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08/12/2014 | FRANCE | N°14PA00783

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 08 décembre 2014, 14PA00783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Urban Sécurité Club a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 22 septembre 2011 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d'agrément en vue de l'exercice, par M. C... A..., de l'activité d'agent de sécurité, ensemble la décision implicite rejetant son recours administratif formé le 16 novembre 2011.

Par un jugement n° 1205009 du 6 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 15 juillet 2014, la société Ur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Urban Sécurité Club a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 22 septembre 2011 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d'agrément en vue de l'exercice, par M. C... A..., de l'activité d'agent de sécurité, ensemble la décision implicite rejetant son recours administratif formé le 16 novembre 2011.

Par un jugement n° 1205009 du 6 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 15 juillet 2014, la société Urban Sécurité Club, représenté par Me B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205009 du 6 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de police du 22 septembre 2011, ensemble la décision implicite rejetant son recours administratif formé le 16 novembre 2011 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un agrément dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.............................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

- le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 ;

- le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de M. A....

Une note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2014, a été présentée pour la société Urban Sécurité Club.

1. Considérant que, par décision du 22 septembre 2011, le préfet de police a, d'une part, refusé de délivrer à M. C... A...l'agrément prévu à l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité en vue de l'exercice des fonctions de gérant de la société Urban Sécurité Club et, d'autre part, refusé de délivrer à ladite société l'autorisation d'exercer des activités privées de surveillance et de gardiennage prévue à l'article 7 de la loi précitée ; que le recours gracieux formé le 16 novembre 2011 a fait l'objet d'un rejet implicite ; que la société Urban Sécurité Club relève appel du jugement du 6 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en neutralisant l'un des motifs de la décision du 22 septembre 2011 contestée, tiré de ce que la société requérante n'avait plus de siège social, considéré comme illégal, les premiers juges n'ont pas procédé à une substitution de motif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, ce faisant, les premiers juges auraient opéré d'office une substitution de motif ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité des décisions contestées :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, alors en vigueur : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; / (...) / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes. / Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° : a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette loi : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : / (...) / 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) ; / (...) / L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. / I. - (...) Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au a de l'article 1er, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne (...). / La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. (...) Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social (...), les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 septembre 1986 susvisé, dans sa version applicable : " L'autorisation administrative prévue par l'article 7 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 est délivrée par le commissaire de la République du département du siège de l'entreprise ou du lieu d'implantation de l'établissement. Dans le département de Paris, cette autorisation est délivrée par le préfet de police " ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret précité : " Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises mentionnées aux articles 1er et 2 de la loi du 12 juillet 1983 précitée comprend les justifications requises par les articles 5, 6 et 7 de ladite loi. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour obtenir une autorisation d'exercice d'une activité privée de surveillance et de gardiennage en application de l'article 7 de la loi précitée, une société doit également obtenir un agrément de ses dirigeants et associés en application de l'article 5 de cette même loi ;

4. Considérant, en premier lieu, que les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union ; que, de même, il résulte des dispositions du 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que ses dispositions s'adressent aux États membres " uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union " ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que ni la loi du 12 juillet 1983 ni ses décrets d'application n'ont été pris pour la mise en oeuvre du droit de l'Union ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la procédure administrative aurait méconnu, d'une part, le principe fondamental du droit de l'Union de respect des droits de la défense et, d'autre part, l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés comme inopérants ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions contestées, qui n'ont pas la nature de sanctions, n'émanent pas d'un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu ces stipulations lors de l'instruction de sa demande ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'avant-dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 permettent à l'administration, pour refuser d'agréer le gérant d'une société de sécurité privée, de tenir compte de faits dont la condamnation n'a pas été, ou n'est plus, inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, lorsque ces faits, dont l'administration peut avoir connaissance en diligentant une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie, révèlent que le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions en cause ; qu'il ressort des termes de la décision contestée du 22 septembre 2011, laquelle se réfère aux " dispositions relatives à la moralité " de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983, que le préfet de police a refusé d'agréer le gérant de la société requérante sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, le préfet de police n'a pas inexactement appliqué les dispositions de la loi en refusant l'agrément compte tenu de faits dont les condamnations n'étaient pas inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'agréer le gérant de la société requérante, le préfet de police s'est notamment fondé sur ce que celui-ci avait été condamné par le Tribunal correctionnel de Nanterre le 14 août 2002 à une amende délictuelle de 450 euros pour des faits, commis la même année, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, puis par le Tribunal correctionnel de Paris le 8 juin 2005 à une peine, confirmée en appel, de trois mois d'emprisonnement avec sursis, de nouveau pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, assortis de rébellion et de port illégal d'arme de sixième catégorie, commis la même année ; que le préfet de police s'est également fondé sur des faits de violences volontaires, commis en 2005, ayant donné lieu à un rappel à la loi ; que, nonobstant la relative ancienneté de ces faits et la production de témoignages élogieux de l'épouse, de deux clients et d'un collègue de l'intéressé, ces faits révèlent un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, ainsi qu'à la sécurité publique, et incompatibles avec l'exercice des fonctions de gérant d'une société de sécurité privée ; que, par ailleurs, la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine ait délivré à l'intéressé, le 15 juin 2011, une carte professionnelle en vue de l'exercice d'une activité privée de surveillance et de gardiennage est sans conséquence sur le présent litige ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ce motif de refus de délivrance, à son gérant, de l'agrément prévu à l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 et, par suite, de refus de délivrance de l'autorisation d'exercice prévue à l'article 7 de cette même loi serait entaché d'une erreur d'appréciation ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983 que, pour obtenir l'autorisation d'exercer des activités privées de surveillance et de gardiennage, une société doit notamment disposer d'un siège social ; que, par suite, en refusant ladite autorisation au motif subsidiaire que la société requérante n'avait plus de siège social, le préfet de police n'a pas entaché d'erreur de droit la décision contestée du 22 septembre 2011 ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne du 10 décembre 2010, que ni la société requérante ni la société de domiciliation avec laquelle elle avait passé un contrat ne disposaient de locaux à l'adresse de son siège ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que ce motif serait entaché d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation ;

9. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'un détournement de procédure manque en fait ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Urban Sécurité Club n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Urban Sécurité Club est rejetée.

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N° 14PA00783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00783
Date de la décision : 08/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-08;14pa00783 ?
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