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23/10/2014 | FRANCE | N°14PA01112

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 octobre 2014, 14PA01112


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant à..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308061/5-1 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet

de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant à..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308061/5-1 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par de jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., né le 25 avril 1958, de nationalité camerounaise, entré sur le territoire français le 23 mai 2003 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 6 mai 2013, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 5 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. C...relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;

3. Considérant que M. C...fait valoir qu'il souffre de diabète et qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés au Cameroun ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 4 mars 2013 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris ; que si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le certificat médical produit par M. C..., établi le 8 novembre 2013 par le docteur Dominique Noblet, spécialiste en médecine générale, indique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne peut être effectuée dans son pays d'origine, il n'est pas, compte tenu de son manque de précision, de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur du 4 mars 2013 ; qu'au demeurant, les certificats médicaux établis par les docteurs Leclair et Dorland font seulement état du handicap de l'intéressé ; que l'intéressé se borne à soutenir que l'absence de suivi et de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé sans apporter la moindre précision ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police n'avait pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de police, qui n'avait pas à s'en saisir d'office, n'a pas examiné sa situation au regard de ces dispositions ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. C...fait valoir qu'il est entré en France en 2003 et qu'il a noué de forts liens sociaux sur le territoire, notamment dans le cadre de ses études ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les six soeurs et cinq frères de M. C... résident au Cameroun ; qu'il n'établit donc pas être démuni de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans ; qu'il est sans charge de famille en France ; que, dans ces conditions, la décision de refus du 6 mai 2013 n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 14PA01112


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : VELOSA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Date de la décision : 23/10/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14PA01112
Numéro NOR : CETATEXT000029641953 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-23;14pa01112 ?
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