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09/10/2014 | FRANCE | N°13PA03636

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 09 octobre 2014, 13PA03636


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 2013 et 6 février 2014, présentés pour M. A... B..., demeurant à..., 913 avenue du Lys à Dammarie les Lys (77190), par Me F... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210911/5 du 6 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de

trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 2013 et 6 février 2014, présentés pour M. A... B..., demeurant à..., 913 avenue du Lys à Dammarie les Lys (77190), par Me F... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210911/5 du 6 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation de travail, sous la même astreinte ;

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité en ce qu'elle a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;

- le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ainsi que celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la lettre du 6 mai 2014 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution de l'affaire était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public suivant : irrecevabilité des moyens de légalité externe tirés de ce que la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée et de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français du droit d'être entendu, car fondés sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne qui constituaient le seul soutien de la demande de première instance ;

Vu la décision n° 2013/046895 en date du 19 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité bangladaise, né le 24 août 1989 et entré sur le territoire français le 1er janvier 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 22 mars 2011 son admission au séjour au titre de l'asile dans le cadre des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a refusé la qualité de réfugié par une décision du 16 janvier 2012 notifiée le 24 janvier 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 juillet 2012 notifiée le 9 août 2012 ; que le préfet du Val-de-Marne a, en conséquence, par un arrêté du 30 novembre 2012, rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 6 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que les moyens de légalité externe tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse ainsi que de la méconnaissance du droit d'être entendu, sont fondés sur une cause juridique distincte de celle du moyen de légalité interne qui constituait le seul soutien de la demande de première instance ; que ces moyens, nouveaux en appel, doivent dès lors être écartés comme irrecevables ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour a été signée par M. E... D...qui dispose d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté du 17 février 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du 17 février 2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses supérieurs n'auraient pas été absents ou empêchés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. B... a sollicité l'asile politique suite aux persécutions dont il soutient avoir été victime au Bangladesh en raison de son soutien au parti nationaliste Bangladesh (BNP) ; qu'il allègue, en particulier, que son père était membre de ce parti et qu'il a rejoint en 2006 la branche estudiantine du BNP dont il a été élu secrétaire à la propagande la même année ; que le soir de l'élection, ses camarades et lui-même ont été victimes d'une attaque des membres de la ligue Chattra à la suite de laquelle il a été hospitalisé ; qu'il soutient qu'il fait l'objet de deux fausses affaires judiciaires pour lesquelles il a été arrêté et torturé ; qu'il a alors été contraint d'entrer dans la clandestinité pour échapper à une arrestation et a dû quitter le Bangladesh pour sauver sa vie ; qu'un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre ; qu'il craint d'être arrêté et emprisonné, voire torturé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, le récit de l'intéressé, et en particulier les conditions de son arrestation et de sa libération subite et celles de son départ vers la France, un mois plus tard, sont dépourvues de crédibilité ; que, dans ces conditions, le certificat médical attestant de " blessures graves " ainsi que le jugement d'un " tribunal de juge de district et de session " le condamnant à dix ans de travaux forcés pour détention d'armes partiellement en lien avec une activité politique ne suffisent pas à établir la réalité des risques de persécutions encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être, en tout état de cause, écarté ;

5. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " est sans influence sur la légalité de la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français dès lors que celle-ci n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; qu'en tout état de cause, comme il a été dit au point 4, le requérant n'établit pas qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à une peine ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces stipulations ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 octobre 2014.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA03636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03636
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : MBONGUE MBAPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-09;13pa03636 ?
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