé pour M. E..., par MeC..., le 1er février 2016, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, trois jours francs avant l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M. E..., né le 29 juillet 1992, de nationalité marocaine, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; que, par un arrêté du 22 août 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande ; que par un jugement du 17 juin 2015 le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté comme ayant méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. E... dans un délai de trois mois et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que si le préfet de police soutient que le requérant n'établit pas la réalité de la communauté de vie des époux, il ressort des pièces du dossier que M. E..., marié depuis le 20 mai 2014 avec Mme D...A..., ressortissante française, a souscrit avec elle une assurance pour leur logement le 18 mars 2014 et que le couple perçoit des allocations familiales depuis avril 2014 en raison de leur communauté de vie dont atteste de nombreuses attestations de leurs proches, communauté de vie qui, au demeurant, est présumée pour deux personnes unies par les liens du mariage ; que la circonstance que l'intéressé n'aurait pas effectué de changement d'adresse auprès de sa banque et de l'assurance maladie et recevrait toujours des courriers chez sa tante n'est pas de nature à remettre en cause la communauté de vie avec son épouse ; qu'en outre, il n'est pas contesté que le requérant a été scolarisé en France à compter de l'année scolaire 2005-2006 et au moins jusqu'en 2012-2013 ; qu'il a résidé chez sa tante, titulaire d'un titre de séjour, pendant cette période avant d'emménager avec son épouse et que celle-ci l'a adopté par procédure de kafala doté d'une exequatur régulière en 2008 ; qu'il reçoit toujours des courriers chez elle ; que, par suite, il entretient des liens anciens, stables et intenses tant avec sa tante qu'avec son épouse ; qu'en outre il est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle obtenu en 2011 en qualité de " menuisier, fabricant de menuiserie, mobilier et agencement " ; qu'ayant sollicité un renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 31 octobre 2013, il ne serait lui être utilement opposé son absence d'intégration professionnelle en dehors d'un travail saisonnier ; que dans ces conditions le préfet de police a bien méconnu les dispositions et stipulations précitées en refusant de délivrer un titre de séjour à M. E... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. E... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E.... Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 février 2016.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03278
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELAS MICHEL WARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-23;15pa03278 ?
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