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09/10/2014 | FRANCE | N°13PA04761

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 09 octobre 2014, 13PA04761


Vu la requête et les pièces, enregistrées les 26 décembre 2013, 4 février et 16 septembre 2014, présentées pour M. C... E..., demeurant..., par Me A...B... ; M. C... E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312108/6-2 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour ex

cès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ...

Vu la requête et les pièces, enregistrées les 26 décembre 2013, 4 février et 16 septembre 2014, présentées pour M. C... E..., demeurant..., par Me A...B... ; M. C... E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312108/6-2 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure compte tenu de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de dix ans de présence habituelle sur le territoire français ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, faute notamment de mentionner les années pour lesquelles les justificatifs de présence ne sont pas probants ;

- l'arrêté méconnait les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a demandé son admission au séjour en tant que salarié et qu'il justifie d'une promesse d'embauche ainsi que d'une expérience professionnelle ;

- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il porte une atteinte manifeste et disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;

1. Considérant que M. C...E..., de nationalité égyptienne, né le 5 décembre 1984 et entré en France en 2003 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 août 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...E...relève appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté mentionné ci-dessus ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...E...soutient que l'arrêté litigieux est irrégulier en ce que le préfet n'a examiné sa situation qu'à l'égard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'un autre fondement juridique, l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permet à un étranger de se voir délivrer un titre de séjour mention " salarié " ; que toutefois, si sa demande comporte la mention " salarié " en réponse à " Titre de séjour demandé ", cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il ait fondé sa demande sur le terrain de l'article L. 313-10, lequel est réservé à des étrangers justifiant d'une situation particulière au regard de l'emploi ; qu'au surplus, le requérant n'allègue même pas avoir produit le contrat de travail visé exigé par les dispositions invoquées ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 9 août 2013 comporte l'énoncé de l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard desquels l'autorité administrative doit apprécier si la situation de l'intéressé fait apparaître ou non un motif exceptionnel ou répond à des considérations humanitaires notamment au regard de son expérience professionnelle ; que le préfet n'est pas tenu de préciser les années pour lesquelles il estime que les justifications produites sont insuffisantes ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation quant au manque de preuves doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que M. C...E...soutient être entré en France en 2003 et y résider habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, afin d'attester sa présence en France, il ne produit au titre des années 2003, 2004 et 2005 qu'un curriculum vitae, quelques photocopies de chèques à son nom, deux renouvellements de son passeport ainsi qu'une seule facture téléphonique ; que ces documents ne sauraient à eux seuls établir le caractère habituel de la présence de l'intéressé en France au cours de la période en cause ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de la saisine de cette commission doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que si le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis dix ans, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 3 qu'il n'est pas en mesure de justifier de la réalité de cette résidence ; que s'agissant de sa situation professionnelle, la seule production d'une promesse d'embauche ainsi que d'un curriculum vitae non corroboré par des bulletins de salaires n'établit pas l'expérience et la qualification professionnelle requises pour exercer l'emploi de peintre en bâtiment ; qu'ainsi, il ne justifie pas, par ces seules circonstances, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être qu'écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. C...E...soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, qu'il y a tissé de solides relations amicales en notamment grâce à son travail et qu'il y est parfaitement intégré ; qu'ainsi l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que toutefois les pièces produites ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2003 ; que, par ailleurs, le requérant est célibataire et sans charge de famille ; que sa mère et trois de ses frères et soeurs résident en Egypte, pays dans lequel il a vécu pendant au moins dix-neuf ans ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 octobre 2014.

Le rapporteur,

F. POLIZZI Le président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 13PA04761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04761
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-09;13pa04761 ?
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