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26/05/2015 | FRANCE | N°14PA01733

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26 mai 2015, 14PA01733


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par MeB... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1304013/1 du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

8 avril 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par MeB... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1304013/1 du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

8 avril 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au retrait de son signalement dans le Système d'Informations Schengen (SIS) dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il vit et travaille en France depuis 2009 et justifie ainsi de motifs exceptionnels de régularisation ;

- que la décision en litige méconnaît les lignes directrices de la circulaire du

28 novembre 2012 ;

- que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...D..., ressortissant malien né le 1er juin 1983 et entré en France en octobre 2008 sous couvert d'un visa de type " court séjour ", a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Val-de-Marne qui a examiné sa demande au regard des articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par un arrêté du 8 avril 2013 ; que M. D...relève régulièrement appel du jugement du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier dans un premier temps si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé par principe comme attestant par là-même des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient en effet à l'autorité administrative sous le contrôle du juge d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

4. Considérant que M. D...fait valoir qu'il occupe depuis février 2009 un emploi d'agent d'entretien dans la société " Labrenne " sous l'identité de M. E...A... ; que par une lettre du 4 décembre 2012, cette société a constaté que M. D...travaillait sous le nom de M. E...A... ; que par deux promesses d'embauche des 22 novembre 2012 et

7 juin 2013, la seconde étant postérieure à la décision en litige, la société " Labrenne " a fait part de " l'expérience significative " de M. D...pour le poste d'agent d'entretien ; que le requérant produit des relevés d'opérations bancaires démontrant qu'il a encaissé les salaires versés à

M. A...par la société " Labrenne " ; que, dans ces conditions, M. D...démontre avoir occupé l'emploi en question depuis février 2009 ; qu'entré en France en octobre 2008 sous couvert d'un visa de type " court séjour ", il justifie ainsi d'une résidence et d'un emploi salarié en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle répondait à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. D...une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que, par ailleurs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de justifier du retrait du signalement de M. D...du ficher des personnes recherchées ; qu'au demeurant M. D...n'invoque aucun moyen au soutien de ces conclusions ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1304013/1 du 7 mars 2014 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté en date du 8 avril 2013 par lequel préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. D...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 26 mai 2015.

Le rapporteur,

N. AMAT

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01733
Date de la décision : 26/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-26;14pa01733 ?
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