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03/12/2015 | FRANCE | N°15PA01576

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 décembre 2015, 15PA01576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2014 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401849/3 du 20 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2015, et

de nouveaux mémoires, enregistrés les 28 octobre et 15 novembre 2015, MmeB..., représentée par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2014 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401849/3 du 20 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2015, et de nouveaux mémoires, enregistrés les 28 octobre et 15 novembre 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401849/3 du 20 novembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète de Seine-et-Marne du 28 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me C... en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, à défaut pour les premiers juges d'avoir examiné le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

- l'autorité administrative n'a pas, à tort, saisi la commission du titre de séjour de sa situation, préalablement au rejet de sa demande de titre de séjour, alors qu'elle remplit les conditions prévues les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour obtenir un titre de séjour de plein droit, et dans la mesure où, ainsi que le prévoit l'article L. 313-14 du même code, elle justifie d'une résidence en France depuis plus de dix ans ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle vit sur le territoire français depuis 2004 et qu'elle y a ses attaches familiales ;

- la préfète de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision, qui a été prise sur le fondement d'un refus de séjour qui est illégal, est elle-même illégale ;

- l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a sur sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est illégale, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;

- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée à la préfète de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par décision n° 2014/059176 du 27 février 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un courrier adressé aux parties le 19 octobre 2015, la Cour les a informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible, d'une part, d'écarter pour irrecevabilité les moyens de légalité externe invoqués en appel à l'encontre de la décision de refus de séjour litigieuse, dès lors que ces moyens relèvent d'une cause juridique distincte celle des moyens soulevés en première instance, d'autre part, de rejeter les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, dès lors que la demande tendant à l'annulation de cette décision, présentée en première instance par MmeB..., n'a pas été motivée dans le délai de recours contentieux, enfin, de rejeter les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, qui sont nouvelles en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Blanc a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, née le 16 juin 1960, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que par un arrêté du 28 janvier 2014, la préfète de Seine-et-Marne a rejeté la demande de Mme B...et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait demandé aux premiers juges l'annulation de la décision du préfet fixant le pays de destination, ni qu'elle ait invoqué dans ses écritures présentées en première instance un moyen pour en contester le bien-fondé ; que Mme B...n'est dès lors pas fondée à reprocher au tribunal de ne pas avoir examiné la légalité de cette décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a visé l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que fait référence aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont se prévalait Mme B...à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'il a également exposé les raisons pour lesquelles il estimait que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions pour être admise au séjour sur le territoire national, en relevant, d'une part, que Mme B...était célibataire, sans charge de famille et n'était pas dépourvue d'attaches au Maroc, et d'autre part, que sa demande ne répondait pas à une considération humanitaire ou un motif justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi ; que, contrairement à ce que soutient MmeB..., le préfet n'était pas tenu de mentionner dans son arrêté l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont elle s'était prévalue à l'appui de sa demande de titre de séjour, ni l'ensemble des pièces produites par l'intéressée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour litigieuse ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

5. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle vit de manière ininterrompue depuis le mois de novembre 2004 sur le territoire national, où résident plusieurs membres de sa famille, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est célibataire, sans charge de famille, et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 45 ans ; que l'attestation établie par le centre social Françoise-Dolto de Savigny-le-Temple, qui a été produite par Mme B...pour justifier des formations qu'elle suit depuis le mois de septembre 2011, ne suffit pas à établir à elle-seule une intégration particulière de la requérante dans la société française ; qu'ainsi, la préfète de Seine-et-Marne, en rejetant la demande de titre de séjour dont elle était saisie n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par la préfète de Seine-et-Marne dans l'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;

8. Considérant, d'une part, que MmeB..., qui indique être entrée en France au cours du mois de novembre 2004, ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire national en se bornant à produire son passeport, muni d'un visa Schengen, comportant un tampon d'entrée sur le sol espagnol ; qu'en tout état de cause, même en tenant compte de la date à laquelle elle déclare être entrée en France, elle ne peut justifier d'une résidence habituelle sur le territoire national de plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, qui est intervenu le 28 janvier 2014 ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à reprocher à l'autorité administrative de ne pas avoir recueilli, en application de l'article L. 313-14 précité, l'avis de la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par ailleurs, la requérante n'établissant pas pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, la préfète de Seine-et-Marne n'était pas davantage tenue de saisir cette commission sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 312-2 ;

9. Considérant, d'autre part, que si Mme B...se prévaut de la durée de sa résidence en France depuis le mois de novembre 2004, cette circonstance ne constitue pas à elle seule une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui serait de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la préfète de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 précité en rejetant sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III . (...) " ;

11. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est

lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, aucun des moyens invoqués par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus opposé par la préfète de Seine-et-Marne à sa demande de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, qui est invoquée par la requérante pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, ne peut qu'être lui-même écarté ;

13. Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 5 et 6 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète de Seine-et-Marne, qui reprennent les moyens développés par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, doivent être écartés ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, Mme B...n'a pas contesté en première instance la légalité de la décision de la préfète de Seine-et-Marne fixant le pays de destination ; que les conclusions de sa requête dirigées contre cette décision, présentées directement devant la Cour, sont, dès lors, irrecevables comme nouvelles en appel ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01576
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : DA COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-03;15pa01576 ?
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