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31/07/2015 | FRANCE | N°14PA04916

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 juillet 2015, 14PA04916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1404224 du 29 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cou

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Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014, M. C..., représenté par Me Benkimoun, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1404224 du 29 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014, M. C..., représenté par Me Benkimoun, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404224 du 29 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 4 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas motivée ;

- l'avis médical du médecin de l'agence régionale de santé du 7 juin 2013 n'est pas motivé ;

- il peut prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à la pathologie de diabète de type 1 compliquée d'une néphropathie dont il souffre ;

- le préfet ne pouvait pas lui faire obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'il entre dans le champ du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 5 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les observations de MeB..., substituant Me Benkimoun, avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un premier arrêté du 7 mars 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 10 mars 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté au motif que le préfet ne pouvait pas justifier que le médecin de l'agence régionale de santé avait régulièrement rendu son avis et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. M. C... relève appel du jugement du 29 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne, après réexamen de sa demande, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont s'est prévalu M. C...à l'appui de sa demande de titre de séjour. Le préfet de Seine-et-Marne, qui s'approprie les motifs de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, expose également que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner pour M. C...des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié à sa prise en charge existe dans son pays d'origine. Il a ainsi suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour estimer que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour être admis au séjour sur le territoire national en qualité d'étranger malade. En outre, la circonstance que l'article 3 de l'arrêté contesté fixant le pays de renvoi mentionne de façon erronée un autre nom que celui du requérant n'est pas de nature à révéler un défaut de motivation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'avis médical du médecin de l'agence régionale de santé du 7 juin 2013 indique que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié à la prise en charge de l'intéressé existe dans son pays d'origine. Le secret médical auquel il est astreint interdisait au médecin de révéler d'autres informations sur les pathologies du requérant, la nature de ses traitements médicaux et leur disponibilité dans le pays d'origine. Ainsi, le médecin de l'agence régionale de santé a suffisamment motivé son avis.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre d'un diabète de type 1 traité par insulinothérapie associé à une néphropathie et qu'il nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cependant, contrairement à ce que soutient le requérant, les pathologies dont il souffre peuvent être prises en charge en République démocratique du Congo, où des traitements contre le diabète sont disponibles. Si M. C...fait valoir qu'il ne pourrait avoir effectivement accès à ces traitements, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ".

7. Il ressort de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que M. C...n'entre pas dans le champ du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne peut pas prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.

8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention précitée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. M. C... fait valoir qu'il vit en France depuis 5 ans et qu'il y a désormais de fortes attaches privées et affectives tandis que ses liens avec sa famille en République démocratique du Congo se sont distendus. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire faite à M. C... n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

M. DHIVERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04916
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : BENKIMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;14pa04916 ?
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