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24/11/2014 | FRANCE | N°14PA01151

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 24 novembre 2014, 14PA01151


Vu, la requête, enregistrée le 4 mars 2014, sous forme de télécopie régularisée le 12 mars suivant, présentée pour la société anonyme Gan Outre Mer Iard, dont le siège est Rue des Remparts- Pont de l'Est - Immeuble Ery - BP 339 - à Papeete (98713), représentée par son directeur général délégué, par MeB... ; la société Gan Outre Mer Iard demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300633 du 14 février 2014 par lequel le président du Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête en référé tendant, sur le fondement de l'article

R. 532-1 du code de justice administrative, à la désignation d'un expert afin d'invit...

Vu, la requête, enregistrée le 4 mars 2014, sous forme de télécopie régularisée le 12 mars suivant, présentée pour la société anonyme Gan Outre Mer Iard, dont le siège est Rue des Remparts- Pont de l'Est - Immeuble Ery - BP 339 - à Papeete (98713), représentée par son directeur général délégué, par MeB... ; la société Gan Outre Mer Iard demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300633 du 14 février 2014 par lequel le président du Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête en référé tendant, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, à la désignation d'un expert afin d'inviter les parties et leurs représentants à se rendre sur les lieux de l'incendie survenu le

19 novembre 2012 et ayant ravagé la propriété des consortsA..., avec pour mission d'identifier les défaillances des différents services concernés par l'organisation et la mise en oeuvre des opérations d'intervention de lutte contre l'incendie, de chiffrer les pertes des occupants et des propriétaires des lieux et de déterminer la totalité des pertes et des préjudices subis, tant immobiliers que mobiliers ;

2°) de désigner un expert avec mission de déterminer les causes et les circonstances de la propagation de l'incendie ayant ravagé la maison des consorts A...le 19 novembre 2012, d'analyser la mise en oeuvre des secours ainsi que les éventuels manquements et de chiffrer la totalité des pertes et préjudices subis par les occupants et les propriétaires des lieux en identifiant les préjudices immobiliers et les préjudices mobiliers ;

3°) de dire que la reddition du pré-rapport ouvrira aux parties un délai de 15 jours pour leur permettre d'adresser leurs dires à l'expert, qui disposera alors du même délai pour y répondre ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances, notamment l'article L. 121-12 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 :

- le rapport de M. Auvray, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (...) " ; que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ;

2. Considérant que l'expertise demandée par la société Gan Outre Mer Iard vise à déterminer les causes et les circonstances de la propagation de l'incendie qui a ravagé la propriété des consorts A...le 19 novembre 2012 et, en particulier, après analyse de la mise en oeuvre des secours, à identifier les manquements susceptibles d'être reprochés à l'encontre des différents services concernés, puis à chiffrer la totalité des pertes et préjudices subis par les occupants et les propriétaires ;

3. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des causes et circonstances de la propagation du sinistre, la société Gan Outre Mer Iard propose que la mission de l'expert consiste à interroger l'auteur de l'appel téléphonique qui a informé les secours, à vérifier qui a véritablement appelé et à quelle heure, à identifier le destinataire de l'appel ainsi que le contenu de ce dernier, à quelle heure le message d'alerte a été reçu au standard des pompiers de la ville de Pirae, de vérifier l'heure de prise de service de l'équipage, l'heure de départ en intervention, le véhicule utilisé, le nombre de pompiers à bord, les missions et les actions des renforts ainsi que le rôle de la direction de la protection civile ; que, pour l'essentiel, ces éléments qui, contrairement à ce que prétend la requérante, ne présentent pas un caractère technique mais bien plutôt factuel, sont connus des services concernés et que l'intéressée est, dès lors, susceptible de se les faire communiquer par d'autres moyens qu'en recourant à l'expertise sollicitée, alors surtout que ces faits se sont produits il y a deux ans ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante dispose d'un rapport d'expertise préliminaire réalisé, à sa demande, dès le 26 novembre 2012, ainsi que d'un rapport d'étape, qu'elle a également demandé, effectué dès le 29 novembre 2012, lesquels répondent en partie à ses interrogations ; que la circonstance, invoquée par la société Gan Outre Mer Iard, que ces deux expertises n'ont pas été diligentées de façon contradictoire avec les services de secours concernés n'est pas, par elle-même, de nature à leur retirer toute utilité ou toute valeur probante, dès lors que ces expertises peuvent être communiquées aux personnes publiques chargées de la lutte contre l'incendie et de la protection civile, et l'ont du reste été dans le cadre de la présente procédure, mettant ces dernières à même de les contester par tout moyen et dont il appartiendra ensuite au juge du fond de comparer les mérites ;

4. Considérant, en second lieu que, s'agissant de l'évaluation des préjudices immobiliers et mobiliers subis par les occupants et les propriétaires du bâtiment détruit par l'incendie du

19 novembre 2012, il ne peut davantage être fait droit à la demande d'expertise formulée par la société Gan Outre Mer Iard pour les motifs énoncés par le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter en l'absence de moyens ou de faits nouveaux développés devant elle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, opposée par la commune de Pirae et tirée de ce que la société Gan Outre Mer Iard ne justifie pas d'un intérêt à agir faute d'établir qu'elle serait subrogée dans les droits de ses assurés dans les conditions prévues à l'article L. 121-12 du code des assurances, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de la Polynésie française statuant en qualité de juge des référés, a rejeté sa demande d'expertise ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Gan Outre Mer Iard le versement d'une somme de 1 500 euros à chacune des communes de Mahina, de Papeete et de Pirae au titre des frais qu'elles ont exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Gan outre Mer Iard est rejetée.

Article 2 : La société Gan Outre Mer Iard versera 1 500 (mille cinq cents) euros à chacune des communes de Mahina, de Papeete et de Pirae sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01151
Date de la décision : 24/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : PASTOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-24;14pa01151 ?
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