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17/03/2014 | FRANCE | N°13PA02024

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 17 mars 2014, 13PA02024


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300440 du 26 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme E...D...veuveB..., annulé l'arrêté en date du 12 décembre 2012 refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de rejeter la demande

de Mme B...présenté devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300440 du 26 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme E...D...veuveB..., annulé l'arrêté en date du 12 décembre 2012 refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...présenté devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 :

- le rapport de Mme Stahlberger, président ;

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...substituant Me C...pour MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., née le 23 janvier 1954, de nationalité biélorusse, est entrée en dernier lieu sur le territoire français le 23 décembre 2001, sous couvert d'un visa Schengen, pour rejoindre son mari, lui-même arrivé en France le 2 juillet 2000 et qui y est resté pour des raisons médicales, après le refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours de lui accorder le bénéfice de l'asile politique ; qu'elle a sollicité, le 20 novembre 2012, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 12 décembre 2012 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 26 avril 2013, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de police du 12 décembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a estimé que le refus de titre de séjour portait une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, en l'occurrence le décès en 2006 en France du mari de l'intéressée, enterré sur le territoire français, et la présence de son fils en situation régulière ; que cependant, Mme B...qui ne produit pas son livret de famille, ne démontre pas qu'elle serait isolée en Biélorussie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans ; que dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté litigieux comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

1.4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5.Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée sur le territoire français le 23 décembre 2001, justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, en versant aux débats au titre de l'ensemble de la période considérée des bordereaux de versements d'argent, des pièces médicales, divers documents établissant sa présence aux cotés de son mari décédé en 2006, des attestations d'aide médicale d'Etat depuis 2008, ainsi que la preuve du même domicile depuis dix ans ; que, dès lors, le préfet de police était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressée ; qu'en conséquence, l'arrêté du préfet de police est entaché d'un vice de procédure qui a privé Mme B...d'une garantie et doit pour ce motif être annulé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 décembre 2012 refusant de délivrer à Mme B...un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour présentée par Mme B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à Mme B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

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N° 13PA02024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02024
Date de la décision : 17/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-17;13pa02024 ?
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