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23/02/2016 | FRANCE | N°14PA03519

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 février 2016, 14PA03519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Résidence de la Poste a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 24 avril 2012 par lequel le maire de la commune d'Esbly a fait opposition à la déclaration préalable qu'elle avait présentée en vue de la transformation d'un hôtel de 40 chambres en 34 studios et 4 deux pièces, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 21 juin 2012.

Par un jugement n° 1209514 du 23 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cett

e requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Résidence de la Poste a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 24 avril 2012 par lequel le maire de la commune d'Esbly a fait opposition à la déclaration préalable qu'elle avait présentée en vue de la transformation d'un hôtel de 40 chambres en 34 studios et 4 deux pièces, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 21 juin 2012.

Par un jugement n° 1209514 du 23 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2014, la SCI Résidence de la Poste, représentée par la Selarl Mock-Frédéric associés demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209514 du 23 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2012 par lequel le maire de la commune d'Esbly a fait opposition à la déclaration préalable qu'elle avait présentée en vue de la transformation d'un hôtel de 40 chambres en 34 studios et 4 deux pièces, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 21 juin 2012 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, sous astreinte de 500 euros de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre du timbre fiscal.

Elle soutient que l'article R. 431-36 b) du code de l'urbanisme n'impose pas que le dossier de déclaration préalable d'un projet qui ne crée pas une construction nouvelle, ni ne modifie le volume de la construction existante soit accompagné d'un plan de masse ; que par suite le Tribunal ne pouvait se fonder sur cette pièce, qu'elle a fournie pour débloquer la situation, pour estimer qu'il existait une incohérence entre elle et l'imprimé de déclaration préalable ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au nombre de places de stationnement nécessaires à l'opération projetée, dès lors que l'immeuble comporte un nombre de places conforme aux dispositions de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols.

Par mémoire, enregistré le 13 mars 2015, la commune d'Esbly, représentée par la SELARL Horus Avocats, demande le rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête d'appel est irrecevable car tardive ; que le service instructeur a pu demander à la société pétitionnaire de compléter son dossier en fournissant un plan de masse sur le fondement de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, la décision d'opposition n'est pas fondée sur l'absence de production de cette pièce ; que ce plan de masse lui était nécessaire pour vérifier la régularité du projet au regard des prescriptions du plan d'occupation des sols relatives aux places de stationnement ; que les informations délivrées sur ce point dans le dossier de déclaration préalable sont contradictoires et qu'il ne lui a pas été permis de vérifier que les 44 places de stationnement requises étaient prévues, faute d'informations sur les places consacrées au restaurant et aux commerces qui occupent déjà l'immeuble litigieux ; que la demande d'injonction est vouée au rejet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Polizzi,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la commune d'Esbly.

Sur la requête :

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la requérante par le greffe du Tribunal administratif de Melun, et portant notification du jugement attaqué, a été présentée le 29 avril 2014 à l'adresse mentionnée par la requérante dans sa demande au tribunal comme étant celle de son siège et a été renvoyée au greffe du tribunal le 2 mai, ainsi qu'en atteste le tampon apposé par la juridiction, avec la mention manuscrite NH, code signifiant "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; qu'il suit de là que la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date du 29 avril 2014 ; qu'une notification ultérieure du même jugement n'a pu avoir pour effet de faire courir à nouveau le délai du recours contentieux ; que, par suite, ainsi que le soutient la commune, la requête présentée plus de deux mois après la notification du jugement est tardive et donc irrecevable ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Résidence de la Poste doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Résidence de la Poste une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Esbly et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Résidence de la Poste est rejetée.

Article 2 : La SCI Résidence de la Poste versera à la commune d'Esbly une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Résidence de la Poste et à la commune d'Esbly.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeB..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 23 février 2016.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAULe greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03519
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SELARL MOCK-FREDERIC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-23;14pa03519 ?
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