La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2015 | FRANCE | N°15PA00361

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 mai 2015, 15PA00361


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, présentée pour Mme D...B... ; Mme B... demande à la Cour d'assurer, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêt n° 12PA04439 du 19 novembre 2013 par lequel la Cour a notamment annulé la décision par laquelle le maire de Paris a implicitement refusé de procéder à sa requalification en tant qu'agent non titulaire soumis au décret du 15 février 1985, au titre de la période comprise entre 1987 et 1999 ;

Elle soutient que l'arrêt de la Cour

est demeuré inexécuté ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour en ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, présentée pour Mme D...B... ; Mme B... demande à la Cour d'assurer, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêt n° 12PA04439 du 19 novembre 2013 par lequel la Cour a notamment annulé la décision par laquelle le maire de Paris a implicitement refusé de procéder à sa requalification en tant qu'agent non titulaire soumis au décret du 15 février 1985, au titre de la période comprise entre 1987 et 1999 ;

Elle soutient que l'arrêt de la Cour est demeuré inexécuté ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 26 janvier 2015 décidant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistré les 16 février 2015 et 23 avril 2015 pour Mme B..., par MeC..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que :

- la Ville de Paris doit procéder à la rectification de l'ensemble des bulletins de paie pendant la période en cause, ainsi qu'à une reconstitution de carrière ;

- elle doit également procéder au versement des rappels de rémunération résultant de cette reconstitution de carrière ;

- toutes les heures de travail effectuées pour le compte de la Ville de Paris, y compris par le biais de l'association AGEVIP doivent être prises en compte, ce qui conduit à retenir un travail à temps complet ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 20 mars 2015, présentés pour la Ville de Paris, par MeE..., qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que :

- l'exécution de l'arrêt du 19 novembre 2013 implique seulement la transformation rétroactive de la situation de vacataire en contractuel, avec " reconstitution de situation ", et non le versement d'un éventuel manque à gagner ; un arrêté a été pris en ce sens ;

- la question d'un éventuel manque à gagner doit de toute façon être examinée dans la mesure où la question de savoir si la Ville de Paris est tenue de procéder à une régularisation de cotisations de retraite suppose de déterminer si les conditions de rémunération de Mme B...en qualité de vacataire ont été moins favorables que celles dont elle aurait bénéficié en étant recrutée comme agent non­titulaire ; or, en réalité, la rémunération de Mme B...a excédé celle qu'elle aurait perçu en qualité d'agent non titulaire ; une partie des vacations ont été rémunérées à un taux nettement supérieur au taux moyen de la rémunération d'un agent non titulaire ; les services effectués auprès de l'AGEVIP ne peuvent être pris en compte ; cette question se rattache à un litige distinct ; le nombre d'heures effectué pour cette association n'est en tout état de cause pas connu ;

- il n'y a pas lieu à reconstitution des droits à pension puisque Mme B...a perçu, au total, davantage en tant que vacataire que ce qu'elle aurait perçu en tant qu'agent non titulaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2015 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la Ville de Paris ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;

2. Considérant que MmeB..., titulaire du brevet d'aide moniteur d'éducation physique et sportive, a été recrutée en 1985 par la Ville de Paris en qualité d'animateur sportif vacataire pour exercer ses fonctions au sein de la direction de la jeunesse et des sports, puis, à partir de 1987, en qualité d'animatrice vacataire à la direction des affaires scolaires ; qu'elle a exercé, en outre, les fonctions d'animateur périscolaire à temps plein au sein des centres aérés dépendant de la direction des affaires scolaires ; qu'elle a été nommée, à compter du 1er janvier 1999, adjoint d'animation des activités périscolaires stagiaire à la direction des affaires scolaires et titularisée à compter de la même date ; que par l'arrêt du 19 novembre 2013, la Cour de céans, réformant le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 septembre 2012, a estimé que les fonctions exercées par Mme B... entre 1987 et 1999 correspondaient à un besoin permanent de la Ville de Paris ; qu'en faisant appel de manière constante au même agent, la Ville de Paris avait, en fait, instauré avec la requérante un lien contractuel qui présente les caractéristiques énoncées à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, alors même que la requérante était restée à plusieurs reprises sans être employée et sans percevoir de rémunération pour des périodes de plusieurs semaines parfois ; qu'elle en a déduit que la décision par laquelle le maire de Paris avait implicitement refusé de procéder à la requalification du contrat de la requérante au titre de cette période était entachée d'illégalité ; qu'elle a, en conséquence, après avoir donné acte du désistement de Mme B...de ses conclusions indemnitaires, annulé cette décision ;

3. Considérant que l'arrêt du 19 novembre 2013 implique nécessairement la transformation rétroactive de la situation de Mme B...d'agent vacataire en agent contractuel ; que cette transformation impose à la Ville de Paris de déterminer, pour chaque période annuelle, si la requérante était employée à temps complet ou à temps non complet, puis d'en déduire, en fonction du taux de rémunération d'un agent non titulaire qui aurait exercé les mêmes tâches, le montant de la rémunération due à MmeB..., les droits à congés payés et le montant des cotisations sociales et de retraite; qu'en revanche, le droit à un éventuel surplus de rémunération relève d'un litige distinct, Mme B...s'étant d'ailleurs désistée, en cours d'instance, de ses conclusions indemnitaires ;

4. Considérant que le maire de Paris a adopté, le 28 février 2015, un arrêté procédant à la reconstitution rétroactive de la situation de Mme B...d'agent vacataire en agent contractuel ; que cet arrêté précise, pour chacune des périodes annuelles au cours desquelles la requérante avait été employée en tant que vacataire, le pourcentage de temps complet effectué, selon la Ville de Paris, par celle-ci ; qu'il indique également que Mme B...est rémunérée selon l'indice correspondant au 1er échelon de l'échelle 4 de la catégorie C ; que, par ailleurs, la Ville de Paris a établi un tableau comparatif indiquant, pour chaque année, le montant de la rémunération effectivement perçue et celui de la rémunération dont aurait bénéficié la requérante en fonction du nombre d'heures de travail effectif effectuées ; que la Ville de Paris n'a pas indiqué, dans ce tableau, le montant des cotisations sociales, dans la mesure où le montant de la rémunération effectivement perçue est systématiquement supérieur à celui de la rémunération reconstituée de manière rétroactive ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nombre d'heures effectives à effectuer pour atteindre un temps complet, s'agissant d'un adjoint d'animation, était, pendant la période en litige, de 1 755 heures, puis de 1 724 heures ; que la requérante a d'ores et déjà été rémunérée en tant qu'agent non titulaire pendant l'année scolaire, pour un temps complet, au titre de l'année 1992-1993 ; qu'en revanche, pour les autres périodes, elle n'a pas atteint un temps complet ; que la référence, sur les bulletins de paie, à " 169 heures ", ne correspond pas au nombre d'heures effectivement effectuées ; que, par ailleurs, les heures effectuées pour l'association AGEVIP ne peuvent être prises en compte pour déterminer le pourcentage de temps complet effectué par Mme B...en tant qu'agent de la Ville de Paris, cette association étant dotée d'une personnalité morale propre ; que les modalités d'emploi et de rémunération, par cette association, de la requérante, relèvent d'un litige distinct de celui ayant donné lieu à l'arrêt du 19 novembre 2013 ;

6. Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Ville de Paris doit être regardée comme ayant exécuté l'arrêt du 19 novembre 2013 ; que la requête de Mme B...ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de la formation,

- Mme Petit, premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

B. AUVRAYLe greffier,

S. LAVABRELa République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15PA00361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00361
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-28;15pa00361 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award