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15/05/2014 | FRANCE | N°13PA03845

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 15 mai 2014, 13PA03845


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la Selas Dadi-avocat ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210615/2 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au

préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la men...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la Selas Dadi-avocat ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210615/2 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant la durée du réexamen de sa situation, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2014 :

- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller,

- et les observations de MeB..., pour M.C... ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant turc, entré en France le 22 septembre 2006 selon ses dires a, après son mariage le 30 juin 2012, sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; que par arrêté du 22 novembre 2012 le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que si M. C...est venu suivre des études en France au titre des années 1993/1994, il ne produit aucune pièce justifiant de ce qu'il y serait resté comme il l'allègue jusqu'en 2003 ; qu'il est constant qu'il n'est revenu en France qu'en 2006 et qu'il était alors déjà âgé de 29 ans ; que si sa famille réside en France, ce qui contrairement à ce qu'allègue le requérant a été mentionné dans le jugement attaqué, sous couvert de cartes de résident pour ses parents, et si certains de ses frères et soeurs ont la nationalité française, il ne peut cependant soutenir, compte tenu ce qui vient d'être dit des conditions de son séjour en France, qu'il n'a plus d'attaches personnelles en Turquie ; que s'il a épousé le 30 juin 2012 une ressortissante française il ne justifie pas, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, d'une communauté de vie antérieure à son mariage et ne pouvait donc se prévaloir que de cinq mois de vie commune avec son épouse à la date de l'arrêté préfectoral contesté du 22 novembre de la même année ; que si M. C...fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, ce que le jugement attaqué a mentionné au titre des éléments de son insertion en France, cette circonstance n'est pas suffisante pour démontrer une particulière intégration ; que, par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressé, et quand bien même sa femme suivrait un traitement en vue d'avoir un enfant, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant que le préfet du Val-de-Marne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la vie personnelle de M. C... ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour pour invoquer par exception celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

7. Considérant que, comme il a déjà été dit, dans les circonstances de l'espèce, l'éloignement de M. C...de ses parents et de sa fratrie, ainsi que le traitement pour la fertilité suivi par sa femme, ne sont pas de nature à démontrer que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la vie personnelle de M.C... ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. C... en vue de l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13PA03845


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : WALTHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 15/05/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13PA03845
Numéro NOR : CETATEXT000028964728 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-15;13pa03845 ?
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