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07/12/2015 | FRANCE | N°14PA05325

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 décembre 2015, 14PA05325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...et M. A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 10 juillet 2012 par laquelle la ville de Paris a rejeté leur demande préalable tendant à l'octroi d'une indemnité à la suite de l'accident dont leur fille, LyliaC..., a été victime, le 7 juin 2011, dans la cour de récréation de l'école polyvalente sise au 30, rue Cugnot, à Paris 18ème, de condamner la ville de Paris à verser à leur fille Lylia C...les sommes de 6 500 euros en réparation de ses

préjudices patrimoniaux et 6 500 euros en réparation de ses préjudices extrapat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...et M. A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 10 juillet 2012 par laquelle la ville de Paris a rejeté leur demande préalable tendant à l'octroi d'une indemnité à la suite de l'accident dont leur fille, LyliaC..., a été victime, le 7 juin 2011, dans la cour de récréation de l'école polyvalente sise au 30, rue Cugnot, à Paris 18ème, de condamner la ville de Paris à verser à leur fille Lylia C...les sommes de 6 500 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et 6 500 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux et de condamner la ville de Paris à leur verser les sommes de 1 000 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et 1 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu'ils ont subis.

Par un jugement n° 1216599/5-2 du 30 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014 et un mémoire de production enregistré le 12 novembre 2015, présentés en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille LyliaC..., Mme D...et M. C..., représentés par Me Amirou, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216599/5-2 du 30 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la ville de Paris, en réparation des préjudices résultant de l'accident dont leur fille Lylia C...a été victime, le 7 juin 2011, dans la cour de récréation de l'école polyvalente sise au 30, rue Cugnot, à Paris 18ème , d'une part à verser à leur fille Lylia C...les sommes de 6 500 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et de 6 500 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, et d'autre part à leur verser les sommes de 1 000 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et 1 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu'ils ont subis ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de la ville de Paris, qui n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage constitué par la porte d'accès à la cour de récréation, est engagée. C'est à tort que, pour exonérer la ville de Paris de sa responsabilité, le tribunal administratif a retenu que la porte d'accès à la cour de récréation était conforme à sa destination et ne présentait pas, à raison de sa conception et de son état, un caractère dangereux pour les enfants. La ville de Paris ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'éventuelle responsabilité des services de l'Etat du fait de la prétendue négligence fautive du directeur de l'école qui n'aurait pas signalé aux services de la ville le caractère dangereux de la porte d'accès à la cour de récréation en l'absence de butées.

Par un mémoire enregistré le 12 mars 2015 et deux nouveaux mémoires enregistrés le 19 novembre 2015, dont le dernier n'a pas été communiqué, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, représentée par Me Lichtmann, avocat, demande l'annulation du jugement attaqué et, d'une part, à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 3 750,48 euros au titre des prestations versées dans le cadre d'un régime obligatoire de sécurité sociale au bénéfice de l'enfant LyliaC..., d'autre part, à ce que ses droits soient réservés quant au surplus de sa créance, en outre à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité pour frais de gestion prévue à l'article L. 368-1 du code de la sécurité sociale, et enfin à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la ville de Paris est engagée car elle n'établit pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public constitué par la porte de l'école ; du fait de l'absence de butée, cette porte était un équipement dangereux par lui-même ; il n'y a pas eu, en l'espèce, une mauvaise utilisation de la porte ;

- elle a versé la somme de 3 750,48 euros au titre des prestations versées dans le cadre d'un régime obligatoire de sécurité sociale au bénéfice de l'enfant LyliaC... ; compte tenu de l'âge de LyliaC... et de son état de santé qui n'est pas consolidé, il est vraisemblable qu'elle sera amenée à subir de nouveaux soins ; sa créance n'est donc pas définitive ;

- elle est également fondée à demander que la ville de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité pour frais de gestion prévue à l'article L. 368-1 du code de la sécurité sociale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2015, la ville de Paris, représentée par Me Falala, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge solidaire de MmeD..., de M. C... et de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF sont irrecevables dès lors que ladite caisse a été appelée en déclaration de jugement commun en première instance et qu'ayant eu ainsi la qualité de partie à l'instance, il lui appartenait, si elle le souhaitait, de contester le jugement attaqué dans le délai de deux mois courant à compter de sa notification ;

- les moyens soulevés par Mme D...et M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi du 28 pluviôse an VIII ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de Me Amirou, pour Mme D...et M. C...,

- et les observations de Me Falala, pour la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité de la ville de Paris :

1. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le tribunal, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître d'ouvrage, soit d'établir qu'il a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime.

2. Il résulte de l'instruction que, le 7 juin 2011, lors de la récréation de 10 heures, LilyaC..., alors âgée de neuf ans, a été victime d'un accident, son pouce de la main gauche ayant étant écrasé contre le mur par la poignée de la porte vitrée à double battant d'accès à la cour de l'école polyvalente du 30, rue Cugnot, à Paris 18ème, qui a été brutalement poussée par l'un des camarades de la victime, alors que celle-ci jouait avec d'autres enfants à pousser et à tirer ladite porte. D'une part, cet accident n'a pas eu pour origine une défectuosité quelconque ou un défaut de fonctionnement de ladite porte qui ne présentait pas, par elle-même, un caractère dangereux. D'autre part, si les requérants soutiennent que l'accident a été rendu possible par l'absence d'une butée de porte, il résulte de l'instruction que ni les personnels enseignants, ni la commission de sécurité de la préfecture de police lors de ses visites de l'école, n'avaient jamais relevé ni signalé l'existence d'un risque lié à une telle absence, et qu'aucun accident n'avait été enregistré auparavant. La circonstance que le directeur de l'école, à la suite de cet accident, a appelé l'attention de la mairie sur la porte en cause, laquelle a été munie, par la suite, d'un " ferme-porte " et d'une butée, n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer de manière rétroactive le caractère dangereux de cet ouvrage. Dès lors, la porte en cause étant conforme à sa destination et ne présentait pas, à raison de sa conception et de son état, un caractère dangereux pour les enfants nécessitant la prise de précautions particulières, la ville de Paris apporte la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public dont s'agit, et, par suite, sa responsabilité ne peut être engagée, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges.

3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à verser à leur fille Lylia C...les sommes de 6 500 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et 6 500 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux et de condamner la ville de Paris à leur verser les sommes de 1 000 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et 1 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu'ils ont subis.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ne peuvent, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la ville de Paris, qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D...et M. C...ainsi que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D...et M. C...le versement d'une somme de 1 000 euros à la ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...et de M. C...et les conclusions présentées par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF sont rejetées.

Article 2 : Mme D...et M. C...verseront la somme de 1 000 euros à la ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et à M. A...C..., à la ville de Paris et à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 décembre 2015.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELe greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05325


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : MEZIANI et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 07/12/2015
Date de l'import : 19/12/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14PA05325
Numéro NOR : CETATEXT000031603242 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-07;14pa05325 ?
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