Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Par un jugement n° 1416667/5-3 du 18 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'intéressée bénéficiait de ressources propres suffisantes, stables et régulières pour l'obtention d'une carte de résident en application de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés en première instance par Mme A...ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à MmeA..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2015, le préfet de police a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Petit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a indiqué se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2015.
Le rapporteur,
V. PETIT
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01713