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22/01/2015 | FRANCE | N°13PA02672

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 janvier 2015, 13PA02672


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Bornhauser, avocat ; M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216310/2-2 du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que de l'intérêt de retard y afférent ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mett

re à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Bornhauser, avocat ; M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216310/2-2 du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que de l'intérêt de retard y afférent ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Ils soutiennent que :

- ils établissent, par les pièces qu'ils produisent, que l'appartement situé au 6 rue Mirabeau à Paris constituait, jusqu'au jour de sa cession, leur résidence de manière habituelle et effective, au sens de la loi fiscale et de l'instruction administrative du 14 janvier 2004, référencée 8 M-1-04 ;

- par un jugement du 17 octobre 2011, le Tribunal administratif de Paris a jugé que leur logement parisien constituait leur résidence principale et leur a accordé l'abattement au titre de la taxe d'habitation ; l'administration, dans son courrier 4140 SD du 25 juin 2012, a également reconnu la qualité de résidence principale à ce logement ;

- à titre subsidiaire, ils doivent être regardés comme bénéficiant de deux résidences effectives au sens de l'instruction du 14 janvier 2004 ;

- ils sont également fondés à se prévaloir des termes de l'instruction du 14 janvier 2004, qui admettent, lorsque l'immeuble a été occupé jusqu'à sa mise en vente, que l'exonération ne soit pas écartée à la condition que la cession intervienne dans les délais normaux de vente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les justificatifs produits par M. et Mme B...n'établissent pas qu'ils occupaient de façon effective, à titre de résidence principale, l'appartement de la rue Mirabeau ;

- la résidence habituelle s'entend du lieu où les contribuables ont fixé leur domicile pendant la majeure partie de l'année ; M. et Mme B...résidaient dans un appartement situé à Sèvres, que Mme B...avait acquis en 1996 afin d'y établir sa résidence principale, lorsqu'ils ont acquis ensemble, en décembre 2004, l'appartement de la rue Mirabeau à Paris ; ils n'ont quitté définitivement l'appartement de Sèvres qu'au cours de l'année 2012, au terme d'une période d'occupation de plus de 15 ans, et l'ont donné en location ; l'appartement de la rue Mirabeau était occupé au moment de l'achat par un locataire qui y a vécu jusqu'à son décès au mois d'octobre 2006, en sorte que les contribuables ne peuvent être regardés comme ayant acquis cet appartement dans le but d'y établir leur résidence principale ; s'il peut être admis que M. et Mme B...ont pu résider au moins partiellement dans leur appartement parisien au cours de l'année 2007, les faits démontrent qu'ils ont également résidé régulièrement dans leur appartement de Sèvres en 2007 ;

- les requérants ne sont pas fondés à invoquer les termes de l'instruction du 14 janvier 2004 BOI 8 M-1-04 dans les prévisions de laquelle ils n'entrent pas ;

- ils ne sont pas davantage fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, du jugement du 17 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris leur a accordé un abattement pour l'appartement situé à Paris au titre de la taxe d'habitation de l'année 2007, dès lors que ce jugement, qui porte sur une imposition distincte, ne saurait caractériser une prise de position formelle de la part de l'administration ;

- en l'absence de dépens, les conclusions des requérants tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens sont sans objet ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 janvier 2014, présenté pour M. et MmeB..., qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que :

- il résulte des termes d'un jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 octobre 2011, qu'ils n'ont pu louer leur appartement situé à Sèvres en raison d'un dégât des eaux survenu le 17 janvier 2007 ; la consommation d'électricité relevée au titre de cette période est très faible ; des témoignages établissent qu'ils ont vécu dans l'appartement parisien du 27 décembre 2006 au 25 novembre 2007 ;

- sur la période du 1er janvier 2007 au 25 novembre 2007, seules 10 opérations sur 400 relevées ont été effectuées à Sèvres pour un montant total de 247,70 euros ; elles ont été effectuées pour le compte des parents de MmeB..., qui demeurent... ; leurs appels téléphoniques ont été émis de Paris ; ils ont régulièrement informé leur employeur de leur changement de résidence principale ;

- contrairement à ce que soutient le ministre, ils peuvent se prévaloir de l'appréciation formelle portée par l'administration sur une situation de fait au regard d'un autre impôt ; ils se prévalent du jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 octobre 2011 et de la décision de rejet du service de leur réclamation portant sur l'imposition de la plus-value en litige, reconnaissant à leur appartement parisien le caractère de résidence principale ; ils ont cédé leur résidence principale dans les délais normaux de vente ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2015, après la clôture de l'instruction, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Coiffet, président,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me Bornhauser, avocat de M. et Mme B... ;

1. Considérant que M. et Mme B...ont acquis, le 28 décembre 2004, un appartement situé au 6, rue Mirabeau à Paris au prix de 401 360 euros, qu'ils ont revendu le 30 novembre 2007, pour un prix de 610 000 euros ; qu'ils n'ont pas déclaré la plus-value d'un montant total de 176 538 euros qu'ils ont réalisée sur cette cession au motif qu'elle entrait dans le champ de l'exonération prévue au 1° du I de l'article 150 U du code général des impôts ; que l'administration a, par une proposition de rectification du 23 mars 2009, remis en cause le régime d'exonération sous lequel les contribuables avait placé la plus-value en litige après avoir relevé que l'appartement cédé par les époux B...le 30 novembre 2007 ne constituait pas leur résidence principale au jour de la cession ; que M. et Mme B...font appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont en conséquence été assujettis au titre de l'année 2007 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir vécu pendant plusieurs années dans un logement situé rue Brancas à Sèvres, dont Mme B...avait fait l'acquisition en 1996, M. et Mme B...ont emménagé le 27 décembre 2006, à la suite du décès de leur locataire survenu au mois d'octobre, dans l'appartement de la rue Mirabeau avec pour intention d'installer durablement leur famille, composée de deux enfants en bas âge, dans un logement plus spacieux ; qu'ils justifient avoir, à la suite de leur déménagement, souscrit un abonnement d'électricité à cette adresse et demandé la mise en place d'une ligne téléphonique ; qu'ils ont également informé l'administration fiscale, leurs employeurs et les établissements détenteurs de leurs comptes bancaires du transfert de leur résidence principale à compter du 1er janvier 2007 au 6 rue Mirabeau, ainsi qu'en attestent notamment les bulletins de salaire et relevés de comptes bancaires produits ; que ces derniers révèlent également que les contribuables ont réalisé la presque totalité de leurs achats et opérations bancaires à Paris au cours de leurs onze mois de présence dans l'appartement ; que, si le ministre fait valoir que l'appartement situé à Sèvres n'a pas été, durant la même période, vendu ou donné en location, et que les contribuables pouvaient ainsi en disposer à tout moment, il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que les intéressés l'aient également occupé, ne fusse qu'à titre occasionnel ; qu'enfin, ils indiquent avoir été contraints, par des circonstances liées à l'état de santé de l'un de leurs jeunes enfants, de quitter prématurément l'appartement de la rue Mirabeau ; que, dans ces conditions, ils doivent être regardés comme ayant séjourné effectivement et habituellement dans ce logement à la date de la cession en litige ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a considéré que M. et Mme B...ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1, dans sa rédaction alors en vigueur, du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 35 euros, correspondant au montant de la contribution pour l'aide juridique acquittée par M. et Mme B...;

D É C I D E :

Article 1er : M. et Mme B...sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des intérêts de retard correspondants, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 535 euros à M. et Mme B...au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Vincelet, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 janvier 2015.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

S. CHALBOT-SANTT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA02672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02672
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELARL BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-22;13pa02672 ?
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