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18/06/2015 | FRANCE | N°14PA05006

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 juin 2015, 14PA05006


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me G...; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403100/1-2 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de poli

ce de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai d'...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me G...; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403100/1-2 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique ;

Il soutient que :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'il résidait en France depuis plus de dix années ;

- il établit résider en France depuis plus de dix années ;

- la décision de refus de séjour est en conséquence entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il est intégré dans la société française ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision n° 2014/037120 du 23 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2015 le rapport de

M. Magnard, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, fait appel du jugement

n° 1403100/1-2 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : " Le préfet de police peut donner délégation de signature : / (...) ; / 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : / (...) / d) Aux agents en fonction à la préfecture de police (...) " ; qu'il ressort du 1) de l'article 11 de l'arrêté n° 2008-00439 du 30 juin 2008, tel que modifié par l'article 2 de l'arrêté n° 2010-00516 du 15 juillet 2010, que la sous-direction de l'administration des étrangers est divisée en 10 bureaux, dont le 9ème, " chargés de l'application de la règlementation relative au séjour des étrangers selon une répartition par nature de titre de séjour ou par nationalité arrêtée par le Directeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013 : " En cas d'absence ou d'empêchement des chefs des 6e, 7e, 8e, 9e et 10e bureaux, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par : (...) M. D...E..., attaché principal de l'intérieur et de l'outre-mer (... ) directement plac[é] sous l'autorité de M. B...F...[chef du 9e bureau] " ; qu'il résulte de l'application combinée des dispositions précitées que

M. E...disposait ainsi d'une délégation régulière portant sur les attributions du 9ème bureau et qu'il était, en conséquence, autorisé à signer des mesures faisant application de la règlementation relative au séjour des étrangers, parmi lesquelles figurent, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ainsi que celles fixant le pays de destination ; que l'absence des autorités supérieures compétentes n'est pas contestée, ni leur empêchement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contenues dans l'arrêté attaqué doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué indique la nationalité de l'intéressé et précise au surplus que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme, en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que M.A..., qui se borne à produire, au titre des années 2005 et 2006, un courrier de la préfecture de police en date du 9 février 2005, une déclaration de revenus de l'année 2005 ne faisant état de la perception d'aucun revenu et dont rien n'établit d'ailleurs qu'elle ait été effectivement adressée à l'administration fiscale, et trois documents médicaux faisant état de radiographies du thorax en date des 18 mai 2005,

19 juin 2006 et 5 décembre 2006, n'établit pas la continuité de sa présence en France au cours des deux années en cause ; qu'ainsi, il ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour attaqué ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ; qu'en se bornant à se prévaloir, sans l'établir ainsi qu'il vient d'être dit, de la durée de son séjour en France et à invoquer les efforts entrepris pour s'intégrer dans la société française, M. A...ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il n'est par suite pas davantage fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposaient que lui soit délivré un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, le refus de séjour ne saurait être regardé comme ayant été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, où résident son épouse et ses enfants ; qu'ainsi et alors même qu'il aurait noué en France des liens amicaux et professionnels, les décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président,

Mme Tandonnet-Turot, président,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 juin 2015.

Le rapporteur,

M. MAGNARD Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA05006


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SIDOBRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 18/06/2015
Date de l'import : 25/06/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14PA05006
Numéro NOR : CETATEXT000030754916 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-18;14pa05006 ?
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