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03/06/2014 | FRANCE | N°11PA03843

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 juin 2014, 11PA03843


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour M. A...F...demeurant..., et pour MM E...H...et I...G..., demeurant 99 Interprovinciale Road 25, Thanh My Loi Ward, Dist 2, Ho Chi Minh, Vietnam, par Me Covillard; MMF..., H...et G...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008933/7-1 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la culture, intervenue le 9 avril 2010, à la suite de leur demande commune datée du 30 janvier 2010 et reçue par le mi

nistre le 8 février 2010, tendant à ce que leur soient restituées l...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour M. A...F...demeurant..., et pour MM E...H...et I...G..., demeurant 99 Interprovinciale Road 25, Thanh My Loi Ward, Dist 2, Ho Chi Minh, Vietnam, par Me Covillard; MMF..., H...et G...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008933/7-1 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la culture, intervenue le 9 avril 2010, à la suite de leur demande commune datée du 30 janvier 2010 et reçue par le ministre le 8 février 2010, tendant à ce que leur soient restituées les deux toiles de maîtres intitulées " El Cafe Cantate en El Paralelo " et " la Madone de Sienne ", respectivement des peintres Picasso et Raphaël, abusivement confisquées par l'État, ou que leur soit versée une somme égale à la valeur vénale de ces tableaux, au moins égale à 2,5 millions d'euros ;

2°) d'annuler cette décision implicite de rejet intervenue le 9 avril 2010, ainsi que l'arrêté ministériel du 5 juin 2009 affectant au musée Picasso le premier tableau ci-dessus mentionné ;

3°) d'enjoindre au ministre de la Culture de leur restituer les deux tableaux susmentionnés, ou à titre subsidiaire de condamner l'État à leur verser la somme équivalente à la valeur vénale de ceux-ci, sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;

4°) de condamner l'État, en tous les cas, à leur verser, à chacun, la somme de 50 000 euros, au titre de la privation de jouissance subie par eux du fait de la confiscation des deux tableaux en cause ;

5°) de désigner, à titre subsidiaire et avant dire droit, un expert ayant pour mission d'examiner les tableaux et de déterminer leur valeur vénale ;

6°) de condamner l'État, à titre subsidiaire, à leur verser les intérêts afférents aux sommes en cause, ce versement étant assorti de la capitalisation desdits intérêts ;

7°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

..................................................................................................................99 Interprovinciale Road 25, Thanh My Loi Ward, Dist 2, Ho Chi Minh, Vietnam, par Me Covillard

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de M. Privesse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que MM G...et H...d'une part, et M. F...d'autre part, ont investi d'importantes sommes dans un projet de renflouement de l'épave d'un galion espagnol ayant sombré en 1641 avec une grande quantité de richesses ramenées du Nouveau Monde, et signé à cette fin le 27 novembre 1995 une convention avec la société de droit luxembourgeois NSDLC ayant pour actionnaires Messieurs DanielB..., Jean-ClaudeD..., et FrançoisC... ; qu'il est constant que les sommes ainsi versées ont été détournées aux fins d'acquisition de deux tableaux intitulés " la Madone de Sienne " attribué au peintre Raphaël et " El Cafe Cantate en El Paralelo " de Picasso ; que la Cour de cassation a rejeté par un arrêt du 25 janvier 2006 les pourvois présentés par MMB..., D...et C...et a, ce faisant, confirmé l'arrêt du 14 janvier 2005 de la Cour d'appel de Grenoble qui avait notamment reconnu coupables les deux premiers du délit d'escroquerie, et le troisième de celui de complicité d'escroquerie, et les avait condamnés à trois ans d'emprisonnement avec sursis ; que la Cour de cassation a également confirmé ladite cour d'appel en ce que celle-ci avait ordonné, tout comme le Tribunal de grande instance de Grenoble en son jugement du 2 juin 2003, la mesure complémentaire portant peine de confiscation des deux tableaux, en application des articles 313-7 4° et 131-21, acquis le 21 décembre 1995 et le 5 mars 1996, par une société contrôlée par les trois prévenus susnommés, mais a également rejeté, par le rejet des pourvois des requérants alors constitués en tant que parties civiles, la demande de ceux-ci en restitution des deux tableaux, laquelle avait été formée en appel ; qu'à la suite de l'arrêt du 25 janvier 2006 de la Cour de cassation, les requérants ont formé auprès du ministre de la culture un recours en date du 30 janvier 2010 afin que leur soient restitués les deux tableaux en question, ou que du fait de leur intégration dans le domaine public, leur soit versée une somme égale à leur valeur vénale, en faisant état de la rupture d'égalité qu'ils avaient subie du fait de la confiscation desdits tableaux ; que, par un jugement du 23 juin 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de MMF..., H...etG..., tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la culture résultant du silence gardé par celui-ci à la suite de la réception, le 8 février 2010, du recours en date du 30 janvier 2010 qu'ils lui avaient adressé ; que par la présente requête MMF..., H...et G...relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant en premier lieu, qu'il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la culture et de la communication aux conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 5 juin 2009 affectant le tableau intitulé " El Cafe Cantate en El Paralelo " au musée Picasso, lesquelles sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

3. Considérant en deuxième lieu, que les requérants contestent la mesure de confiscation des tableaux, opérée au profit de l'État ; que cependant, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la peine complémentaire de confiscation prononcée par le Tribunal correctionnel de Grenoble et confirmée par la Cour d'appel de Lyon, puis par la Cour de cassation est revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée ; qu'elle ne saurait, par conséquent, être utilement contestée devant l'administration, ou devant le juge administratif pour tenter de remettre en cause la dévolution à l'État, en application de l'article L. 1124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de biens confisqués en application de décisions du juge pénal devenues définitives ; que c'est dès lors sans commettre d'illégalité que le ministre de la culture a refusé de restituer aux requérants les deux tableaux susmentionnés dont ils revendiquent la propriété ;

4. Considérant, en tout état de cause, que si la responsabilité civile qui peut incomber aux personnes publiques, ou à leurs agents agissant dans l'exercice de leurs fonctions, pour les dommages causés par l'activité de services publics administratifs relève, conformément au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, de la compétence de la juridiction administrative, l'indépendance de l'autorité judiciaire implique que les juridictions de l'ordre judiciaire soient seules compétentes pour connaître de litiges touchant à leur fonctionnement ; qu'en particulier, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire ; que, par suite, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des demandes des requérants, qui se prévalent d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques, mais fondent en réalité leur action sur l'illégalité dont serait entachée selon eux la confiscation des deux tableaux précités dont ils s'estiment propriétaires;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants visant à mettre en cause la responsabilité de l'État sur le fondement d'un préjudice grave, anormal et spécial subi par eux, et à obtenir également sa condamnation à réparer le préjudice de privation de jouissance qu'ils allèguent avoir subi du fait de la confiscation opérée à son profit de deux oeuvres d'art, ne peuvent qu'être rejetées comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MMF..., G...et H...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MMF..., G...et H...est rejetée.

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N° 11PA03843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03843
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP LAMY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-03;11pa03843 ?
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