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05/06/2014 | FRANCE | N°13PA02680

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 05 juin 2014, 13PA02680


Vu la décision du 19 juin 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. B...A..., annulé l'arrêt n° 09PA01821 de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 15 novembre 2010 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Vitoux et Associes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505194/6-3 et n° 0509102/6-3 du 2 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses deman

des tendant, d'une part, à la condamnation du conseil régional de l'ordre des...

Vu la décision du 19 juin 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. B...A..., annulé l'arrêt n° 09PA01821 de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 15 novembre 2010 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Vitoux et Associes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505194/6-3 et n° 0509102/6-3 du 2 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la poursuite illégale des procédures de recouvrement des frais d'instance mis à sa charge par les décisions prononçant à son encontre deux sanctions disciplinaires les 7 décembre 2000 et le 6 septembre 2001, ainsi que la publication du jugement dans divers quotidiens nationaux et revues spécialisées, sous astreinte, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la procédure de saisie diligentée par un huissier de justice et un commissaire de police sur son domicile professionnel et ses comptes bancaires ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice moral lié à la saisie illégale de ses comptes et la violation de son domicile, de condamner également l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, dans le numéro suivant la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif, aux frais du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France dans " La Lettre ", " L'information dentaire " et " l'Indépentendaire " ;

4°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret modifié n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public ;

1. Considérant que par deux décisions du 7 décembre 2000, confirmées par deux décisions du 6 septembre 2001 rendues sur l'opposition formée par le praticien contre les premières décisions, le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes a infligé à M. B... A..., chirurgien-dentiste à Paris, d'une part, la sanction disciplinaire de l'interdiction d'exercer sa profession pendant un mois, d'autre part, un blâme ; que ces sanctions ont été confirmées en appel par deux décisions du 2 mai 2002 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui a décidé que la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la profession de chirurgien-dentiste serait exécutée pendant la période du 1er au 31 juillet 2002 inclus ; que ces décisions du conseil régional ont mis à la charge de M. A...les frais de l'instance en application des dispositions du code de la santé publique, en précisant que ces frais devraient être payés dans le mois suivant le jour où ces décisions seraient devenues définitives ; que le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France a engagé des procédures de recouvrement de ces frais d'instance ; que M. A... a saisi le Tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice moral et professionnel subi du fait de ces mesures de recouvrement ; qu'il a également sollicité l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande préalable ; que, par un jugement en date du 2 février 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M.A... ; que ce dernier a relevé appel de ce jugement ; que, par un arrêt en date du 15 novembre 2010, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté cette requête d'appel ; que M. A... a formé un pourvoi en cassation ; que, par une décision en date du 19 juin 2013, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 15 novembre 2010 et a renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Paris ;

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :

2. Considérant que la décision de recouvrement des frais d'instance mis à la charge d'une partie par une décision juridictionnelle est indissociable de l'exercice de la fonction juridictionnelle ; que, par suite, M. A... doit être regardé comme mettant ainsi en cause la responsabilité de la puissance publique, sur le fondement d'une faute lourde commise dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle par une juridiction administrative spécialisée de première instance ; qu'un tel litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, l'exception d'incompétence opposée par le ministre de la justice doit être écartée ; qu'en revanche, le juge administratif ne peut connaître des modalités d'exécution forcée des décisions juridictionnelles que sont l'intervention de l'huissier de justice, du commissaire de police et du serrurier dans les locaux professionnels de M. A... ;

Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France :

3. Considérant que la justice est rendue de façon indivisible au nom de l'Etat ; qu'il n'appartient dès lors qu'à celui-ci de répondre, à l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l'exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d'Etat, par les juridictions administratives ; qu'il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d'autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges ; que, dès lors, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A... doit être regardé comme mettant en cause la responsabilité de l'Etat, sur le fondement d'une faute commise dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle par une juridiction administrative spécialisée de première instance ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a rejeté, par son jugement du 2 février 2009, les conclusions de M. A...tendant à la condamnation du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes à raison des préjudices liés à la décision dudit conseil régional de recouvrer les frais d'instance relatifs à deux décisions juridictionnelles prononçant les sanctions disciplinaires à l'encontre de M. A... ;

Sur la responsabilité de l'Etat, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettres du 5 février 2004, qui ont donné lieu à des lettres de rappel du 1er mars et du 11 mars 2004, le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes a demandé à M. A... de régler les frais d'instance relatif aux décisions dudit conseil des 7 décembre 2000 et 6 septembre 2001 ; que, par une lettre datée du 19 mars 2004, l'intéressé s'est borné à indiquer que ces courriers " n'ayant aucun fondement ni aucune pertinence ", il n'y répondrait pas ; que, par lettre en date du 6 avril 2004, le conseil régional a demandé à un huissier de justice de procéder au recouvrement de ces frais d'instance ; que dès lors que le président de la section disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes a indiqué à M. A... que le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre avait été informé, le 9 juillet 2002, du caractère suspensif des pourvois formés devant le Conseil d'Etat, le conseil régional a illégalement procédé au recouvrement des frais d'instance en avril 2004 ; que, toutefois, ce n'est que par sa demande préalable d'indemnisation reçue le 22 novembre 2004 par le conseil régional, alors que l'huissier de justice lui avait signifié deux commandements aux fins de saisie vente et avait procédé à deux saisies vente et à une saisie attribution, que M. A...a précisé au conseil régional qu'il avait présenté deux pourvois en cassation au Conseil d'Etat avec effet suspensif et, qu'en conséquence, la poursuite de la procédure de recouvrement des frais d'instance était illégale ; que, par lettre datée du 22 novembre 2004, le conseil régional a immédiatement demandé à l'huissier de justice " d'arrêter la procédure de saisie vente et toute autre action (...) signifiées le 21 octobre 2004 à M.A... " et a répondu à M. A..., par une lettre datée du 23 novembre 2004, qu'il était sursis au recouvrement des frais d'instance dans l'attente des décisions du Conseil d'Etat ; qu'ainsi que l'a précisé le tribunal administratif, M. A... aurait pu aisément empêcher que le conseil régional fasse appel à un huissier de justice en donnant dès février ou mars 2004 les précisions qu'il n'a apportées à l'instance ordinale qu'en novembre 2004 ; que dans ces conditions, si l'Etat a commis une faute lourde, le comportement de M. A... est de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ; qu'en tout état de cause, les préjudices dont M. A... demande réparation ne sont pas établis ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le recouvrement des frais d'instance ait, ainsi que le soutient le requérant sans apporter le moindre commencement de preuve, été décidé dans le but d'enrichir les membres du conseil régional de l'ordre ; que, par suite, ce moyen doit être en tout état de cause écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes de M.A... ;

7. Considérant, enfin, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'ordonner la publication par voie de presse de ses décisions aux frais d'une partie ;

Sur les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge tant de l'Etat que du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M.A..., au titre des frais exposés par le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat et du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 13PA02680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02680
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : SCP HEMERY/THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-05;13pa02680 ?
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