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08/02/2016 | FRANCE | N°15PA02798

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 08 février 2016, 15PA02798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1426328/3-2 du 8 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015 et des mémoires

complémentaires enregistrés les 21 juillet 2015 et 28 décembre 2015, M.B..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1426328/3-2 du 8 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015 et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 juillet 2015 et 28 décembre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 4 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me C..., au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus d'admission au séjour :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- les articles L. 313-11 11°, L. 313-11 7°, L. 313-14, du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;

- les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- les articles L. 511- 4 10°, L. 313-11 7°, L. 313-11 11° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;

- les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi ;

- le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par ordonnance du 7 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 décembre 2015.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 4 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Petit a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A... B..., ressortissant nigérian, né le 16 novembre 1980, entré en France le 26 septembre 2010 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 avril 2011,confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 31 octobre 2011 puis sur demande de réexamen par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mai 2014, le préfet de police a, par un arrêté du 4 juillet 2014, rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que par un jugement du 8 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. B... a été rejetée l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que dès lors, le préfet de police était tenu de refuser à M. B...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, les moyens tirés de la violation des articles L. 313-11 7°, L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour à l'appui des conclusions de sa requête dirigées contre le refus de titre de séjour dont il a fait l'objet, sa demande de titre de séjour n'ayant pas été présentée sur leur fondement ;

3. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. B...soutient être entré en France le 26 septembre 2010 et y avoir tissé des liens personnels et affectifs, il ne l'établit pas ; que M. B...est célibataire ; qu'à la date de l'arrêté en litige, il était sans charge de famille ; que sa fille est née postérieurement à cet arrêté, le 15 juillet 2015 ; qu'il ne justifie pas d'une relation durable et stable avec la mère de cette enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Nigéria, où résident notamment deux autres de ses enfants ; que dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité présenté à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire litigieuse ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° (...) du présent I (...) " ; que la décision de refus de titre de séjour comporte un énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que si M. B...produit un certificat médical daté de 2012 et soutient que l'épilepsie dont il souffre nécessite un traitement médicamenteux et un suivi régulier par un neurologue, il ne produit aucun document médical plus récent de nature à justifier la gravité de sa pathologie ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que des soins appropriés ne pourraient lui être dispensés au Nigéria ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a pas entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8 ci-dessus, M. B...n'établit pas qu'il devrait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du même code, compte tenu de son état de santé ; que dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour et qu'en conséquence, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée qui indique notamment que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

14. Considérant que si le requérant, originaire de l'Etat d'Edo au Nigéria, soutient qu'en sa qualité de membre d'une milice estudiantine, devenue le bras armé du Parti Démocratique du Peuple qui serait à sa recherche en raison de son refus d'assassiner certains opposants politiques, il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine, ni son récit, ni les autres pièces produites à l'appui de sa requête, y compris celles postérieures à la décision attaquée, ne présentent un caractère probant suffisant ; que d'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 avril 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 octobre 2011 ainsi que sur sa demande de réexamen, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mai 2014 ; que par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2016.

Le rapporteur,

V. PETIT

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02798
Date de la décision : 08/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : DA COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-08;15pa02798 ?
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