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26/05/2015 | FRANCE | N°14PA01467

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26 mai 2015, 14PA01467


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant au..., par la SCP A...Le Vaillant ; M. et

Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1222004/1-1 du 5 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, des pénalités correspondantes et d'ordonner

la main-levée des garanties ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la ...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant au..., par la SCP A...Le Vaillant ; M. et

Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1222004/1-1 du 5 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, des pénalités correspondantes et d'ordonner la main-levée des garanties ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la procédure est irrégulière dès lors que les impositions mises à leur charge au titre de l'année 2003 sont supérieures à celles qui leur ont été indiquées dans la proposition de rectification du 21 décembre 2006 ;

- la procédure est irrégulière dès lors que l'administration a procédé sous couvert d'un contrôle sur place à une vérification de comptabilité de la société G'FIM laquelle n'est pas astreinte à la tenue d'une comptabilité ;

- les rehaussements issus de la société G'FIM ne sont pas fondés dès lors que les crédits constatés sur le compte société générale de cette société ne constituent pas des recettes mais correspondent à des remboursements d'avances et de prêts consentis à des SCI détenues par la familleC... ; que ces avances et prêts ont été consentis au moyen d'ouvertures de crédit accordées par la société Waldron ;

- s'agissant des rectifications opérées au titre des revenus fonciers de la société CEPI c'est à tort que les charges que cette société avait comptabilisées ont été rejetées par l'administration alors qu'elles correspondent à des frais de gérance pour l'année 2005 et des intérêts d'emprunt des années 2004 et 2005 ainsi que des dépenses d'amélioration et de réparation de l'année 2005 et qu'elles sont dès lors justifiées ;

- le rehaussement qui leur a été notifié au titre de la plus value de cession immobilière réalisée par la SCI UFP lors de la vente d'un immeuble à Ciboure n'est pas fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens des requérants n'est fondé ;

Vu les mémoires, enregistrés les 22 janvier 2015 et 5 février 2015, présentés pour M. et Mme C... qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que leur requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour M. et MmeC... ;

1. Considérant que M. et Mme C...détiennent des participations dans différentes sociétés civiles dont les sociétés G'FIM, UFP et CEPI ; qu'à la suite du redressement des résultats de ces trois sociétés, l'administration à l'issue de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 à 2005 ; que M. et Mme C...relèvent régulièrement appel du jugement du 5 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 4 044 euros de droits et 208 euros de pénalités prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant à leur charge au titre des années 2003 à 2005 ;

Sur la recevabilité des conclusions :

2. Considérant que, par une décision du 8 juillet 2013, intervenue au cours de l'instance devant les premiers juges, l'administration fiscale a accordé à M. et Mme C...un dégrèvement correspondant notamment aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur avaient été assignées par la suite de la réintégration dans leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu du montant de 4.071,20 euros déduit par la société CEPI à raison de frais d'électricité pour l'année 2005 ; qu'il s'ensuit que, dans cette mesure, les conclusions d'appel de M. et Mme C...sont irrecevables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, d'une part, que les erreurs ou omissions qui peuvent entacher les avis d'imposition, lesquels sont des documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement des rôles de l'impôt, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ; que, d'autre part, dans l'hypothèse où l'administration, à la suite d'une erreur matérielle met en recouvrement une somme supérieure à celle indiquée dans la proposition de rectification, et dès lors que l'erreur ainsi commise n'a pu priver le contribuable de la possibilité de critiquer utilement les redressements mis à sa charge, la procédure n'est entachée d'irrégularité qu'en ce qui concerne la fraction excédant le montant des redressements initialement notifiés ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration avant même la saisine du tribunal administratif a fait partiellement droit à la réclamation des requérants en leur accordant un dégrèvement qui a eu pour effet de ramener les rectifications mises à leur charge à une somme inférieure à celle qui leur a été notifiée dans la proposition de rectification ; qu'il s'ensuit que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière en ce que l'avis d'imposition a indiqué une somme supérieure à celle figurant dans la proposition de rectification ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter les documents comptables " ;

5. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que le service a procédé, dans les faits, à une vérification de comptabilité de la société G'FIM en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, et ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction et notamment des mentions portées dans la proposition de rectification notifiée à la société G'FIM que les rehaussements ont été opérés à la suite du seul examen des comptes bancaires de la société G'FIM et non à raison d'un contrôle des documents comptables qu'elle n'est pas tenue d'établir ; que la circonstance que plusieurs correspondances de l'administration comportent à la suite d'une erreur purement matérielle la mention " vérification de comptabilité " est sans influence sur la régularité de la procédure alors qu'au demeurant, différentes correspondances du service, notamment l'avis de vérification du 10 avril 2007, la proposition de rectification du 6 juillet 2007 et le courrier du

17 juillet 2007, font référence à un contrôle sur place ; qu'enfin, la simple remise de la Charte du contribuable vérifié ne saurait en elle-même suffire à qualifier le contrôle de l'administration de vérification de comptabilité ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne les impositions dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers procédant des rehaussements des résultats de la société G'FIM :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., l'administration n'a pas fondé les rehaussements en litige sur l'article 109-1 1° mais a imposé M. et Mme C...à proportion de leur participation dans la société G'FIM dont les revenus, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal qui a répondu à l'ensemble des moyens invoqués, relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 8 du code général des impôts et de l'article 79 de l'annexe II de ce code ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les rehaussements qui leur ont été assignés ne sont pas fondés en droit ;

7. Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que les sommes créditées sur les comptes bancaires de la société G'FIM proviennent du remboursement à celle-ci de sommes qu'elle a versées à titre d'avances de trésorerie à des sociétés civiles immobilières détenues par les membres de la familleC... ; que, cependant, pas plus en appel qu'en première instance M. et Mme C...ne versent de pièces de nature à établir cette allégation ; que, par ailleurs, si les requérants font valoir qu'afin de financer les sociétés civiles des membres de la familleC..., la société G'FIM a obtenu de la société de droit étranger Waldron Invest une ligne de crédit d'un montant de 3 000 000 francs (457 347 euros) suivant acte notarié du

12 octobre 1993 pour une durée de dix ans portée, en dernier lieu, par acte du 8 novembre 2000 à 1 524 490 euros ; ils n'établissent pas, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges de lien entre cette ligne de crédits et les sommes apparaissant aux crédits des comptes bancaires de la société G'FIM ;

En ce qui concerne les impositions dans la catégorie des revenus fonciers procédant de la réintégration de charges dans les résultats de la société civile immobilière CEPI :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" et qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut des dépenses constituant selon lui des charges de la propriété de justifier de la réalité et du montant des dépenses dont il demande la déduction et qui doivent avoir été réellement payées par lui au cours de l'année d'imposition ;

9. Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme C...soutiennent que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre la déductibilité de la somme de 778 euros relative aux frais de fournitures administratives ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme C...soutiennent que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre en déduction des résultats de la société CEPI la somme de 4 949,20 euros versée à la société Carreaux Bastille pour des frais d'amélioration, d'entretien et de réparation de l'immeuble situé avenue Franklin Roosevelt ; que si les requérants produisent un devis de la société Carreaux Bastille sur lequel figure un montant hors taxe de 5387,25 euros et un montant TTC de 6 419,23 euros et la mention " payé " ils ne produisent aucune facture ; que, par ailleurs, M. et Mme C...versent aux débats la copie d'un chèque de 5 919,23 euros encaissé le 19 mai 2005 ; que, toutefois, la somme portée sur celui-ci ne correspond pas à la somme de 6 419,23 euros figurant sur le devis ; que si les requérants font valoir que cette circonstance s'explique par le fait qu'ils ont versé un acompte de 500 euros ainsi que cela résulte de la mention manuscrite portée au devis ils n'apportent toutefois aucune pièce justificative quant au paiement de cet acompte à la société Carreaux Bastille par la société CEPI ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les travaux réalisés par la société Carreaux Bastille ne pouvaient être rattachés à un immeuble objet de la déclaration de revenus fonciers de la société CEPI ;

11. Considérant, en troisième lieu, que l'administration a remis en cause de la déduction des résultats de la société CEPI des charges relatives à un immeuble situé à Clichy pour un montant de 5 574 euros correspondant selon M. et Mme C...à un appel de fonds du syndic de l'immeuble au titre d'une provision pour travaux de sécurité ; que, toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, les requérants ne produisent de justificatif quant à l'acquittement de cette charge par la société CEPI ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a refusé la déduction de la somme de 50 000 euros hors taxe correspondant selon M. et Mme C...à des travaux de rénovation de 400 mètres carrés de bureaux dans un immeuble situé à Clichy réalisés par la société F. Sousa Rénovation ; que si les requérants font valoir que cette somme a été inscrite dans leurs écritures comptables - au demeurant incohérentes dès lors que la somme de 50 000 euros inscrite le 5 décembre 2005 au compte 6150400000 relatif à l'immeuble situé à Clichy a été transférée par une écriture du 31 décembre vers le compte 6152000000 correspondant aux travaux de réparation et d'amélioration de l'immeuble de l'avenue Franklin Roosevelt sans pour autant que l'écriture correspondante apparaisse sur le compte dudit immeuble avenue Franklin Roosevelt - cette seule mention en l'absence de pièces justificatives de l'encaissement du chèque d'un montant de 50 000 euros dont la copie est produite ne permet pas d'établir que la dépense en litige a été réellement exposée et devrait par suite être déduite ;

13. Considérant, en dernier lieu, que s'agissant des intérêts d'emprunt versés par la société CEPI à la société Waldron Invest, M. et Mme C...ne produisent, comme en première instance, que des documents émis par un notaire, des copies de chèques et des relevés de compte bancaire pour attester de l'encaissement desdits chèques ; que, toutefois, ces seuls documents qui ne comportent aucune mention de la nature des sommes versées ne sauraient permettre à eux seuls d'établir le versement d'intérêts d'emprunt par la société CEPI à la société Waldron Invest ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les requérants ne justifiaient pas suffisamment de la déductibilité de ces sommes des résultats de la société CEPI ;

En ce qui concerne l'imposition procédant d'une plus-value réalisée par la société immobilière UFP :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession (...). Le prix d'acquisition est majoré (...) / - des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles / - le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 L du même code : " Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition " ; et qu'aux termes de l'article 150 S du même code : " Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. L'impôt est établi au titre de l'année de la cession (...) " ;

15. Considérant que l'impôt sur le revenu de M. et Mme C...a été rehaussé au titre de l'année 2003 à raison d'une plus-value réalisée par la SCI UFP, dont ils sont associés, à l'occasion de la vente d'un bien immobilier situé à Ciboure (64500) pour un montant de

300 000 euros ; que, pour contester le montant de la plus-value en litige, M. et Mme C...font valoir que l'immeuble dont s'agit aurait été acquis par la SCI UFP, non au prix de 300 000 F mais au prix de 920 000 F et qu'une commission de vente de 30 000 euros aurait été versée ;

16. Considérant que, si M. et Mme C...soutiennent que le prix d'acquisition de l'immeuble cédé, sis à Ciboure (64500), aurait été composé de l'apport en nature par M. B...C...au profit de la SCI UFP de l'immeuble en cause et d'un prêt bancaire d'un montant de

620 000 F, il résulte de l'instruction qu'aucune des stipulations de l'acte en date du 4 avril 1997 authentifiant la remise à M. B...C...de 3 000 parts nouvelles de la SCI UFP d'un montant unitaire de 100 F, en contrepartie d'un apport en nature constitué par " les biens immobiliers sis à Ciboure évalués à trois cent mille francs ", n'indique que le restant dû, pour un montant de 620 000 F, du prêt contracté par M. B...C...auprès du Crédit Commercial de France pour l'acquisition du bien en cause serait transféré à la charge de la société acquéreuse, ce qui ne saurait, en tout état de cause, procéder de la circonstance qu'une inscription hypothécaire au profit du prêteur continuait à grever le bien ; que si, par quittance subrogative du 7 juillet 1997, la BICS Banque Populaire a été subrogée au Crédit Commercial de France dans tous ses droits contre l'emprunteur, à concurrence du montant d'un nouveau prêt de 600 000 F, soit

91 469 euros, consenti à M. B...C..., agissant en son nom personnel et au nom de la SCI UFP, en vue du rachat et remboursement du prêt initialement consenti par le Crédit Commercial de France, les requérants ne produisent ni le contrat de prêt signé entre les parties, M. B...C...étant réputé être caution solidaire de l'emprunteur, à savoir la SCI UFP, ni l'échéancier ; qu'en outre, l'administration fait valoir sans être contredite que, lors de la vérification de la comptabilité de la SCI UFP, aucun compte d'emprunt avec la banque BICS n'a été constaté, le grand livre ne mentionnant au 1er janvier 2003 que deux dettes contractées à l'égard du Crédit Commercial de France, lesquelles n'ont pu être reliées à l'opération d'apport en cause ; que l'extrait du bilan de la SCI UFP ne permet pas plus d'établir un lien entre le montant de

16 372,20 euros inscrit au passif au 31 décembre 2002 sous le libellé "BP 600M" et le montant du prêt contracté en 1997, en l'absence de justificatif des remboursements qui auraient été effectués dans l'intervalle ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'acte de vente en date du 25 septembre 2003, lequel se borne à mentionner que " le vendeur s'oblige à rembourser la banque dans un délai de quinze jours ", ne constate pas que la SCI UFP aurait remboursé le prêt à la banque BICS ; que, dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que la SCI UFP se serait acquittée des échéances du prêt en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que la plus-value réalisée par la SCI UFP devrait être calculée en prenant en compte une valeur d'acquisition de 920 000 F, soit 140 253 euros, alors même que l'administration fiscale a admis à titre purement gracieux que le prix de revient de l'immeuble s'établissait à 900 000 F, soit 137 204 euros ; qu'ils n'établissent pas davantage l'existence d'une commission de 30 000 euros qu'il conviendrait de déduire du montant de la plus-value calculée par le service des impôts, dès lors que, contrairement à leurs allégations, ils n'en produisent aucun justificatif ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre de la cotisation laissée à leur charge de ce chef ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 26 mai 2015.

Le rapporteur,

N. AMAT Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01467
Date de la décision : 26/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET SCP CANIS LE VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-26;14pa01467 ?
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