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09/11/2015 | FRANCE | N°14PA05361

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 09 novembre 2015, 14PA05361


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2014 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1412686/2-2 du 24 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 3 janvie

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2014 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1412686/2-2 du 24 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 3 janvier 2014, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2014, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1412686/2-2 du 24 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que son arrêté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A...peut bénéficier au Ghana d'un traitement équivalent au traitement de substitution par méthadone qu'il suit en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2015, M.A..., représenté par Me Perdereau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me Perdereau, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient, en premier lieu, que la requête du préfet de police est irrecevable parce que tardive, et qu'en tout état de cause le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- et les observations de Me Perdereau, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.A... :

1. M.A..., ressortissant ghanéen, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 janvier 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. Le préfet de police fait appel du jugement du 24 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 janvier 2014 et lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ".

3. M. A...souffre de troubles psychiatriques à l'origine d'une consommation régulière de substances addictives. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A...à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis le 26 octobre 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le traitement de substitution par méthadone que suit avec régularité M. A...en France n'est pas disponible au Ghana. En outre, le préfet de police n'établit pas que le sulfate de morphine, disponible au Ghana, aurait des effets thérapeutiques équivalents à ceux de la méthadone, alors que le praticien hospitalier de l'établissement public de santé Maison Blanche, qui suit M.A..., certifie, dans une attestation en date du 30 mars 2015, qu'un relai de son traitement par l'administration de méthadone par un autre opiacé antalgique risquerait de générer un manque et de redécompenser l'addiction du patient, voire de l'exposer au risque d'une overdose. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le préfet de police avait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 janvier 2014 et lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perdereau, avocat de M.A..., la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens, sous réserve que M. Perdereau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Perdereau, avocat de M.A..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perdereau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2015.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05361
Date de la décision : 09/11/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : PERDEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-09;14pa05361 ?
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