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26/05/2015 | FRANCE | N°14PA01441

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26 mai 2015, 14PA01441


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le

4 avril 2014 et le 15 juillet 2014, présentés pour la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France, dont le siège est 27 avenue de Friedland à Paris (75008), par la SCP F. Rocheteau et C. Uzan-Sarano ; la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301473/2-1 en date du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme A...la somme de 9 500 euros, c

ette somme étant assortie, à compter du 6 novembre 2012, des intérêts au taux ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le

4 avril 2014 et le 15 juillet 2014, présentés pour la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France, dont le siège est 27 avenue de Friedland à Paris (75008), par la SCP F. Rocheteau et C. Uzan-Sarano ; la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301473/2-1 en date du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme A...la somme de 9 500 euros, cette somme étant assortie, à compter du 6 novembre 2012, des intérêts au taux légal et les intérêts devant eux-mêmes porter intérêts à compter du 6 novembre 2013, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de MmeA... ;

2°) de rejeter la demande de MmeA... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne vise pas l'intégralité des mémoires présentés par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que, d'une part, il a considéré, sans l'expliquer de manière satisfaisante, que la prescription quadriennale n'était pas acquise le

6 novembre 2012 lorsque la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France a reçu la demande indemnitaire préalable présentée par Mme A...et que, d'autre part, il a estimé " que la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France, qui se borne à relever que le supplément familial de traitement est un avantage lié à la situation de famille et non un complément de rémunération en rapport avec le poste occupé, ne fait état dans ses écritures d'aucune raison objective de nature à justifier qu'une différence de traitement soit instituée, pour le versement du supplément familial de traitement, entre, d'une part, les agents contractuels à durée déterminée, et, d'autre part, les agents titulaires et les agents contractuels à durée indéterminée ", alors qu'elle avait exposé, dans ses mémoires de première instance, les raisons objectives justifiant l'absence de versement du supplément familial de traitement aux agents en contrat à durée déterminée ; les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ont ainsi été méconnues ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que Mme A...avait, par courrier du 27 octobre 2008, sollicité que lui soient appliquées, depuis la date de son recrutement, les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie relatives au supplément familial de traitement, que cette demande avait été rejetée par un courrier du 12 décembre 2008, et que cette décision, qui n'avait pas été contestée par

Mme A...dans le délai de recours de deux mois, était devenue définitive à la date à laquelle Mme A...a présenté ses demandes indemnitaires préalables ; celle-ci ne pouvait donc plus demander le versement du supplément familial de traitement au titre des années 2005 à 2008, années pour lesquelles le refus de l'administration était devenu définitif, mais uniquement, le cas échéant, au titre des années 2008 à 2013 ;

- en estimant que Mme A...pouvait se prévaloir de la clause 4, paragraphe 1, de l'accord annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ce que les " conditions d'emploi " mentionnées dans cette clause, dont la définition est renvoyée aux droits et aux pratiques nationaux, n'incluent pas les conditions de rémunération, ni par suite les conditions d'attribution du supplément familial de traitement, à supposer même que ce supplément puisse être regardé comme un élément de rémunération ;

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a estimé qu'en refusant de faire bénéficier les agents contractuels à durée déterminée des dispositions de l'article 21 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France avait méconnu la clause 4, paragraphe 1, de l'accord annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, alors que le supplément familial de traitement prévu audit article 21 du statut est un avantage lié à la situation de famille et non un complément de rémunération en rapport avec le poste occupé, de sorte qu'il ne peut bénéficier aux agents recrutés en contrats à durée déterminée ; de plus, les agents recrutés en contrats à durée déterminée se trouvent objectivement dans une situation différente des agents titulaires et contractuels à durée indéterminée, ce qui justifie qu'une différence de traitement puisse être instituée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2015, présenté pour Mme A...par MeD..., qui conclut, d'une part, au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à ce que la somme de 9 500 euros que la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France a été condamnée à lui verser au titre du préjudice économique subi par elle soit portée à la somme de 9 631,14 euros, sauf à parfaire, à ce que la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence et à ce que la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France soit condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ; Mme A...demande, en outre, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 20 avril 2015, le mémoire en réplique présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France, qui conclut au rejet du mémoire à fin d'appel incident présenté par MmeA... au motif que la réalité des préjudices allégués n'est pas avérée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu le décret n° 2012-595 du 27 avril 2012 portant création de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France ;

Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne n° C-268/06 du 15 avril 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- les observations de Me E...pour la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France,

- et les observations de Me C...pour MmeA... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'ont été visés et analysés les mémoires présentés par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France enregistrés le 3 juillet 2013, le 2 décembre 2013 et le 16 janvier 2014, et qu'il a été pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 27 janvier 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'intégralité des mémoires présentés par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France n'aurait pas été visée manque en fait ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

4. Considérant, d'une part, que le jugement attaqué, après avoir cité les dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, à laquelle sont soumis, pour leurs dettes, les établissement publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie en application des dispositions de l'article L. 710-1 du code de commerce, a estimé " que, si la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France, à laquelle ont été transférés les droits et obligations de la chambre de commerce et d'industrie de Paris en application du décret n° 2012-595 du 27 avril 2012 susvisé, se prévaut, dans ses mémoires en défense, de la prescription de la créance présentée par MmeA..., en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, il résulte de l'instruction que Mme A...a, par courrier du

27 octobre 2008, sollicité que lui soient appliquées, depuis la date de son recrutement, les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie relatives au supplément familial de traitement ; que, par lettre du 12 décembre 2008, la chambre de commerce et d'industrie de Paris a accusé réception de cette demande et l'a rejetée ; que cette demande a eu pour effet d'interrompre le délai de la prescription, qui n'a recommencé à courir que le 1er janvier 2009 ; que la prescription n'était dès lors pas acquise lorsque, le 6 novembre 2012, la chambre de commerce et d'industrie de Paris a reçu la demande indemnitaire préalable présentée par MmeA... ; qu'il en résulte que l'exception de prescription quadriennale doit être écartée ; " ; qu'ainsi la motivation par laquelle les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France est suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif, après avoir cité l'article 21 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, la clause 4, paragraphe 1, de l'accord annexé à la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 susvisée et fait une référence à l'arrêt du 15 avril 2008 n° C-268/06 de la Cour de justice des Communautés européennes, a pu estimer qu'il n'existait pas de raisons objectives, au sens de ladite clause 4, paragraphe 1, de nature à justifier qu'une différence de traitement soit instituée, pour le versement du supplément familial de traitement, entre, d'une part, les agents contractuels à durée déterminée, et, d'autre part, les agents titulaires et les agents contractuels à durée indéterminée, sans être tenu de répondre au détail de l'argumentation présentée par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la prescription quadriennale :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968, à laquelle sont soumis, pour leurs dettes, les établissement publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie en application des dispositions de l'article L. 710-1 du code de commerce : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; / (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " ;

8. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France, à laquelle ont été transférés les droits et obligations de la chambre de commerce et d'industrie de Paris en application du décret du 27 avril 2012 susvisé, a opposé, dans ses mémoires en défense, la prescription de la créance présentée par MmeA..., en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 pour les années antérieures à quatre années à compter du 5 novembre 2012, date de la demande préalable indemnitaire ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a, par courrier du 27 octobre 2008, sollicité que lui soient appliquées, depuis la date de son recrutement, les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie relatives au supplément familial de traitement ; que, par lettre du 12 décembre 2008, la chambre de commerce et d'industrie de Paris a accusé réception de cette demande et l'a rejetée ; que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, cette demande a eu pour effet d'interrompre le délai de la prescription, qui n'a recommencé à courir que le 1er janvier 2009 ; que la prescription n'était dès lors pas acquise lorsque, le 6 novembre 2012, la chambre de commerce et d'industrie de Paris a reçu la demande indemnitaire préalable présentée par MmeA... ; qu'il s'ensuit que les premiers juges ont à bon droit écarté l'exception de prescription quadriennale ;

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " La rémunération mensuelle indiciaire brute de l'agent titulaire ou stagiaire ayant des enfants à charge est majorée d'un supplément familial de traitement fixé à la valeur de huit points d'indice par enfant, que l'agent travaille à temps plein ou à temps partiel. Ce Supplément Familial de Traitement est exclu du calcul de l'assiette du 13ème mois visé à l'article 20 ci-dessus. Les conditions d'obtention sont fixées par analogie aux dispositions du décret n° 67-697 du 12 août 1967 et des textes subséquents. Toutefois, l'âge limite des enfants à charge ouvrant droit au bénéfice du Supplément Familial de Traitement est porté à 22 ans. " ; que cette référence doit désormais s'entendre comme visant le titre IV du décret susvisé du 24 octobre 1985 ; qu'il est constant que le supplément familial de traitement est versé par la chambre de commerce et d'industrie de Paris non seulement aux agents titulaires, mais également aux agents recrutés pour occuper un emploi permanent à temps plein dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la clause 4, paragraphe 1, de l'accord annexé à la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 susvisée : " Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. " ; que, d'une part, le délai de transposition de cette directive expirait le 10 juillet 2001 ; que la clause 4 précitée, dont le contenu est précis et inconditionnel, n'avait pas été transposée à la date de la décision litigieuse et pouvait dès lors être utilement invoquée par la requérante devant le tribunal administratif à l'appui de sa demande ; que, d'autre part, par son arrêt du 15 avril 2008 visé ci-dessus, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur la question de savoir si les conditions d'emploi, au sens de la clause 4 de l'accord-cadre, comprennent les conditions relatives aux rémunérations et aux pensions fixées par un contrat de travail ; qu'elle a dit pour droit que cette clause doit être interprétée en ce sens que les conditions d'emploi auxquelles elle se réfère incluent les conditions relatives aux rémunérations ainsi qu'aux pensions qui sont fonction de la relation d'emploi, à l'exclusion des conditions concernant les pensions découlant d'un régime légal de sécurité sociale ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que le supplément familial de traitement mentionné à l'article 21 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, bien qu'il consiste en une majoration de la rémunération mensuelle indiciaire brute de l'agent titulaire ou stagiaire ayant des enfants à charge de la valeur de huit points d'indice par enfant, que l'agent travaille à temps plein ou à temps partiel, et que son montant soit ainsi fixé indépendamment du montant de la rémunération mensuelle de l'agent, doit être regardé non comme une prestation relevant de la politique sociale, mais comme un élément de la rémunération, fonction de la relation d'emploi unissant l'agent à la chambre de commerce et d'industrie de Paris ; que, par suite, il relève du champ d'application de la clause 4, paragraphe 1, précitée de l'accord annexé à la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;

12. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, aux termes du préambule du titre IV du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " Les compagnies consulaires peuvent recruter, par contrats à durée déterminée, des personnels qui sont soumis au présent titre " ; qu'aux termes de article 49-1 de ce même statut : " Ces contrats, qui ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de la Compagnie Consulaire, ne peuvent être conclus que pour l'exercice de fonctions à caractère temporaire ou exceptionnel, à savoir : / 1 - Remplacement momentané de personnel absent du service. / 2 - Accroissement temporaire des activités normales du service. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale d'un an, renouvelable une seule fois pour une durée au plus égale à celle du contrat initial. / 3 - Fonction correspondant à un besoin saisonnier. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois. / 4 - Fonction exercée pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an, renouvellement compris, à la vacance d'un emploi permanent qui ne peut être immédiatement pourvu. / 5 - Fonction exercée dans l'attente d'une réorganisation du service. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale d'un an renouvelable une seule fois pour une durée égale à celle du contrat initial. / 6 - Exécution de tâches à caractère exceptionnel ou spécialisé, tâches précisément définies et non durables, ne relevant pas de l'activité normale du service. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale de trois ans, renouvelables une seule fois pour la même période. / 7 - Exécution d'une mission ponctuelle réalisée dans le cadre d'un dispositif contractuel ou conventionnel qui en prévoit le financement par subvention pour une durée limitée et dont la reconduction dépend de l'accord des tiers payeurs. Les contrats conclus à ce titre pour une durée maximale de trois ans peuvent être renouvelés une ou plusieurs fois sans que la durée totale puisse excéder six ans. / 8 - Fonction d'enseignement exercée à l'occasion de formations nouvellement créées. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale de deux ans, renouvellement inclus. / 9 - Demandeurs d'emploi depuis plus de trois mois, âgés de 57 ans et plus. Les contrats conclus à ce titre on une durée maximale de six ans. Le terme des contrats à durée déterminée pour ce type de motif ne peut aller au-delà de l'âge légal de mise à la retraite. " ; que certaines des fonctions ainsi définies, et notamment celles mentionnées aux points 1 (remplacement momentané de personnel absent du service), 2 (accroissement temporaire des activités normales du service), 4 (fonction exercée pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an, renouvellement compris, à la vacance d'un emploi permanent qui ne peut être immédiatement pourvu), 5 (fonction exercée dans l'attente d'une réorganisation du service), ne diffèrent pas de celles exercées par les agents statutaires ; qu'ainsi, en l'absence de différence entre les fonctions qui sont exercées par les agents titulaires de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et celle qui peuvent être exercées par des agents sous contrat à durée déterminée, la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France n'est pas fondée à se prévaloir de la dérogation aux dispositions de la clause 4, paragraphe 1, précitée de l'accord annexé à la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 selon laquelle un traitement différent peut être justifié par des raisons objectives ; que, d'autre part, si la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France fait valoir que les agents recrutés par un contrat à durée indéterminée auraient vocation à être titularisés si leur nationalité ou leur qualité de fonctionnaire n'avaient pas fait obstacle à ce qu'ils puissent répondre aux conditions prévus à l'article 1er du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, que, pour cette raison, l'article premier du règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris a prévu que " les dispositions du statut s'applique également aux agents qui, bien que remplissant les conditions ci-dessus, ne peuvent être titularisés en raison de leur nationalité ou de leur qualité de fonctionnaire et sous réserve des limitations que leur statut de fonctionnaire imposerait " et que, par assimilation aux agents titulaires dans une situation statutaire, ils bénéficient du versement du supplément familial de traitement, alors même que les dispositions précitées de l'article 21 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie précisent que la rémunération mensuelle indiciaire brute des seuls agents titulaires ou stagiaires ayant des enfants à charge est majorée d'un supplément familial de traitement, cette pratique ne saurait être regardée comme constituant une raison objective, au sens des dispositions précitées de la clause 4, paragraphe 1, précitée de l'accord annexé à la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, justifiant qu'un traitement différent soit effectué, s'agissant du supplément familial de traitement, entre les agents sous contrat à durée indéterminée et les agents sous contrat à durée déterminée de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ; que, par suite, les premiers juges ont pu estimé, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, que la chambre de commerce et d'industrie ne pouvait, sans méconnaître ladite la clause 4, paragraphe 1, précitée, refuser à MmeA..., au motif de la durée déterminée de son contrat, le bénéfice d'un supplément de rémunération dont bénéficient, par ailleurs, les agents contractuels à durée indéterminée, et qu'en refusant de verser à Mme A...le supplément familial de traitement, la chambre de commerce et d'industrie de Paris avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 février 2014, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme A... la somme de 9 500 euros, cette somme étant assortie, à compter du

6 novembre 2012, des intérêts au taux légal et les intérêts devant eux-mêmes porter intérêts à compter du 6 novembre 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'appel incident présentées par MmeA... :

14. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice économique subi par Mme A...en lui allouant une somme de 9 500 euros ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont, à bon droit, estimé qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A...aurait subi, en raison du refus de versement du supplément familial de traitement qui lui a été opposé, un préjudice moral ;

16. Considérant, en troisième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux circonstances que Mme A...ne travaillait pas à temps complet et assumait la charge de trois enfants, l'illégalité commise par la chambre de commerce et d'industrie de Paris en ne lui versant pas le supplément familial de traitement auquel elle avait droit lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France à lui verser une indemnité de 1 000 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2012, date à laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Paris a reçu la demande indemnitaire préalable de MmeA..., et, Mme A...ayant demandé la capitalisation des intérêts le 1er février 2013, date à laquelle il n'était pas dû plus d'une année d'intérêts, avec la capitalisation des intérêts à compter du 6 novembre 2013 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France doivent dès lors être rejetées ;

18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France le paiement à

Mme A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France est rejetée.

Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France est condamnée à verser à Mme A...une somme de 1 000 euros. Cette somme sera assortie, à compter du

6 novembre 2012, des intérêts au taux légal et les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 6 novembre 2013.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France versera à

Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 26 mai 2015.

Le rapporteur,

I. LUBEN

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01441
Date de la décision : 26/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres de commerce et d'industrie. Personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-26;14pa01441 ?
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