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22/01/2016 | FRANCE | N°14PA04013

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 janvier 2016, 14PA04013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

15 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1401314 du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...A...un titre de séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2014, le préfet de p

olice demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401314 du 15 juillet 2014 du Tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

15 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1401314 du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...A...un titre de séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2014, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401314 du 15 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- M. A...ne remplissait pas les conditions prévues par L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile dès lors qu'il ne justifie pas avoir suivi, à la date d'arrêté en litige, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle d'une durée supérieure à six mois ;

- sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2015, M.A..., représenté par

Me Da Costa, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de rejet de demande de délivrance de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle à méconnu les dispositions de

l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de

l'article L. 313-11 7° du même code, de l'article L. 313-11 11° du même code, de l'article

L. 313-14 du même code et de l'article L. 313-15 du même code ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Da Costa, avocat de M.A....

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant bangladais né le 5 août 1994 et entré en France au début du mois d'avril 2011, a sollicité le 14 juin 2013 la délivrance d' un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 15 novembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande ; que le préfet de police relève appel du jugement du 15 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M.A..., annulé cet arrêté ;

Sur le moyen d' annulation retenu par le tribunal :

2. Considérant qu' aux termes de l' article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l' ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l' article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son

dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dès son arrivée en France et jusqu'au mois d'octobre 2011, M. A...a bénéficié d'une formation linguistique à la Maison du réfugié ;

qu'après avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance, par un jugement du 26 octobre 2011 du juge des enfants du Tribunal de grande instance de Paris, il a profité, à compter du 16 janvier 2012,

d'une action d'accompagnement des jeunes mineurs étrangers isolés au centre Arfog-Lafayette ; que par la suite, il a signé, avec cet organisme, un contrat " jeune majeur " régulièrement renouvelé du

5 août 2012 au 6 décembre 2013 ; qu'au vu des documents présentés, la formation suivie dans ce centre par l' intéressé, de même que les stages qu' il a effectués dans ce cadre, et notamment le dernier du 30 septembre 2013 au 25 octobre 2013, avaient pour objet de lui permettre d'acquérir des connaissances de base en français et mathématiques et de lui faire découvrir la profession d'agent

d'exécution d'espaces verts, afin d'envisager une entrée dans une formation qualifiante ; que

d'ailleurs, le bilan pédagogique de l'intéressé, actualisé au 7 juin 2013, indique que la concrétisation de son projet " passe par une formation qualifiante en alternance par le biais d'un contrat de professionnalisation " ; que la formation en cause, qui n'avait donc pour finalité que de lui donner les moyens de définir son projet professionnel, ne constitue pas une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, au sens des dispositions citées au point précédent ; que si M. A...justifie avoir effectué quatre stages de quelques semaines et qu'à supposer, ainsi qu'il ressort d'une attestation du 6 décembre 2013 de la directrice du centre de formation, que M. A...était, lors de

l'intervention de l'arrêté en litige, sur le point d'être recruté en qualité de travailleur handicapé, il ne pourrait, même dans ces conditions, se prévaloir d'une durée de formation qualifiante supérieure à six mois ; qu'ainsi, l'intéressé ne pouvait être regardé, à la date de l'arrêté en litige, comme justifiant suivre, depuis au moins six mois, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; qu'il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent et, en particulier, commis d'erreur manifeste d'appréciation dans leur application ; que dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce moyen pour annuler l'arrêté du

15 novembre 2013 du préfet de police ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par

l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...en première instance et en appel ;

Sur les autres moyens invoqués par M.A... :

5. Considérant que l'arrêté comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde et reprend les éléments spécifiques de la situation de l'intéressé ; que par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant que M. A...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la situation de l'étranger qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans au service de l'aide sociale à l'enfance, dès lors qu'ayant été placé dans ce service par une décision du juge des enfants après avoir atteint l'âge de seize ans, il ne remplit pas les conditions lui permettant d'en obtenir le bénéfice ;

7. Considérant que si M. A...se prévaut de son intégration sur le territoire français, de

l'absence d'attaches dans son pays d'origine et de ses difficultés de santé, il ne justifie pas de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., arrivé sur le territoire en avril 2011 - soit à l'âge de dix-sept ans - et confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, en qualité de mineur isolé, six mois plus tard, justifiait d'une présence de moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué ; que s'il est constant que son père et sa mère sont décédés et qu'il n'a pas de frère et soeur, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a des difficultés à tisser des liens sociaux et ne peut, dans le monde du travail, faire preuve d'initiative ou travailler en autonomie ; que son insertion en France n'est donc pas établie ; qu'ainsi, nonobstant ses efforts d'intégration et les appréciations élogieuses de ses formateurs, alors qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside au moins l'un de ses oncles, M. A...n'est pas fondé a soutenir que la décision méconnaît les dispositions du 7° de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts au vue desquels elle a été prise, ni par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant que M. A...n'établit pas, ni même n'allègue, ne pouvoir faire l'objet d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L 313-11 ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant que l'arrêté en litige ne comporte pas d'obligation de quitter le territoire français et ne fixe pas, en conséquence, de pays de destination ; que par suite, il n'implique pas, par lui-même, de reconduire l'intéressé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine, est inopérant ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 15 novembre 2013 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1401314 du 15 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 janvier 2016.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

A-L. PINTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l' exécution de la présente décision.

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N° 14PA04013


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : DA COSTA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 22/01/2016
Date de l'import : 19/07/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14PA04013
Numéro NOR : CETATEXT000032882812 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-22;14pa04013 ?
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