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24/09/2015 | FRANCE | N°14PA05037

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 septembre 2015, 14PA05037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n°1403805/2-1 du 11 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés

les 13 décembre 2014 et 6 septembre 2015, M.B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n°1403805/2-1 du 11 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2014 et 6 septembre 2015, M.B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1403805/2-1 du 11 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 février 2014 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu'il a personnellement exposés pour assurer sa défense ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

-la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 16 ans ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il suit réellement et sérieusement des enseignements à fin de formation professionnelle depuis plus de deux ans et qu'il n'a plus d'attaches familiales au Mali ;

-elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il présente une affection hépatique chronique pour laquelle il bénéficie d'un suivi médical régulier qui ne peut lui être dispensé au Mali et dont le défaut est susceptible d'engager son pronostic vital ;

-elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français, à l'intensité et à la stabilité de ses liens personnels en France, à son parcours scolaire et à son intégration à la société française ;

-elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le suivi médical dont il bénéficie en France ne peut être dispensé dans son pays d'origine, ce qui l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ;

-le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation eu égard aux motifs énoncés ci-dessus ;

-l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente une affection hépatique chronique pour laquelle il bénéficie d'un suivi médical régulier qui ne peut lui être dispensé au Mali et dont le défaut est susceptible d'engager son pronostic vital ;

- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation eu égard aux motifs énoncés ci-dessus ;

- l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 30 octobre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité malienne, entré en France le 20 décembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 4 février 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 février 2014 pris dans son ensemble :

2. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B...et mentionné notamment que l'intéressé a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance le 11 juin 2012 jusqu'à sa majorité, qu'il a ensuite été accompagné dans le cadre d'un contrat jeune majeur, que les notes qu'il a obtenues durant sa scolarité en France sont dans l'ensemble moyennes ; qu'il a exposé les raisons pour lesquelles il ne pouvait délivrer à l'intéressé de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 de ce code en relevant que M. B...était célibataire, sans charge de famille en France et qu'il n'attestait pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et où résidaient ses parents ; que la décision de refus de séjour comportait ainsi des considérations suffisantes sur la situation personnelle de M. B...et respectait ainsi les exigences de motivation de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti sa décision de refus de séjour, qui était suffisamment motivée, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que la décision fixant le pays de destination était également suffisamment motivée en droit et en fait par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le rappel de la nationalité de M. B...et la mention portée dans ses motifs que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée " ;

4. Considérant que M.B..., né le 20 juin 1995, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance à compter du 11 juin 2012, soit à l'âge de 16 ans et onze mois ; que le requérant, qui avait ainsi dépassé l'âge de 16 ans lors de son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

6. Considérant que M. C...est entré sur le territoire français le 20 décembre 2011 selon ses déclarations, soit à l'âge de 16 ans ; qu'il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance à compter du 11 juin 2012 jusqu'à sa majorité avant de bénéficier le 2 juillet 2013 d'un contrat jeune majeur ; qu'au titre de l'année 2012-2013, il a été scolarisé en classe de seconde en vue de la préparation du baccalauréat professionnel de technicien en chaudronnerie industrielle, puis en classe de première l'année suivante et a donné satisfaction lors des stages qu'il a effectués ; que, toutefois, il n'apporte aucune précision ni justification quant aux liens personnels qu'il aurait tissés en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches au Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et où résident ses parents, même s'il prétend n'avoir conservé aucun lien avec eux ; que, dans ces circonstances, en dépit des démarches accomplies par l'intéressé en faveur de son intégration à la société française, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi, n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant que, nonobstant la circonstance que M. B...était en classe de première au titre de l'année 2013-2014 afin d'obtenir un baccalauréat professionnel de technicien en chaudronnerie industrielle et qu'il avait donné satisfaction lors des stages effectués en entreprise, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence d'obstacle avéré à ce que sa scolarité puisse se poursuivre dans son pays d'origine, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de M.B... ;

8. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte que le requérant ne peut utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé, alors qu'il ressort du formulaire de demande de titre de séjour rempli par l'intéressé le 12 juillet 2013 qu'il n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur de tels fondements ;

9. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

12. Considérant que M. C...soutient qu'il souffre d'une hépatite B chronique nécessitant un suivi médical régulier en France qui ne pourra pas lui être dispensé au Mali ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux datés des 3 mars 2014 et 1er septembre 2014 émanant respectivement du professeur Mouly et du professeur Bergmann, chef du service de médecine interne à l'hôpital Lariboisière, que l'état de santé de M. B...nécessite un suivi médical régulier mais que l'intéressé ne suit aucun traitement ; que ces certificats médicaux rédigés en des termes peu circonstanciés ne permettent pas d'établir que le requérant ne pourrait faire l'objet du suivi médical régulier dont il a besoin dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 12 du présent arrêt, que M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait légalement prétendre obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 5 ;

15. Considérant, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police, qui reprennent les moyens développés par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés ;

16. Considérant, en dernier lieu, que si M. B...invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

17. Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et contre celle portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;

18. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants " ;

19. Considérant que, comme il a été dit au point 6, M. B...n'établit pas, par les certificats médicaux qu'il produit, que le suivi médical régulier dont il bénéficie en France ne pourrait pas lui être dispensé au Mali ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

20.Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 février 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Formery, président de chambre,

Mme Coiffet, président assesseur,

Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

S. CHALBOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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14PA05037


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : DA COSTA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 24/09/2015
Date de l'import : 09/10/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14PA05037
Numéro NOR : CETATEXT000031252816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-24;14pa05037 ?
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