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22/01/2015 | FRANCE | N°14PA03078

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 janvier 2015, 14PA03078


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303434/6-3 du 27 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 février 2013 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour tempora

ire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303434/6-3 du 27 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 février 2013 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté aurait dû être précédé de la consultation de la commission médicale régionale ;

- il est insuffisamment motivé ;

- le préfet de police a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort lié par l'avis du médecin de l'administration ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier s'agissant de la gravité de sa pathologie et de l'absence d'offre de soins dans son pays d'origine ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code et les stipulations dès lors que le requérant justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée ; le préfet de police aurait dû examiner sa demande sur le fondement des dispositions de cet article ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant égyptien né le 4 mai 1978, a demandé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé pour raison médicale sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 12 février 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que M. C...fait appel du jugement du 27 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les motifs de droit et les considérations de fait tirées de l'examen circonstancié de la situation personnelle de M. C... qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, il indique que le médecin, chef des services médicaux de la préfecture de police, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi cet arrêté, qui ne pouvait donner davantage de précisions sur l'état de santé du demandeur, était régulièrement motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

4. Considérant que, consulté par l'autorité administrative sur la demande de M. C..., le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui n'était pas lié par ses avis antérieurs, a, ainsi qu'il a été dit au point 2, estimé, le 6 décembre 2012, que si l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a souffert d'un cancer des fosses nasales qui a nécessité un traitement et qui nécessite toujours une prise en charge médicale, en particulier une surveillance régulière destinée à prévenir le risque de récidive ; que les documents médicaux produits par l'intéressé, pour partie très anciens, ne font que confirmer qu'ainsi que l'a estimé le médecin de l'administration, le défaut de prise en charge médicale est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si certains de ces documents mentionnent que le suivi médical ne peut être effectué en Egypte, pays qui ne disposerait pas de service de cancérologie O.R.L., ces documents, rédigés en termes généraux, ne peuvent suffire à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'administration sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié en Egypte ; qu'au surplus, le requérant n'a pas contesté et ne conteste toujours pas la pertinence des informations données par le préfet de police dans ses observations en défense devant le tribunal administratif quant à l'offre de soins existant en Egypte ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 que la convocation d'un demandeur de titre de séjour pour raison médicale devant la commission médicale régionale ne constitue qu'une simple faculté pour le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, dès lors , la circonstance que la commission médicale régionale n'a pas été saisie de la situation de M. C... est sans incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit à l'édiction de l'arrêté attaqué ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet de police ne s'est pas cru lié par l'avis du médecin de l'administration, mais qu'il a exercé son entier pouvoir d'appréciation ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. C...fait valoir qu'il est entré en France depuis près de quatre ans au jour de la décision contestée et qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis deux ans ; que toutefois, il est célibataire sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent sa mère et sa fratrie, lui-même y ayant vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention ;

9. Considérant, en sixième lieu, que l'intéressé n'a pas fondé sa demande de titre sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et que le préfet de police n'était pas tenu de l'examiner d'office au regard de cet article ; qu'il ne peut en conséquence utilement soutenir que l'arrêté méconnaîtrait ces dispositions ;

10. Considérant, enfin, que si le requérant fait valoir que l'arrêté méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Vincelet, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 janvier 2015.

Le rapporteur,

A. VINCELETLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

S. CHALBOT-SANTT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 14PA03078

Classement CNIJ :

C


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SYLLA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 22/01/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14PA03078
Numéro NOR : CETATEXT000030525409 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-22;14pa03078 ?
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