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05/11/2015 | FRANCE | N°15PA00698

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 novembre 2015, 15PA00698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1407194 du 14 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire compléme

ntaire, enregistrés les 16 et 27 février 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1407194 du 14 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 27 février 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407194 du 14 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police en date du 16 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet de police aurait dû saisir, préalablement à sa décision, la commission du titre de séjour en application des articles L. 313-14 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le jugement attaqué, qui n'est pas suffisamment motivé, méconnait les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle ;

- il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée le 4 juin 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre la République française et la République du Cameroun du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Blanc.

1. Considérant que M.C..., de nationalité camerounaise, né en 1974, a sollicité le 25 février 2013 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 16 janvier 2014, sa demande a été rejetée par le préfet de police, qui a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 14 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes applicables que les faits de l'espèce, à l'ensemble des conclusions et des moyens opérants soulevés par M. C...pour contester l'arrêté litigieux ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges n'avaient pas à détailler davantage les raisons pour lesquelles ils ont rejeté sa demande ; que si M. C...fait grief aux premiers juges d'avoir estimé qu'il ne justifiait pas résider en France depuis plus de dix ans, ce moyen procède d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 janvier 2014 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'arrêté contesté, le préfet de police a visé les textes applicables et indiqué notamment que M. C... n'était pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans et que le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans répondre à des considérations humanitaires et sans justifier de motifs exceptionnels, ne lui permettait pas d'entrer dans le champ d'application de cet article ; qu'il a précisé que l'intéressé n'attestait pas non plus de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, ni de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour litigieux ne serait pas suffisamment motivé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux, ni des autres des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C...;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;

6. Considérant, d'une part, que M. C...fait valoir qu'il justifie d'une résidence en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, les documents produits par celui-ci au titre de l'année 2004 se résument à une licence sportive, datée du 2 octobre, un calendrier de rencontres sportives organisées au cours d'un weekend du mois de juin, ainsi que des justificatifs de rendez-vous médicaux et bancaires à partir du 29 septembre 2004 ; que ces documents, qui ne sont pas suffisamment nombreux, ni suffisamment probants, ne permettent pas à eux-seuls d'établir le caractère habituel de la résidence de l'intéressé au cours de l'année en cause ; qu'à défaut de justifier du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, soit depuis le mois de janvier 2004, M. C...n'est pas fondé à reprocher au préfet de police de ne pas avoir saisi la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;

7. Considérant, d'autre part, que M. C...fait valoir qu'il est parfaitement intégré dans la société française, qu'il a été employé dans les secteurs de l'hôtellerie et de la buanderie au sein de la fondation de l'Armée du Salut du 15 novembre 2010 au 31 décembre 2014, qu'il dispose d'une promesse d'embauche consentie par une entreprise du bâtiment et qu'il est membre actif d'un club sportif ; que, toutefois, ces circonstances ne revêtent pas le caractère d'une circonstance humanitaire, ni ne constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées alors, au demeurant, que la résidence habituelle en France de l'intéressé depuis plus de dix ans n'a pas été établie, ainsi qu'il a été dit au point précédent ; que M. C..., qui n'allègue, ni n'établit avoir sollicité un examen de sa situation au regard de son activité professionnelle, ne justifie pas de son niveau de compétence, ni de ses qualifications professionnelles ; qu'ainsi, le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. C...ne peut dès lors utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code à l'encontre d'un refus opposé à une demande de carte de séjour temporaire qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que si M. C...fait valoir que le centre de ses intérêts se trouve en France où il réside depuis plus de dix ans en compagnie de plusieurs membres de sa fratrie, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national depuis le mois de décembre 2000 ; qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où réside, notamment, sa mère ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de police n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, M. C...n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 novembre 2015.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00698
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : LAMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-05;15pa00698 ?
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