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18/03/2014 | FRANCE | N°13PA01621

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 mars 2014, 13PA01621


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour la commune de Arue, représentée par son maire, par Me A... ;

La commune de Arue demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n°1200231 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie Française l'a condamnée à verser à la société Environnement polynésien une somme de 17 455 000 FCP, assortie des intérêts au taux légal à compter des avis de paiement émis, en exécution de la convention conclue entre elles le 1er mars 2001 relative au traitement et à l'élimination d

es déchets ménagers, ainsi qu'une somme de 250 000 FCP sur le fondement de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour la commune de Arue, représentée par son maire, par Me A... ;

La commune de Arue demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n°1200231 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie Française l'a condamnée à verser à la société Environnement polynésien une somme de 17 455 000 FCP, assortie des intérêts au taux légal à compter des avis de paiement émis, en exécution de la convention conclue entre elles le 1er mars 2001 relative au traitement et à l'élimination des déchets ménagers, ainsi qu'une somme de 250 000 FCP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de Mme Sanson, président assesseur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

2. Considérant que la Société environnement polynésien a saisi le Tribunal administratif de Papeete d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Arue à lui verser le montant de factures non réglées pour la collecte et le traitement d'ordures ménagères dans le cadre d'une convention conclue à cet effet le 1er mars 2001; que, par un jugement du 9 octobre 2012, le tribunal a condamné la commune de Arue à verser à la Société environnement polynésien une somme de 17 455 000 FCP, assortie des intérêts au taux légal à compter des avis de paiement émis par

celle-ci ; que la commune de Arue a demandé à la Cour d'annuler ce jugement par une requête enregistrée le 18 janvier 2013 ; que, par la présente requête, elle demande qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la Société environnement propreté :

3. Considérant que la commune a produit, d'une part, la délibération du conseil municipal habilitant son maire à agir en justice et, d'autre part, sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 octobre 2012 et au rejet de la demande de la Société environnement polynésien devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ; que, par suite, les fins de non recevoir opposées à sa requête à fin de sursis, qui est recevable, doivent être écartées ;

Sur les conclusions à fin de sursis :

4. Considérant, d'une part, que le jugement attaqué a pour effet d'imposer à la commune le règlement de la somme de 17 455 000 FCP augmentée des intérêts au bénéfice de la société Environnement polynésien ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de la chambre régionale des comptes en date du 23 août 2010 relatif à la gestion de la société Environnement polynésien, non sérieusement contredit par celle-ci, que la situation financière de cette société est critique, le montant de ses dettes atteignant le niveau de son chiffre d'affaires annuel, et que la reconduction de la participation financière de la Polynésie française n'est pas assurée ; que, par ailleurs, il ressort de la délibération du 11 octobre 2012 de l'assemblée générale de la Polynésie française que, par suite de la création d'un nouveau syndicat mixte en charge du traitement des déchets, la société Environnement polynésien devra être dissoute ; qu'ainsi, compte tenu du risque d'insolvabilité, voire de disparition de la Société environnement polynésien, en cas d'annulation du jugement contesté, le recouvrement des sommes que la commune a été condamnée à verser à cette société revêtirait un caractère aléatoire ; qu'ainsi l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la requérante ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du préambule et de l'article 3 de la convention du 1er mars 2001 que la rémunération de la Société environnement polynésien correspond à une part de ses charges d'exploitation proportionnelle au tonnage annuel prévisionnel de déchets livrés par la commune, estimé à 7 623 tonnes ; que l'article 8 de la convention stipule que : " Le montant de la participation financière de la commune est basé sur le tonnage annuel évalué de déchets qu'elle collecte sur son territoire (hors déchets verts), ramené au tonnage total traité par la Société environnement polynésien./ Le montant de la contribution volontaire forfaitaire et provisoire est fixée à 41 940 000 F CFP pour la première année (...) " ; que toutefois le tonnage effectivement collecté pour la première année d'exécution de la convention a été de 4 459 tonnes, inférieur de

3 166 tonnes à l'estimation ayant servi de base au calcul de la contribution de la commune, soit une différence de 17 472 500 F CFP par rapport au montant de la contribution normalement due ; que l'erreur ainsi commise sur la substance même du contrat lors de l'estimation a été déterminante puisqu'elle conduisait la commune de Arue à payer à la société Environnement polynésien une prestation dont plus de 40 % n'avait pas été exécuté ; que la commune, qui ne gérait pas le service de traitement des déchets, assuré auparavant par un syndicat intercommunal, et qui ne disposait pas de services techniques, était dans l'incapacité matérielle de vérifier l'exactitude de l'estimation effectuée par la société ; qu'en outre, elle n'avait ni le choix du prestataire, ni la possibilité de discuter les clauses de la convention, qui se présentait comme un contrat d'adhésion ; qu'enfin, il ressort du rapport de la chambre territoriale des comptes déjà mentionné et n'est pas contesté par la société que celle-ci a, à l'insu de ses partenaires et en violation du principe de loyauté des relations contractuelles, surévalué les quantités estimées de déchets à traiter afin d'obtenir des communes contractantes qu'elles couvrent ses charges d'exploitation ; qu'il suit de là qu'en raison de son caractère déterminant et excusable, l'erreur commise par la commune en donnant son consentement sur l'évaluation des quantités de déchets collectés sur son territoire a eu pour effet de rendre inopposable à cette collectivité les clauses tarifaires de la convention et de la dispenser de régler à la société Environnement polynésien les sommes réclamées par cette dernière en paiement, au titre de l'année 2001, du tonnage de déchets non collecté ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur commise dans l'évaluation des quantités à traiter invoqué dans sa requête par la commune de Arue parait sérieux au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Polynésie française en date du 9 octobre 2012 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Environnement polynésien le versement à la commune de Arue de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Arue, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement d'une somme au titre des frais de même nature exposés par la société Environnement polynésien ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la commune de Arue contre le jugement du

9 octobre 2012 du Tribunal administratif de Polynésie française, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : La société Environnement polynésien versera à la commune de Arue une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Environnement polynésien présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA01621


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : PASTOREL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 18/03/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13PA01621
Numéro NOR : CETATEXT000028822688 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-18;13pa01621 ?
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