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23/10/2014 | FRANCE | N°14PA00514

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 octobre 2014, 14PA00514


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202840/3-2 du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail du 22 décembre 2011 ayant refusé d'autoriser le licenciement de M.B... ;

2°) de confirmer la décision du ministre du travail du 22 décembre 2011 ayant refusé d'accorder à la société GIE Labco Gestion l'autorisation de licenciement sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202840/3-2 du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail du 22 décembre 2011 ayant refusé d'autoriser le licenciement de M.B... ;

2°) de confirmer la décision du ministre du travail du 22 décembre 2011 ayant refusé d'accorder à la société GIE Labco Gestion l'autorisation de licenciement sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-242 du 28 février 1991 portant publication de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ensemble un protocole et deux déclarations communes), signée à Rome le 19 juin 1980 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a été embauché à temps plein à compter du 17 mars 2008 par la société Labco gestion sise 480 avenue Louise à Bruxelles (Belgique) laquelle est une succursale du GIE Labco Gestion dont le siège est à Paris ; qu'à compter du mois d'août 2008, la société lui a proposé un système de " split salary " afin de garantir le salaire mensuel net négocié soit 2 500 euros sur 13,92 mois ; que deux avenants signés le 1er août 2008 prévoyaient, respectivement, qu'il exercerait ses fonctions à mi-temps en France et à mi-temps en Belgique ; qu'en 2011, son employeur a prétendu qu'il existait deux contrats, que le contrat de droit belge prenait fin au 28 février 2011 et qu'il exercerait ses fonctions à Paris ; que c'est dans ces conditions que M. B... a continué à exécuter son activité en Belgique mais seulement à temps partiel ; que par une lettre en date du 10 juin 2011, le GIE Labco Gestion a saisi l'administration du travail d'une demande d'autorisation de licencier M. B... ; que par une décision en date du 18 juillet 2011, l'inspecteur du travail de Paris, section 10A, a rejeté cette demande ; que le GIE Labco Gestion a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, statuant sur recours hiérarchique, a annulé la décision précitée de l'inspecteur du travail et a confirmé le refus d'accorder l'autorisation de licencier M.B... ; que, par un jugement en date du 4 décembre 2013, le tribunal a annulé la décision du ministre et a enjoint à l'administration de réexaminer la demande d'autorisation ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin de non lieu présentées par la société GIE Labco gestion :

2. Considérant que la circonstance que le jugement du 4 décembre 2013 prescrivant à l'administration de réexaminer la demande d'autorisation de licencier M. B...a été exécuté et a donné lieu à une décision devenue définitive ne prive pas d'objet le présent recours ;

Sur le fond :

3. Considérant qu'il ressort des pièces que la Cour d'appel de Paris, a, par décision en date du 6 février 2014, jugé que M. B...était lié par un contrat unique de droit français avec la société GIE Labco gestion et, qu'en conséquence, cette société avait imposé à l'intéressé une modification unilatérale de ce contrat, le 1er mars 2011 ; que, la Cour d'appel de Paris a décidé que la prise d'acte par M. B...de la rupture de son contrat, le 8 mai 2012, devait s'analyser en un licenciement nul ; que, dans ces conditions, lorsque le ministre du travail s'est prononcé sur la demande d'autorisation de licenciement, le 22 décembre 2011, les relations contractuelles entre les parties n'avaient pas cessé ; que le seul motif sur lequel le ministre s'est fondé tiré de la rupture du lien contractuel pour refuser d'autoriser le licenciement est donc erroné ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail du 22 décembre 2011 ayant refusé d'autoriser le licenciement de M. B... ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société GIE Labco Gestion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que la société GIE Labco Gestion demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société GIE Labco gestion tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 14PA00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00514
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : FABING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-23;14pa00514 ?
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