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05/03/2015 | FRANCE | N°13PA00331

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 mars 2015, 13PA00331


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour M. et Mme A... B..., demeurant..., par Me Sylla ; M. et Mme A... B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105902 du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondan

tes ;

3°) d'ordonner une expertise sur la méthode de reconstitution retenue par...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour M. et Mme A... B..., demeurant..., par Me Sylla ; M. et Mme A... B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105902 du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) d'ordonner une expertise sur la méthode de reconstitution retenue par l'administration ;

Ils soutiennent que :

- à défaut de l'envoi d'avis de mise en recouvrement, les impositions contestées doivent être regardées comme ayant été mises en recouvrement à l'issue d'une procédure entachée de nullité ;

- en n'associant pas M. A... B... aux opérations de vérification de la comptabilité de la société Services Transports Akacha, l'administration a méconnu le principe du contradictoire, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son obligation de loyauté ;

- le gérant de la société vérifiée à compter de novembre 2007 n'avait pas qualité pour contresigner les informations recueillies lors de la vérification de comptabilité ;

- la proposition de rectification du 9 décembre 2009 manque de base légale ;

- la comptabilité de la société Services Transports Akacha est sincère et probante ;

- ils apportent la preuve du caractère vicié et sommaire de la méthode retenue par l'administration pour la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Services Transports Akacha ainsi que du caractère exagéré du chiffre d'affaires reconstitué ;

- le service n'apporte pas la preuve de l'appréhension des revenus distribués en litige ;

- les rectifications en litige, fondées sur les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, manquent de base légale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens des requérants n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 janvier 2014, présenté pour M. et Mme A... B... qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; ils demandent en outre de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, en outre, que :

- la vérificatrice qui a procédé à la vérification de comptabilité de la société Services Transports Akacha était territorialement incompétente ;

- la vérificatrice a confondu la société Services Transports Akacha, dont M. A... B... est le fondateur, et la société STA, immatriculée en 2007 ;

- ni l'avis de vérification, ni la charte du contribuable vérifié n'ont été communiqués à M. A... B... avant le début de la vérification de comptabilité de la société Services Transports Akacha ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 février 2015, présenté pour M. et Mme A... B..., qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Sylla, avocat de M. et Mme A... B... ;

1. Considérant que la société Services Transports Akacha a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 2006 et 2007 ; que les rehaussements de base au titre de l'impôt sur les sociétés ont été regardés par l'administration fiscale comme des distributions appréhendées par M. A... B..., sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M. et Mme A... B... relèvent appel du jugement du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; que M. et Mme A... B... n'ayant pas accepté les rectifications, qui leur ont été notifiées selon la procédure de rectification contradictoire et qui découlent du rattachement à leur revenu global des bénéfices de la société Services Transports Akacha regardés comme distribués, il appartient à l'administration de prouver l'existence et le montant de ces revenus distribués ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a reconstitué les recettes de la société Services Transports Akacha en s'appuyant sur la consommation de carburant des véhicules utilisés pour les courses ainsi que sur les kilométrages ressortant des factures d'achat de gazole présentées par la société ; que le service a ainsi retenu une consommation moyenne de carburant par véhicule de trente-cinq litres aux cent kilomètres ; qu'à partir d'un échantillon des factures de ventes présentées par la société, il a été déterminé un tarif moyen au kilomètre s'élevant, respectivement au titre des exercices 2006 et 2007, à 4,22 euros et 3,99 euros ; qu'en conséquence, les chiffres d'affaires reconstitués par l'administration pour 2006 et 2007 s'élèvent respectivement à 237 983 euros et 313 055 euros ; qu'après déduction des charges retenues par le service, le bénéfice imposable de la société Services Transports Akacha a été rehaussé des montants de 70 982 euros et 110 403 euros au titre de chacun des exercices clos en 2006 et 2007 ; que, pour critiquer cette méthode, les requérants produisent en appel un rapport d'expertise établi par M. Parmeggiani, président du groupement économique des professionnels de la route (GEPR), aux termes duquel les distances parcourues par les véhicules dont disposait la société, tels qu'ils ressortent des relevés sur les disques de leurs chronotachygraphes, s'élèvent à 73 945 km et 74 364 km, au titre respectivement des exercices clos en 2006 et 2007 ; que ces distances qui tiennent compte des distances parcourues à vide par les véhicules entre le lieu du garage et le lieu d'enlèvement, d'une part, et le lieu de livraison et le retour au garage, d'autre part, rapportées au montant des factures de vente retenues par l'administration, permettent de déterminer un tarif moyen au kilomètre, d'un montant respectif de 1,85 euros et 1,74 euros, et des chiffres d'affaires s'élevant à 137 168 euros et 129 393 euros, au titre de chacun des deux exercices vérifiés ; que l'administration, qui ne critique pas sérieusement les conclusions de cette expertise ni les justificatifs sur lesquels elle s'appuie, ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exactitude de sa reconstitution ; que M. et Mme A... B... doivent, dès lors, être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes, à raison de la réintégration dans leurs revenus imposables de revenus regardés comme distribués par la société Services Transports Akacha à la suite de la reconstitution de ses recettes par le service ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A... B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... B... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1105902 du 12 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. et Mme A... B... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 12 février 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Monchambert, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Versol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 mars 2015.

Le rapporteur,

F. VERSOL Le président,

S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA00331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00331
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SYLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-05;13pa00331 ?
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